Cet article explore en détail la législation régissant l'acquisition et la détention de munitions par les forces de l'ordre en France, ainsi que les conditions dans lesquelles les policiers peuvent pratiquer le tir sportif.
L’acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B sont interdites sauf autorisation. Cette autorisation est à demander directement sur le compte SIA du détenteur en y joignant les pièces réglementaires listées dans l'application. L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans les six mois suivant la notification de l'autorisation.
Après examen de la demande par l’autorité compétente, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autorisation est accordée pour une durée de 5 ans. La personne dispose ensuite d’un délai de 3 mois à compter de la réception de l’autorisation pour acquérir une arme correspondant à la catégorie autorisée.
La demande de renouvellement doit être déposée au moins 3 mois avant la date d’expiration de l’autorisation et elle est étudiée comme une première demande. A cette occasion, est délivré un récépissé, qui vaut autorisation provisoire jusqu’à la délivrance de la nouvelle autorisation. En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’autorisation, la personne concernée doit se dessaisir de son arme et des munitions correspondantes.
Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :
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La personne dispose d’un bulletin n°2 de casier judiciaire mentionnant l’une des infractions visées à l’article L.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.
Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
Les réservistes de la gendarmerie nationale sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent être autorisés, par décision du commandant de la formation administrative, à transporter et détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B appartenant à l'Etat, pour l'accomplissement de leur service dans les conditions prévues par les règlements particuliers de la gendarmerie nationale.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
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Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Les organisations internationales ainsi que les institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne ayant leur siège ou un bureau en France peuvent également être autorisés par le ministre de l'intérieur à acquérir et à détenir des armes, leurs éléments et munitions relevant du 1° de la catégorie B, en vue de les remettre, sous leur responsabilité, à leurs agents pour l'exercice de missions tenant à la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur des enceintes de ces organisations, institutions, organes, organismes ou services. Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente.
En dehors de toute mission, les armes, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
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Peuvent être autorisés, par le préfet après avis du ministre de la défense lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B les entreprises qui les testent ou qui se livrent à des essais de résistance en les utilisant. Elles remettent, sous leur responsabilité, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme.
Les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme du type mentionné au premier alinéa.
Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis, du 7° et du 11° de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l'installation sportive.
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :
Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs.
Depuis le 21 octobre 2024, il existe une convention de partenariat entre la direction générale de la Police nationale et la FFTir.
L’arrêté permettant l’utilisation de l’arme de service en stand de tir FFTir est enfin paru le 17 septembre 2024, restait à le mettre en musique (création d’une autorisation d’acquisition de munitions pour permettre l’achat de munitions par exemple…) pour que les policiers puissent enfin s’entraîner en stand de tir avec leur arme de service,comme les gendarmes.
Le 5 décembre 2024, l’autorisation préalable est disponible et les armuriers avisés des conditions de vente et d’enregistrement. Les policiers rejoignent donc les gendarmes, avec même un avantage sur le quota annuel.
Par ailleurs si le règlement intérieur du club s’applique à l’identique de tout licencié, la convention permet d’accéder au club arme portée à la ceinture, à condition de présenter la carte professionnelle de police.
Un décret d'octobre 2023 permet aux policiers et gendarmes de porter leur arme en dehors de leur service, dans les lieux recevant du public. La loi autorise désormais les policiers à porter leur arme hors service. Un décret du 25 octobre 2023 autorise désormais policiers et gendarmes à accéder en dehors de leur service à un établissement recevant du public (cinéma, musée, enceintes aéroportuaires, etc.) en étant porteur de leur arme.
Plusieurs conditions sont prévues : les agents ou militaires doivent « être à jour de leurs obligations de formation continue en matière d’emploi des armes », porter l’arme « de service de façon non visible ». Les personnels « ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l’occasion d’opérations de contrôle d’accès à l’établissement recevant du public. »
Ils doivent également établir leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d’identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l’accès à l’établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés.
Policiers et gendarmes sont également autorisés à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions correspondant au calibre de l’arme qui leur est remise.
En vue de la pratique du tir sportif, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent respecter les obligations suivantes :
Ils demeurent en outre assujettis aux règles encadrant le port de l'arme hors service prévues à l'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé et par les instructions qui l'encadrent.
A l'intérieur des stands de tir, les fonctionnaires se conforment en tout temps aux dispositions de leurs règlements intérieurs et des règles de sécurité établies par la Fédération française de tir.
Les fonctionnaires doivent rendre compte, sans délai et par écrit à la hiérarchie, de tout incident survenu lors de la pratique du tir sportif.
Les tirs sportifs accomplis dans les conditions de l'article 1er s'effectuent en dehors du temps de service et ne sont pas comptabilisés au titre de l'entraînement administratif réglementaire prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 2015 susvisé.
L'acquisition de munitions par les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation signée par le chef de service, qui l'octroie sous réserve que les conditions mentionnées à l'article 2 soient remplies.
Lors de l'achat des munitions, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de présenter à l'armurier ou au club de tir affilié à la fédération française de tir l'autorisation d'acquisition de munitions mentionnée à l'article 5, leur carte professionnelle ainsi que leur licence de tireur sportif.
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