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L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets analogues à ceux des explosifs est réglementé par arrêté ministériel. Cette réglementation définit le rôle de chacun dans la distribution et l'utilisation des substances explosives.

Réglementation et Sécurité des Explosifs

Si après une mise en demeure de l'exploitant par l'ingénieur des mines la consigne n'est pas établie ou rectifiée, le préfet édicte sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines les mesures nécessaires à l'application du présent décret dans l'exploitation en cause.

Les explosifs et les détonateurs ne peuvent être transportés simultanément que dans des récipients distincts. Il est interdit d'emporter hors de la minière ou de la carrière des explosifs, détonateurs ou autres artifices de mise à feu, sauf pour les réintégrer dans les dépôts ou sauf instruction expresse de l'exploitant. Dans tous les cas il est interdit de les emporter dans des locaux d'habitation.

Les cartouches de dynamite gelées et non amorcées doivent être dégelées dans un local convenablement isolé et par un agent nommément désigné, par immersion dans l'eau chaude d'un récipient les contenant. Elles peuvent aussi être déposées souterrainement dans un espace clos, écarté des endroits fréquentés par les ouvriers et où la température se maintienne, sans l'intervention d'aucun foyer, entre 15° au moins et 30° au plus ; dans le cas, la consigne prévue par l'article 2 ci-dessus fixe les conditions dans lesquelles on doit effectuer ce dépôt.

Les cartouches de dynamite amorcées qui auraient gelé ne doivent pas être désamorcées. Elles doivent, ainsi que les cartouches de dynamite grasses, être détruites par un agent compétent avec les précautions nécessaires.

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Exécution des Tirs

Préparation des Coups de Mine

Il est interdit de fumer pendant le chargement des coups de mine et d'approcher toute flamme de l'orifice d'un trou en chargement. Les trous doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou déjà chargé ou en cours de chargement, un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou, en respectant les prescriptions de l'article 27.

Avant le chargement d'un coup de mine, le trou doit être curé pour enlever les débris de toute nature qu'il peut contenir. Le diamètre du trou doit être, dans toutes ses sections, légèrement supérieur au diamètre des cartouches utilisées.

On doit, avant le chargement, s'assurer avec un bourroir calibré que la cartouche pourra s'enfoncer librement et complètement. Les cartouches sont ensuite poussées doucement à l'aide du bourroir ou descendues avec précaution dans le trou ; il est interdit de les introduire de force ou de les écraser.

On ne doit pas charger dans un même trou des explosifs de classes différentes. Les bourroirs doivent être exclusivement en bois ou en toute autre matière dont l'usage serait autorisé par le ministre chargé des mines. La charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant.

Tout autre tir avec vide entre les cartouches n'est autorisé qu'avec les explosifs désignés par le ministre chargé des mines et dans les conditions fixées par lui. Lorsque la charge est amorcée par détonateur, elle ne doit comporter qu'une cartouche amorce et un seul détonateur. Cette cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi.

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Sauf le cas de dynamite gelée, toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée du détonateur et mise en lieu sûr. Lorsque l'on emploie la poudre noire avec allumage à la mèche, la cartouche reliée à la mèche doit être obligatoirement la dernière cartouche introduite.

Protection du Voisinage et du Personnel

Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef de mines, imposer des règles spéciales pour la protection des agglomérations, constructions, canalisation et ouvrages d'art, des eaux minérales, des sources et nappes d'eau qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics.

Avant l'allumage, le préposé au tir doit s'assurer personnellement que tous les ouvriers sont hors d'atteinte et poster des hommes munis au besoin de signaux acoustiques ou optiques pour interdire à toute personne le périmètre dangereux.

Allumage des Coups de Mine

Le sautage des coups de mine peut être effectué, soit par l'allumage de mèches de sûreté, soit par un courant électrique, avec ou sans l'intermédiaire de cordeau détonant.

Sauf le cas d'évacuation d'un chantier ordonnée en cours d'allumage par un surveillant en exécution de l'article 17, troisième alinéa, on ne doit pas laisser sans le tirer dans la même volée un coup de mine chargé au voisinage d'un autre coup dont l'explosion pourrait l'enflammer ; toutefois, après un raté total d'allumage électrique, le tir par volées partielles est autorisé.

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Lorsque le sautage de plusieurs coups de mine est réalisé au moyen de mèches réunies à leur extrémité dans une ou plusieurs boîtes-relais, le nombre de mèches reliées à la même boîte ne doit pas être supérieur au nombre indiqué par le fournisseur des boîtes. Dans une même volée, le nombre d'allumages de mèches par un même préposé au tir ne peut être supérieur à 8.

