La législation sur les armes à feu en Belgique est un sujet complexe, structuré pour équilibrer les droits des tireurs et la sécurité publique. Cet article vise à démystifier cette législation, en particulier pour les tireurs sportifs et récréatifs.
La législation belge distingue les catégories d'armes suivantes :
Il est important de noter que la législation de 2006 a supprimé les concepts d'armes de chasse, de défense et de guerre, de poing et d'épaule. Toutefois, ces concepts se retrouvent toujours dans les décrets régionaux relatifs à la chasse, qui autorisent certains types d'armes et certains calibres pour cette pratique.
L’article 8 alinéa 1er relatif aux armes prohibées, en « prohibe » la détention, le transport ainsi que le port. Il ne peut donc être question de « porter » une arme prohibée. Le tir, l’usage, en est tout aussi évidemment prohibé.
Les armes dites « libres » sont par exemple les couteaux (sauf les prohibés -article 3, §1, 5° de la loi) mais aussi les carabines à air comprimé, les arcs, certaines copies d’armes anciennes, certaines armes anciennes, les armes neutralisées. Il s’agit principalement d’armes qualifiées comme telle par la loi, à tort appelées « armes en vente libre » (voir les restrictions de l’article 19 de la loi).
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La loi dispose : « Art. 9. : Le port d’une arme en vente libre n’est permis qu’à celui qui peut justifier d’un motif légitime ». Pour illustrer ce motif légitime, on pensera à une pièce de théâtre où Cyrano porte fièrement son épée… le même Cyrano sera vu tout autrement s’il rentre dans un night chop avec une cagoule et son espadon.
Cette notion et la liberté d’appréciation du Juge heureusement reprise se retrouvent dans la circulaire du 27 février 2011 qui précise : Le port et l’utilisation d’armes en vente libre sont soumis à un motif légitime. A l’inverse de ce qui s’applique pour les armes soumises à autorisation, celui-ci n’est pas défini dans la loi. Il appartient en dernier ressort au juge d’apprécier la validité du motif invoqué par le porteur.
Il va de soi cependant que l’admissibilité de ce motif sera fortement liée à l’adéquation de l’arme vis-à-vis de l’activité pratiquée par le porteur ainsi qu’à la manière responsable ou non dont cette activité est pratiquée.
Un mot sur les couteaux : ceux-ci peuvent être des outils qui échappent à la loi de 2006 « En ce sens, un couteau de cuisine ordinaire n’est pas non plus une -arme- ou des armes dites libres ou des armes prohibées, jamais des armes « interdites ».
La loi prohibe en effet certains couteaux dont les couteaux à lancer (ni les haches, ni les lances), les couteaux papillon (la raison est un mystère absolu), les couteaux à cran d’arrêt ET à lame jaillissante (couteau « automatique » jaillissant et bloquant) ainsi que les couteaux ayant l’apparence d’un autre objet (exemple : lame dissimulée dans une boucle de ceinture).
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Les baïonnettes sont des « couteaux » libres puisque non énumérées à l’article 3, §1,3° de la Loi.
Reste la catégorie reine qui va nous occuper : les armes à feu interdites. C’est l’hypothèse de la menace et du moyen de tenter d’y répondre. Il convient de ne pas confondre les régimes d’autorisation de détention et le permis de port d’arme.
« Art. 14. Nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n’est pour un motif légitime et moyennant la possession de l’autorisation de détention de l’arme concernée ainsi que d’un permis de port d’arme, délivré par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l’arrondissement de la résidence du requérant.
C’est l’hypothèse de la pratique légale d’une activité légale. « B.30.3. Il est évident qu’utiliser une arme pour chasser, tirer, défiler lors d’une marche folklorique ou participer à des reconstitutions historiques suppose que l’arme soit portée. Cette arme peut être « libre » au sens de la loi du 8 juin 2006. Elle peut aussi être « interdite » au sens de la même loi.
L’activité suppose que l’arme soit pourtant portée et même utilisée. Dans les conditions légales de l’exercice légale de l’activité légal, l’autorisation de port sera considérée comme « automatique ». Ainsi, la loi rappelle l’obligation contingente du cadre : « Art. 15. « Art.
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Un exemple pour illustrer le champ stricte d’application : un chasseur dument accrédité et titulaire du permis de chasse portant une arme légalement détenue pourra pas justifier du port de celle-ci à l’occasion de menaces avec arme sur son voisin.
En matière de tir, quatre catégories principales de personnes ont accès au pas de tir et peuvent dès lors porter une arme. Un arrêté royal dispose que :
Les personnes appartenant à des catégories différentes ne peuvent utiliser en même temps un stand de tir. Le candidat aux épreuves doit également obtenir une attestation telle que prévue par un autre arrêté royal.
