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La vente d'armes en France est strictement encadrée par la loi, notamment par le Code de la Sécurité Intérieure (CSI). Cet article détaille les règles applicables à la vente d'armes entre particuliers, ainsi que les obligations des professionnels, tels que les armuriers.

Vente d'armes entre particuliers

La vente par un particulier, d’une arme, élément d’armes ou munitions des catégories A, B, C est réglée par l’ Art.L314-16 du Code de la Sécurité Intérieure.

La vente entre particuliers d’une arme, élément d’armes ou munitions des catégories A, B ou C reste possible malgré un contexte très défavorable, il y a l’obligation de consulter le fichier des interdits d’armes.

La loi fait l’obligation de livrer l’arme dans un local agréé, ainsi il faut obligatoirement passer par un professionnel, armurier ou courtier. C’est l’armurier ou le courtier qui s’occupe des déclaration préfecture. Il inscrit l’opération dans son registre d’armurier (Art. R.313-24).

Ainsi la vente en bourse aux armes d’armes de catégorie C et d’armes neutralisées, devient matériellement impossible sans la présence d’un armurier qui accepte de « jouer le jeu » et puisse faire le transfert informatique.

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Le particulier vendeur doit s’assurer de l’identité de l’acquéreur et conserver copie durant 5 ans des documents présentés par ce dernier (Art R314-20 CSI.

Il va de soi que le vendeur particulier ne peut vendre à un autre particulier que des armes de catégorie A ou B pour lesquelles il est autorisé, ou des armes de catégorie C couvertes par un récépissé de déclaration.

Par contre, les armes anciennement enregistrables acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011 peuvent être vendues librement même non enregistrées. Cela du fait qu’il n’y a jamais eu d’obligation d’enregistrement.

Le particulier procède à une déclaration sur le CERFA comportant les caractéristiques de l’arme. Cette déclaration est transmise à la préfecture par le courtier agréé. De plus, le particulier envoie son récépissé barré de la mention « vendu » au préfet.

C’est la préfecture qui vérifiera à posteriori l’origine légale de l’arme et non le courtier qui n’a pas accès à la base de traçabilité des armes (AGRIPPA).

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Dans ce processus, il n’y a pas de nécessité que le particulier vendeur se présente physiquement devant un armurier (sous réserve que la consultation du FINIADA ait été réalisée par une personne habilitée).

Lorsque l’arme est remise effectivement à l’acheteur, la vente est réputée parfaite.

Armes de catégorie D

Pour les armes classées en D, il n’y a pas de restriction spécifique sur les transactions entre particuliers majeurs. Ainsi, il reste autorisé pour les particuliers la vente d’armes anciennes, armes blanches, reproductions etc…

Attention, dans les bourses aux armes, la vente d’armes anciennes de catégorie D§e), f) et g) doit être effectuée si un armurier est présent dans la bourse aux arme.

Consultation du FINIADA

S’agissant de la consultation du FINIADA : L’article L312-16 du CSI prévoit qu’y sont recensées, notamment, les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application des articles L.312-10 et L.312-13.

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Ce dernier article vise, s’agissant des dessaisissements, toutes les catégories d’armes et l’article L312-10 renvoie à l’article L312-7 qui concerne la remise des armes quelle qu’en soit la catégorie. Le FINIADA contient donc bien les interdits d’armes de la catégorie D.

Registres

S’agissant des registres : L’article R. 313-23 du CSI prévoit l’obligation d’enregistrement des transactions en faisant référence aux articles R.313-24 et R. 313-40 du même code. Or l’article R.313-24 du CSI concerne les armes de la catégorie C et l’article R. 313-40 celles des catégories A et B. L’armurier transfère l’arme du râtelier numérique du vendeur à celui de l’acheteur.