L'allumage des mèches d'une volée ne peut être confié à plus de deux préposés au tir, qui sont alors placés sous le contrôle direct d'un surveillant. Il est interdit de récupérer les boîtes-relais dans le délai qui s'écoule entre l'inflammation des mèches qui les réunissent aux coups de mine et l'explosion de ces coups.

Les longueurs des différentes mèches utilisées pour les sautages des coups d'une même volée doivent être telles que les explosions ou groupes d'explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le préposé au tir puissent être facilement distingués. En tout cas, il doit y avoir au moins un mètre de mèche entre l'avant de la cartouche antérieure d'un trou de mine dont la charge est munie d'une mèche et son point d'allumage, et au moins 0,20 mètre de mèche hors de ce trou.

L'ingénieur en chef des mines peut imposer à l'exploitant des essais systématiques de vérification des vitesses de combustion des mèches de sûreté.

Dans le tir électrique, la ligne de tir doit être constituée par des conducteurs isolés jusqu'à proximité immédiate du front et ne doit être mise en aucun de ses points en liaison électrique avec la terre.

Les raccords dénudés des lignes de tir et des fils de détonateurs ou d'allumeurs ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel. En aucun cas la ligne de tir ne doit emprunter les mêmes tubes ou câbles que des conducteurs électriques destinés à d'autres usages, ni pouvoir venir intempestivement au contact de ces conducteurs.

La ligne de tir ne doit être raccordée aux fils de détonateurs ou d'allumeurs qu'après la mise à l'abri du personnel qui n'est pas indispensable à cette opération et le gardiennage des accès du périmètre dangereux ; elle ne doit pas l'être en cas d'orage déclaré ou menaçant.

Sa vérification éventuelle immédiatement avant le tir au moyen d'un appareil électrique ne doit être faite que du poste de tir, après la mise à l'abri de tout le personnel sans distinction. Si la source de courant est un exploseur ou tout autre engin autonome de mise à feu, l'organe de manoeuvre doit être conservé par le préposé au tir qui en est responsable et ne doit le mettre en place sur l'exploseur ou l'engin qu'au moment de bouter le feu.

Les caractéristiques des exploseurs et engins autonomes de mise à feu et leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance. La ligne de tir ne doit alors pouvoir être mise sous tension que par l'intermédiaire d'une prise de courant et par la fermeture d'un interrupteur ; sauf au moment même de la mise à feu, celui-ci doit être laissé en position d'ouverture et, dans cette position, n'être relié à aucun des conducteurs issus de la source.

L'interrupteur et le socle de la prise de courant doivent être enfermés dans un même coffret dont le préposé au tir a seul la clé. La clé n'est mise en place sur le coffret par le préposé au tir qu'immédiatement avant le tir, l'élément mobile de la prise de courant n'est réuni au socle de celle-ci que pour le tir et débranché aussitôt après.

L'ingénieur en chef des mines peut autoriser tout autre dispositif de connexion en deux temps offrant une sécurité équivalente. Les conditions d'emploi des détonateurs à retard et du cordeau détonant sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.

Reconnaissance Après le Tir

Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée. Avant la remise en place du personnel, le chef de chantier assisté du préposé au tir ou d'un aide procède avec prudence à la reconnaissance du chantier.

Il est interdit d'abandonner sans surveillance ou sans interdiction efficace du chantier un coup de mine raté.

Il est interdit d'approfondir les trous ayant fait canon et les fonds de trou restés intacts après l'explosion, de les curer, d'en retirer les cartouches ou portions de cartouches qui y seraient restées et de les recharger. Des dérogations peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines à des conditions qu'il fait insérer dans la consigne prévue à l'article 2.

Toute tentative de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite. Les trous de mine forés en remplacement de coups ratés ou au voisinage soit de trous ayant fait canon, soit de fonds de trou pouvant contenir un culot d'explosif doivent être exécutés sur les instructions du chef de chantier de manière qu'il existe 0,40 mètre d'intervalle au moins entre chacun de leurs points et l'ancienne charge.

Après le tir du nouveau coup, l'enlèvement des déblais qui en proviennent doit être fait sous la surveillance immédiate du chef de chantier en recherchant prudemment, pour éviter leur détonation sous un choc, les cartouches du premier coup qui auraient pu être projetées.