Cette disposition précise que s’il reçoit de l’autorité délivrante une attestation datée qu’il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l’épreuve pratique dans un stand de tir agréé.
Une autre difficulté est l’interprétation que donne la circulaire aux obligations reprises ci-avant. L’autre problème est qu’à lire strictement les textes évoqués ci-avant, cela imposerait que nécessairement tout candidat à l’apprentissage du tir doit au préalable entamer la procédure d’acquisition d’une arme ce qui semble assez curieux puisque l’apprentissage du tir est justement voulu pour permettre à un candidat tireur d’avoir une certaine expérience lui permettant ultérieurement de se diriger vers tel ou tel type d’armes.
De là, la distinction qui est faite au niveau des LTS qui distinguent quatre catégories d’arme (Arme courte revolver et pistolet, arme longue, arme à poudre noire). Dans ces conditions, il semble de bon sens d’envisager de permettre aux stands de tirs agréés et au moniteurs agréés d’apporter une formation sous les conditions légales de l’accès aux stands de tirs à savoir un casier judiciaire vierge et éventuellement une inscription à l’une ou l’autre fédération sans pour autant devoir entreprendre directement une démarche d’acquisition d’armes.
La question porte sur certaines disciplines reconnues qui supposent de porter une arme en mouvement. Il se déduit nécessairement que le port d’arme tel que définit n’est autorisé aux tireurs sportifs que dans le cadre de l’exercice de leur sport.
La définition du tir sportif relève de la législation décrétale ; il y a lieu de se référer en Communauté française aux dispositions d’un décret qui est libellé comme suit : « Tir sportif » : pratique de disciplines de tir sportif avec les armes et munitions y afférentes, définies par les fédérations internationales de tir et la fédération de tir sportif reconnue, telles que visées à l’article 2, alinéa 1er ».
Cet article 2 dispose : « Art. 2. Le tir sportif se pratique dans les disciplines de tir sportif et au moyen des armes et des munitions y afférentes. En Communauté Française, les seules Fédérations reconnues sont l’Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique - Aile francophone (URSTB-f) et la Fédération Sportive Francophone des Sociétés de Tir aux Clays (FSFSTC).
Au regard de la législation qui doit être strictement respectée, et dans l’état actuel des disciplines reconnues par l’URSTBf, les tirs de vitesse en déplacement à l’arme d’épaule ne peuvent pas être légalement pratiqué par des particuliers. Les tireurs IPSC sont en grande demande de modifier ce décret en vue de leur permettre de pratiquer en Belgique ce qui est autorisé ailleurs.
Pour obtenir une licence de tir en Belgique, plusieurs étapes et conditions doivent être respectées. Il existe principalement deux types de licences : la licence de tireur sportif et celle de tireur récréatif.
Cette licence permet d'accéder plus rapidement à certaines catégories d'armes, comme les carabines .22LR, les pistolets manuels et semi-automatiques en calibre .22. Une fois la licence obtenue, l'achat d'une arme autorisée par cette licence est immédiat. Les armes achetées doivent être déclarées.
La durée totale de la procédure est d'environ trois mois.
Pour une première licence, un examen théorique est obligatoire. Si le demandeur possède déjà une licence définitive dans une autre catégorie, il en est dispensé.
Il n'est pas possible de cumuler le tir récréatif et une licence de tireur sportif (LTS). La loi belge stipule qu'il faut justifier d'un motif légitime pour détenir une arme, tel que la chasse, le tir sportif, le tir récréatif, la collection d'armes historiques ou la détention passive.
Pour le tir sportif, une LTS provisoire de six mois est requise, suivie d'un examen théorique et pratique. En cas de succès, une LTS définitive est délivrée. Pour les armes de gros calibre, une demande d'autorisation spéciale (modèle 4) est nécessaire.
La carte européenne d'armes à feu est généralement réservée aux chasseurs et aux tireurs sportifs pour faciliter le transport d'armes dans d'autres pays européens pour la chasse ou la participation à des compétitions sportives.
La carte européenne d’armes à feu est obligatoire pour pouvoir voyager avec une arme au sein de l’Union européenne. Cette dernière atteste des conditions de détention et d’utilisation régulière des armes qui y sont répertoriées. Toutefois, le déplacement dans un État membre de l’Union doit être justifié dans un but de chasse, de participation à une compétition de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique. Si le déplacement est destiné à un autre objectif, une autorisation de l’État de destination peut être nécessaire.
