La législation française encadre strictement la vente et la détention d'armes, en particulier les armes de guerre. Plusieurs dispositions légales régissent ce domaine, allant des interdictions spécifiques aux réglementations pour les commerces d'armes.
Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :
Dans la législation française, on retrouve 4 catégories d’armes distinctes :
| Classement | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|
| A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
| A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. |
| A1 - 3° ter | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Système d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité |
| A1 - 3° quater | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 4° | Arme à feu à canon rayé et ses munitions | Le projectile de l'arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques. |
| A1 - 5° | Arme à feu à canon lisse et ses munitions | Le calibre des munitions est supérieur à 8. À noter : certaines armes à feu à canon lisse et leurs munitions sont classées en catégorie C ou D par décision ministérielle. |
| A1 - 6° | Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm | Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C. |
| A1 - 7° | Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1 | |
| A1 - 8° | Système d'alimentation d'arme de poing | Le système d'alimentation contient plus de 20 munitions. |
| A1 - 9° | Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
| A1 - 9° bis | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 10 munitions. |
| A1 - 9° ter | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
| A1 - 10° | Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 | L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale. |
| A1 - 11° | Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup | La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup. |
| A1 - 12° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | La longueur de l'arme peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité. |
| A1 - 13° | Couteau, coutelas et machette, à lame fixe (dit couteau zombie ) | Dispose d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présente en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées. |
| A1 - 14° | Arme contondante dite coup de poing américain d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900 Arme mixte d'un modèle postérieur au 1 er janvier 1900 qui combine une arme contondante dite coup de poing américain avec toute autre arme de catégorie A1 | Par sa conception, l’arme permet à 4 doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe. |
La vente par un particulier, d’une arme, élément d’armes ou munitions des catégories A, B, C est réglée par l’ Art.L314-16 du Code de la Sécurité Intérieure. Il y a l’obligation de consulter le fichier des interdits d’armes. La loi fait l’obligation de livrer l’arme dans un local agréé, ainsi il faut obligatoirement passer par un professionnel, armurier ou courtier.
C’est l’armurier ou le courtier qui s’occupe des déclaration préfecture. Il inscrit l’opération dans son registre d’armurier (Art. R.313-24). L’armurier transfère l’arme du râtelier numérique du vendeur à celui de l’acheteur.
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Le particulier vendeur doit s’assurer de l’identité de l’acquéreur et conserver copie durant 5 ans des documents présentés par ce dernier (Art R314-20 CSI. Il va de soi que le vendeur particulier ne peut vendre à un autre particulier que des armes de catégorie A ou B pour lesquelles il est autorisé, ou des armes de catégorie C couvertes par un récépissé de déclaration.
Pour effectuer une transaction entre deux particuliers, l’intermédiaire vérifie l’identité du vendeur et de l’acheteur, vérifie dans le FINIADA, et se fait présenter les documents nécessaires à l’acquisition ainsi que l’arme, l’élément d’arme ou les munitions.
Lorsque l’arme est remise effectivement à l’acheteur, la vente est réputée parfaite.
Pour les armes classées en D, il n’y a pas de restriction spécifique sur les transactions entre particuliers majeurs.
La loi du 6 mars 2012 a augmenté de façon significative le volet pénal de répression sur les armes. On peut remarquer que sont punies de :
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Le commerce des armes des catégories 1 (armes de guerre) et 4 (armes de défense), qui font l'objet d'autorisations préfectorales d'acquisition et de détention, est lui-même soumis à l'autorisation délivrée par le ministère de la défense.
Celui des armes des catégories 5 (armes de chasse), 6 (armes blanches) et 7 (armes de tir, de foire ou de salon) doit être déclaré à l'autorité préfectorale qui délivre un récépissé, après vérifications d'usage.
Le commerce des armes des catégories 1, 4, 5 et 7 doit s'effectuer dans un local fixe et permanent, les ventes itinérantes ne peuvent avoir lieu que s'il s'agit d'armes blanches (et être dans ce cas effectuées uniquement par des professionnels), ou s'il s'agit d'armes de 8e catégorie (armes historiques ou de collection).
Les commerçants d’armes, d’éléments d’armes et de munitions doivent être agréés par le préfet pour exercer. A l’occasion de l’instruction de cet agrément, leur moralité, leur compétence et leur capacité sont contrôlées.
Pour les armuriers des catégories A et B, l’autorisation de fabrication et de commerce (AFC) vaut agrément des armuriers (article 95 du décret du 30 juillet 2013). Celle-ci relève de la compétence du ministère de la défense.
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Pour les armuriers des catégories C et D ainsi que pour ceux qui vendent des munitions, l’agrément est délivré par le préfet en application des articles R.313-1 à R.313-7 du code de la sécurité intérieure.
L’autorisation préfectorale porte sur les locaux neufs de commerce de détail. Les éléments à fournir incluent :
L’article L312-16 du CSI prévoit qu’y sont recensées, notamment, les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application des articles L.312-10 et L.312-13. Le FINIADA contient donc bien les interdits d’armes de la catégorie D.
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