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La réglementation concernant les armes en Guyane est stricte et suit une classification précise en fonction de leur dangerosité.

Classification des Armes

Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments sont classés en quatre catégories principales, définies par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :

  • Catégorie A : Armes interdites à l'acquisition et à la détention.
  • Catégorie B : Armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention.
  • Catégorie C : Armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention.
  • Catégorie D : Armes en vente libre.

Catégorie A : Armes Interdites

Les armes de catégorie A sont interdites à l'acquisition et à la détention. Elles sont divisées en deux rubriques :

Rubrique 1 (A1) :

Cette rubrique comprend les armes et éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention :

  1. Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
  2. Armes à feu de poing permettant le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement, accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 20 cartouches.
  3. Armes à feu d'épaule permettant le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement, accompagnées d'un système d'alimentation de plus de 30 cartouches.
  4. Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm (sauf celles conçues pour tirer des projectiles non métalliques).
  5. Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8 (sauf exceptions classées en catégories C ou D).
  6. Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm (sauf celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1°).
  7. Eléments de ces armes et éléments de ces munitions.
  8. Systèmes d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions.
  9. Systèmes d'alimentation d'arme d'épaule contenant plus de 30 munitions.
  10. Armes ou types d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes, classées dans cette catégorie pour des raisons de dangerosité, d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale.

Rubrique 2 (A2) :

Cette rubrique inclut les armes relevant des matériels de guerre et les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :

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  1. Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale.
  2. Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments.
  3. Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.
  4. Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs.
  5. Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4°.
  6. Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6°.
  7. Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai.
  8. Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles.
  9. Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages.
  10. Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
  11. Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles.
  12. Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus.
  13. Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées.
  14. Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains.
  15. Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie.
  16. Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale.
  17. Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques.
  18. Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons de défense nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

Catégorie B : Armes Soumises à Autorisation

Les armes de catégorie B sont soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention :

  1. Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories.
  2. Armes à feu d'épaule :
    • A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement.
    • A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement.
    • Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
    • A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm.
    • Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre.
    • A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
  3. Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
  4. Armes chambrant les calibres suivants (à l'exception de celles classées en catégorie A) :
    • Calibre 7,62 × 39
    • Calibre 5,56 × 45
    • Calibre 5,45 × 39
    • Calibre 12,7 × 99
    • Calibre 14,5 × 114
  5. Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie.
  6. Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions.
  7. Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
  8. Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
  9. Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
  10. Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur, des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

Catégorie C : Armes Soumises à Déclaration

Les armes de catégorie C sont soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention :

  1. Armes à feu d'épaule :
    • A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement.
    • A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes.
    • A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse.
  2. Eléments de ces armes.
  3. Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
  4. Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules.
  5. Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
  6. Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B.
  7. Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
  8. Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.

Conditions d'Acquisition

Pour acquérir une arme, certains documents sont requis :

  • Permis de chasser
  • Justificatif de domicile

En l'absence de ces documents, l'armurier ne peut pas procéder à la vente.

Vente d'Armes entre Particuliers

Depuis le 1er août 2018, la vente d'armes entre particuliers doit être effectuée en présence d'un armurier, qui transmet le CERFA de déclaration d'acquisition d'armes à la préfecture. Les demandes envoyées sans le cachet d'un armurier sont considérées comme incomplètes.

Lire aussi: Airsoft : Vente entre particuliers

Situation en Guyane

L'absence de permis de chasse est une exception guyanaise justifiée par des pratiques coutumières ou de subsistance. Cependant, ces armes, souvent volées ou achetées au marché noir, sont utilisées pour des braquages et autres violences. En 2014, la préfecture a enregistré 13 671 armes, dont 10 412 armes de chasse.

La préfecture a lancé une réflexion sur le sujet pour assurer la sécurité des habitants face à la prolifération des armes à feu.

Réglementation des Armes Blanches

La réglementation a évolué concernant les armes blanches. Depuis juillet, la détention et la vente de certaines armes blanches sont strictement encadrées. Il est interdit de détenir des couteaux, coutelas et machettes dits « zombies ». Depuis le 5 septembre, il est également interdit de commercialiser et détenir des armes blanches classées en catégorie A1.

Les détenteurs de ces armes ont un délai pour les remettre aux services de police ou de gendarmerie. La vente d'armes est interdite aux mineurs, et les commerces d'armes blanches doivent afficher cette interdiction.

Le port et le transport d'une arme blanche sont interdits sauf motif légitime.

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Tableau Récapitulatif des Catégories d'Armes

Catégorie Description Réglementation
A Armes interdites Interdites à l'acquisition et à la détention
B Armes soumises à autorisation Autorisation requise pour l'acquisition et la détention
C Armes soumises à déclaration Déclaration requise pour l'acquisition et la détention
D Armes en vente libre Vente libre

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