Sanctions pénales

La loi du 6 mars 2012 a augmenté de façon significative le volet pénal de répression sur les armes. Ces dispositions sont réunies dans le code de la sécurité intérieure. Il faut également savoir que la note est beaucoup plus élevée lorsque le délit s’est effectué à plusieurs personnes. Cela devient une « bande organisée. »

On peut remarquer que sont punies de :

  • trois ans de prison et 45 000 € d’amende la cession ou détention d’armes des catégories A et B. Art L.317-4.
  • deux ans de prison et 30 000 € d’amende la cession ou la détention d’armes de la catégorie C.
  • Et de un an de prison et 15 000 € d’amende lorsqu’il s’agit d’armes de la catégorie D. Art L.317-4-1.

Interdictions d'acquisition et de détention

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :

  1. Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
    • meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
    • tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
    • violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
    • exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
    • travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
    • réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
    • administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
    • embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
    • menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
    • viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;
    • exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
    • harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
    • harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;
    • enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
    • trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
    • infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
    • enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
    • détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
    • infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;
    • proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
    • recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
    • exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
    • atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;
    • vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
    • extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
    • demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
    • recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
    • destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
    • destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
    • destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
    • menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
    • blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
    • actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
    • entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
    • participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
    • participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
    • participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
    • intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
    • rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
    • association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
    • fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
    • acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L.
    • détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
    • acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
    • obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
    • port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
    • le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
    • importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
    • fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L.

Catégories d'armes

Les armes sont classées en 4 catégories en fonction de leur dangerosité.

  • La catégorie A est interdite sauf exceptions.
  • La catégorie B est soumise à autorisation.
  • La catégorie C est soumise à déclaration.
  • La catégorie D peut être achetée et détenue librement.

Commerce de détail des armes

Si le commerçant vend des armes, munitions des catégories A et B mais également des catégories C et D, il devra détenir les autorisations ou faire les déclarations propres à chacun de ces deux régimes.

Ouverture des commerces d’armes des catégories A et B

La demande d’autorisation est sollicitée auprès du ministère de la défense. La composition du dossier d’autorisation est fixée par l’article 76 du décret du 30 juillet 2013.

En outre, une déclaration est effectuée par le demandeur et déposée en police ou gendarmerie pour toute demande d’ouverture, transfert ou cessation d’activité dans les formes prévues à l’article L.2232-1 du code de la défense et à l’article 74 du décret du 30 juillet 2013.

Commerces de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories C et D

Le régime de la simple déclaration en préfecture qui était prévu antérieurement pour tout établissement de fabrication ou de commerce des catégories C et D, ne subsiste plus que pour les établissements destinés à la fabrication ou au commerce autre que de détail (fabrication ou commerce à destination, non pas des usagers mais des professionnels).

La déclaration est adressée à la police ou à la gendarmerie dont relève le lieu d’exercice de la profession. Un récépissé est délivré au demandeur, la préfecture en reçoit copie (article 74 du décret du 30 juillet 2013).

Locaux de commerce de détail

L’autorisation préfectorale porte sur les locaux neufs de commerce de détail.

locaux neufs de commerce de détail (locaux nouvellement réalisés ou locaux déjà existants mais nouvellement aménagés pour la fabrication ou le commerce de détail d’armes et de munitions.

l’identité et la qualité du représentant l’adresse du local la nature de l’activité (activité de vente) les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objets du commerce de détail.

un plan relatif à la situation du local (plan de situation prévisionnel au 1/25000) un extrait à jour du registre du commerce et des sociétés (les auto-entrepreneurs étant dispensés de s’inscrire au RCS, ils ne peuvent ouvrir un commerce d’armes) un rapport établi sur papier libre, détaillant les moyens permettant d’assurer la sûreté du local contre les vols et intrusions et indiquant les modalités de conservation du matériel et de sa présentation au public.

Ce rapport doit être conforme aux dispositions contenues à l’article R.313-16 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.

Agrément des armuriers

Les commerçants d’armes, d’éléments d’armes et de munitions doivent être agréés par le préfet pour exercer. A l’occasion de l’instruction de cet agrément, leur moralité, leur compétence et leur capacité sont contrôlées.

Cette obligation, créée par le décret n° 2011-1476 du 9 novembre 2011 relatif à l’agrément des armuriers s’ajoute à l’autorisation de commerce d’armes délivrée par le ministre de la défense et/ou le préfet.