Tirs Spéciaux

Tirs-Fissure et Tirs-Fente

L'autorisation ne peut être donnée que dans les exploitations ayant à débiter des blocs durs et compacts, non susceptibles d'une trop grande fragmentation. La charge doit être composée exclusivement de cartouches livrées par un fabricant d'explosifs ou un atelier d'encartouchage, à l'exclusion de cartouches de poudre noire préparées par l'utilisateur.

Les tirs à l'anglaise sont interdits pour l'abattage de la masse ou le purgeage des fronts. Par dérogation aux articles 8 et 12 ci-dessus, les tirs successifs de pochage à l'explosif peuvent ne comporter aucun bourrage.

Après chaque tir de pochage et avant l'introduction d'une nouvelle charge, la poche doit être refroidie par courant d'eau jusqu'à ce que l'eau ressorte froide à l'orifice du trou de mine. Le refroidissement peut aussi être réalisé à l'aide d'insufflations successives d'air comprimé, mais dans ce cas le délai d'attente après le tir est porté à deux heures.

A défaut du refroidissement de la poche par un courant d'eau ou d'air, il doit s'écouler douze heures au moins entre chaque tir de pochage et l'introduction d'une nouvelle charge. Par dérogation à l'article 5, le chargement définitif après pochage peut être effectué en versant à nu dans le trou de mine de la poudre noire en grains ou de l'explosif au nitrate d'ammoniaque en grains (classe V), à condition de faire usage d'un entonnoir en cuivre ou matière plastique, muni d'un tube de même nature de longueur suffisante pour atteindre la chambre et empêcher la poudre ou l'explosif d'adhérer aux parois du trou d'accès ; l'angle de l'axe de ce trou avec la verticale ne doit pas dépasser 45°.

L'amorçage de la mine pochée définitive doit être fait exclusivement au cordeau détonant ; un bon contact doit être assuré entre la charge et le cordeau.

Une cartouche amorcée au cordeau détonant est alors introduite doucement au contact du tampon de papier coloré et le trou est obturé par un bourrage semblable au précédent ; cette cartouche est mise à feu avec les précautions habituelles.

Le débourrage des tirs successifs de pochage est autorisé suivant la même technique, mais, dans ce cas, un tampon de foin humide de 10 cm d'épaisseur ou un tampon amortisseur équivalent doit avoir été intercalé entre la dernière cartouche et le tampon de papier de couleur vive dont l'épaisseur peut être réduite à 2 ou 3 cm.

Tirs à l'Oxygène Liquide

Par contre, les trous ayant fait canon et les fonds de trou ne doivent jamais être rechargés. Le poids maximum de cartouches en charge simultanément portées par un ouvrier ne peut dépasser 10 kg dans les carrières à ciel ouvert, 2400 grammes dans les carrières souterraines.

Si les cartouches ne sont pas certifiées par le fournisseur conformes à un type approuvé par le ministre chargé des mines, le poids maximum de chaque cartouche en charge ne doit pas dépasser 450 grammes. Les cartouches absorbantes doivent être fournies par l'exploitant. Le trempage dans l'oxygène liquide ne peut être effectué qu'à proximité du chantier.

Les gants utilisés par les ouvriers pour la manipulation des cartouches ne doivent servir qu'à cet usage, à l'exclusion de tout autre travail.

Si un wagonnet transportant de l'oxygène liquide est attaché à un train de personnel, il ne doit pas être attelé directement à un véhicule transportant le personnel.

Le trempage doit être effectué jusqu'à saturation. La durée de trempage et la durée de vie utile de la cartouche trempée sont précisées par l'exploitant pour chaque type de cartouche.

Les cartouches trempées doivent être transportées dans le vase à tremper jusqu'au lieu de chargement, de façon à réduire au minimum la manipulation de cartouches sorties du vase.

Pour le tir à la mèche, il ne peut être fait usage que de mèches spéciales qui ne soient pas sujettes, dans l'oxygène, à des accélérations de combustion ; les conditions techniques imposées aux mèches, à cet effet, sont fixées par la consigne prévue à l'article 36.

Dans le cas du tir à la mèche, la cartouche amorcée doit être obligatoirement la première du côté du bourrage. Pendant le chargement et le bourrage, les ouvriers doivent éviter de se placer en face d'un trou de mise en cours de bourrage ou déjà bourré.

Les tirs de coups de mine dans des trous contenant de l'eau ne sont exécutés que dans des conditions précisées par la consigne prévue à l'article 36. Les tirs par mines profondes verticales à l'oxygène liquide ne peuvent avoir lieu que dans les conditions fixées aux articles 49, 50, 51.

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