La carte est délivrée aux personnes de nationalité française ou aux personnes avec un titre de séjour valide détenant ou utilisant légalement des armes à feu préalablement autorisées, déclarées ou enregistrées auprès de la préfecture. L'introduction d'armes historiques et de collection (classées au e) ou au g) de la catégorie D) et de leurs reproductions (classées au f) de la catégorie D) n'est pas soumise à autorisation. De même, l'introduction d'armes neutralisées n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, les armes neutralisées introduites en France depuis un autre État membre de l'UE doivent être marquées et accompagnées d'un certificat de neutralisation conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes.
Au regard de la loi du 8 juin 2006 et particulièrement de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 et de son article premier, sont considérées comme armes en vente libres, les armes à feu :
Ces dispositions ont été modifiées en 1995, 2007, en 2008 et par l’arrêté royal du 8 mai 2013, en réponse à la tuerie de Liège du 13 décembre 2011 avec arme automatique moderne !, qui change le millésime de 1897 à 1895, et supprime la notion d’arme libre par cartouches obsolète et surtout supprime purement et simplement les deux listes.
Faut-il retenir 1895 comme l’indique l’Arrêté royal du 8 Mai 2013 ou 1897 ? En effet l’Arrêté royal du 15 juillet 2015 publié le 31 juillet 2015 abroge l’Arrêté royal du 08 Mai 2013, en manière telle que le millésime redevient 1897.
Selon l’arrêt du CE, l’arrêté royal du 15 juillet 2015 n’a pas annulé l’arrêté royal 8 mai 2013, mais l’a simplement abrogé. Ainsi la modification à l’article 1 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 serait bien été abrogé et le resterait.
La question de l'achat et de la vente d'armes et de munitions en ligne en Belgique est un sujet complexe, encadré par une législation stricte.
La loi belge est claire : la vente d'armes et de munitions en ligne est interdite pour un vendeur situé en Belgique. Cette interdiction est stipulée dans la loi du 8 juin 2006, qui régit les activités économiques et individuelles avec des armes. L'article 19 de cette loi stipule qu'il est interdit de vendre des armes par correspondance ou par Internet aux particuliers.
De même, l'article 22 de cette même loi interdit la vente ou la cession à des particuliers de munitions d'armes à feu soumises à autorisation, sauf dans des conditions très spécifiques, notamment sur présentation du document d'autorisation pour l'arme concernée.
Bien que la vente en ligne par un vendeur belge soit interdite, la loi belge ne dit rien concernant l'achat d'armes et de munitions en ligne auprès d'un vendeur situé dans un autre pays. Cela signifie qu'en théorie, un particulier belge pourrait acheter des munitions ou des armes auprès d'une armurerie étrangère, à condition de respecter certaines procédures.
Dans ce cas, la vente devra forcément être faite par une personne située dans un pays autre que la Belgique. Il est important de noter que l'achat devra être conforme aux lois du pays vendeur et aux réglementations belges en matière d'importation d'armes. Cela implique notamment l'obtention d'une licence d'importation ou d'un accord préalable du gouverneur de province, ainsi que le respect des procédures de déclaration et d'enregistrement de l'arme auprès des autorités belges compétentes.
Même si l'achat à l'étranger est possible, il est soumis à des restrictions et formalités supplémentaires. Il faut notamment tenir compte des points suivants :
La législation belge concernant les armes à air comprimé offre certaines libertés par rapport à d'autres pays européens. Il est crucial de respecter toutes les lois et réglementations en vigueur lors de l'achat, de la détention et de l'utilisation d'une carabine à air comprimé en Belgique.
En Belgique, il n'y a pas de limite de puissance pour les armes longues à air comprimé. Pour les armes longues, il n'y a pas de limite de puissance en Belgique. Il est donc possible d'acquérir une carabine à 200 joules ou plus sans nécessiter d'autorisation ni de déclaration.
Les armes à air comprimé sont réparties en différentes catégories selon leur puissance :
Bien qu'il soit légal d'acheter des carabines à air comprimé puissantes en Belgique, il est important de noter que d'autres pays ont des réglementations différentes. Certains sites internet français spécifient clairement qu'en vertu de la loi belge, les clients belges sont dispensés de présenter une licence à l'achat d'une telle carabine. Il est interdit d'envoyer des armes à feu en Belgique.
Le tir à l’air comprimé sur terrain privé est autorisé. L'Article R312-40 du code de la sécurité intérieure est la seule loi abordant le sujet.
Pour pratiquer le tir sur sa propriété, assurez-vous de respecter certaines conditions :
Concernant l’assurance, il est conseillé de se rapprocher de son assureur, car les polices varient.
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