Armuriers concernés par l’agrément

L’agrément s’applique aux armuriers déjà en activité et aux personnes souhaitant intégrer la profession.

Armuriers de commerce d’armes des catégories A et B

Pour les armuriers des catégories A et B, l’autorisation de fabrication et de commerce (AFC) vaut agrément des armuriers (article 95 du décret du 30 juillet 2013). Celle-ci relève de la compétence du ministère de la défense.

Ces armuriers, s’ils réalisent également le commerce, la vente d’armes, d’éléments d’armes et de munitions de catégories C et D doivent disposer d’un agrément délivré par le préfet au titre de ces armes et munitions.

Armuriers des commerces d’armes des catégories C et D

Pour les armuriers des catégories C et D ainsi que pour ceux qui vendent des munitions, l’agrément est délivré par le préfet en application des articles R.313-1 à R.313-7 du code de la sécurité intérieure.

Armuriers autorisés à exercer un commerce d’armes au 11 novembre 2011

La demande d’agrément doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la date de publication du décret du 9 novembre 2011, soit avant le 9 mai 2012.

Ils doivent justifier de l’exercice de la profession d’armurier (par la présentation d’un K bis par exemple) Ils n’ont pas à justifier à ce stade de leur compétence, celle-ci est présumée.

Mais au renouvellement de leur agrément au bout de 10 ans, le demandeur devra produire l’agrément obtenu et justifier de la qualification professionnelle par la production de l’un des titres ou diplômes prévu à l’article R.313-3 du CSI. Le manquement à cette obligation conduira à refuser le renouvellement demandé.

Nouveaux armuriers (à compter du 11 novembre 2011)

Depuis le 1er janvier 2013, toute demande d’agrément doit comporter l’ensemble des pièces prévues par le décret dont les justificatifs attestent de la formation professionnelle.

Auteur de la demande

La demande est présentée soit par la personne qui exerce l’activité d’armurier c’est-à-dire la personne physique agissant à titre personnel, soit par le représentant légal s’il s’agit d’une personne morale.

Pour les entreprises, si le dirigeant ne procède pas directement à la vente au public, il doit joindre à sa demande d’agrément un diplôme de niveau IV (niveau baccalauréat). Dans cette hypothèse, un des salariés de l’entreprise doit être titulaire d’un diplôme , d’un titre ou d’un certificat attestant des compétences professionnelles en matière d’armurerie.

Les ressortissants d’un état membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un état faisant partie de l’Espace économique européen fournissent une copie de l’agrément (ou titre équivalent) justifiant de leur capacité à exercer la profession d’armurier délivré par leur pays (document traduit en français)ou bien de toute pièce pouvant le justifier dans le cas où l’activité n’est pas réglementée dans le pays d’origine.

un document attestant de son honorabilité : Le demandeur doit produire une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne fait l’objet d’aucune interdiction , même temporaire d’exercer une profession commerciale.

Pour les ressortissants étrangers, le demandeur doit en outre produire un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Dépôt de la demande

demandeur de l’agrément. Pour les établissements dont l’enseigne se trouve sur plusieurs sites, la demande d’agrément doit être déposée auprès du préfet du lieu d’implantation de chaque établissement.

Concernant les demandes de renouvellement, elles s’effectuent dans les six mois qui précèdent la date d’expiration de l’agrément. La demande de renouvellement s’effectue dans les mêmes conditions et selon la même procédure que pour une première demande.

La copie de l’agrément doit être jointe à la demande de renouvellement.

Suites données à la demande d’agrément

Le préfet délivre, au moment du dépôt de la demande, un récépissé du dépôt du dossier dès lors que le dossier est complet Pour les armuriers déjà en exercice, ce récépissé leur permet de continuer d’exercer leur activité pendant toute la durée de l’instruction de la demande.

Ce récépissé permet en cas de demande de renouvellement de l’agrément d’armurier de poursuivre son activité pendant un délai maximum de six mois à compter de la date d’expiration de l’agrément.

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