La question des armes à feu à Kahnawake et dans les communautés autochtones du Québec est complexe, mêlant des aspects historiques, juridiques et sociaux. Cet article se propose d'examiner ces différents aspects afin de mieux comprendre les enjeux liés à la possession et à l'utilisation des armes à feu dans ce contexte particulier.
Dès l’introduction, les auteurs donnent un résumé « à l’essentiel » de leur ouvrage : « Si les peuples occidentaux se sont imposés aux peuples autochtones en partie par la force des armes, en partie par l’unification microbienne du monde et en partie par la fourberie et les trahisons, ils l’ont fait aussi au moyen d’une interprétation nouvelle de la place de l’être humain dans l’ordre du monde qui, dans un premier mouvement, laissait dépourvus les Amérindiens.
Opposant régime français de la Nouvelle-France, monarchique et quasi féodal, à la colonisation britannique puritaine et capitaliste, les auteurs interrogent les répercussions pour les Amérindiens du passage de la domination de l’un vers l’autre sur l’ensemble du nord-est du continent américain.
Les auteurs tentent de comprendre comment on peut expliquer l’expression de l’historien américain Francis Parkman : « La civilisation espagnole a écrasé l’Indien, la civilisation anglaise l’a méprisé et négligé ; et la civilisation française l’a étreint et chéri ».
Le lien féodal encore très présent dans la monarchie française a favorisé l’intégration des Amérindiens dans un système qui intégrait, en métropole aussi, la diversité des coutumes.
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La Nouvelle-France où domine la notion d’allégeance individuelle au roi s’oppose au système puritain des colons anglais rêvant d’une société homogène « des gens unis - des gens descendants des mêmes ancêtres, parlant la même langue, professant la même religion, attachés aux mêmes principes de gouvernement, très semblables dans leurs mœurs et leurs coutumes.
Les auteurs rappellent que du côté des colons « La véritable liberté étant définie comme l’obéissance à l‘autorité légitime. Par la religion et le choix des leaders parmi les convertis les autorités tentèrent de soumettre les Amérindiens à leurs principes : patriarcat, obéissance à un chef.
Un discours Amérindien du Saint-Laurent aux Iroquois, tenu à Kahnawake en 1754, illustre bien les différences entre colonisation française et anglaise : « Ignorez-vous, nos frères, quelle différence il y a entre notre père [Onontio] et l’Anglais ?
Allez voir les forts que notre père a établis et vous y verrez que la terre sous ses murs est encore en terres de chasse, ne s’étant placé dans celle que nous fréquentons que pour nous y faciliter nos besoins ; lorsque [alors que] l’Anglais au contraire n’est pas plutôt en possession d’une terre que le gibier est forcé de déserter, les bois tombent devant eux, la terre se découvre et nous ne trouvons de peine chez eux sur quoi nous mettre la nuit à l’abri. »
L’article 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde au Parlement du Canada l’autorité exclusive de légiférer sur « les Indiens et les terres réservées aux Indiens ».
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Avant le rapatriement de la constitution canadienne, en 1982, la vie des peuples autochtones fut donc totalement soumise aux règles fixées par le gouvernement d’Ottawa, qui exerça sa compétence au moyen d’une loi de portée générale connue sous le nom de Loi sur les Indiens, adoptée en 18761.
Aux effets de cette loi s’ajoutèrent dans le Canada central - de l’Ontario aux Rocheuses - ceux d’une longue série de traités pré et post-confédératifs, qui privèrent les Indiens de la plupart de leurs droits territoriaux en échange de « réserves » et de quelques bénéfices plus ou moins symboliques, tout en les reléguant à des activités surtout domestiques et artisanales.
Ailleurs au pays, et notamment au Québec, ce sont plus souvent des lois ou des règlements particuliers qui ont décidé de l’emplacement et de la superficie des territoires mis de côté pour l’usage des collectivités autochtones, mais il s’agissait aussi de réduire leur indépendance et de limiter leurs activités traditionnelles, en échange de la protection et de l’entretien par les autorités fédérales.
Les rapports entre le gouvernement du Québec et les peuples autochtones sont longtemps restés à un niveau modeste, pour des motifs qui tiennent au cadre constitutionnel qui vient d’être évoqué, mais aussi à la géographie.
À l’isolement physique des collectivités indiennes et inuits correspondait en effet une forme d’isolement politique dont les effets ne se sont pas encore dissipés.
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Depuis cette époque, les relations du Québec avec les peuples autochtones se sont beaucoup développées, dans tous les domaines d’activité : la santé, l’éducation, la culture, la justice, la sécurité publique, l’économie, l’environnement, etc.
En fait, depuis la fin des années 1960, les Indiens ou les Inuits ont un rôle ambigu dans le système politique québécois : acteurs essentiels quand il s’agit de « haute politique » autochtone, notamment sur le front des principes, ils sont souvent relégués à la marge du processus de décision dans des champs d’activité concrets comme l’énergie ou l’aménagement du territoire.
La Loi sur les Indiens stipule que seuls les membres de bande inscrits peuvent résider en permanence dans une réserve, sauf si la bande adopte un règlement sur la résidence déterminant qui a le droit d’y vivre.
Les règlements de réserve ne s’appliquent que dans les limites de celle-ci, bien que la plupart des lois provinciales s’appliquent à ses résidents.
Ce sont habituellement les lois territoriales et provinciales qui régissent tous les résidents de la province ou du territoire, sur et hors réserve.
Après plus d'une décade de succès économique foudroyant, le droit des Kahwanakes à rester le centre nerveux de milliers de casinos et sites de poker sur internet pourrait être remis en cause par la légalisation progressive du secteur global des jeux en ligne.
Au-delà de l’aspect opportuniste de l’entrée de la tribu dans le cercle fermé des acteurs majeurs du poker online au niveau global, les Kahnawakes font valoir un droit inaliénable et une tradition ancestrale qui remonte à des temps immémoriaux.
La « crise d’Oka » devint rapidement un enjeu international pour toutes les tribus indiennes d’Amérique du Nord.
Nombre d’entre elles accoururent de toutes parts du Canada et des USA pour faire face à l’Armée Canadienne appelée en renfort dans une tentative désespérée d’enrayer un enlisement médiatique en train de dégénérer en conflit armé.
Sur le continent nord-américain, les Européens s’immiscèrent dans les réseaux de commerce autochtones ancestraux, transformant au fil du temps les paysages physiques et sociaux ; à la longue, cette présence s’avéra déstabilisante.
Les pêcheurs furent parmi les premiers à commercer avec les communautés autochtones côtières, échangeant des objets tels que des chaudières en cuivre, des perles en verre et des outils en métal contre des fourrures.
Au sein de la colonie de peuplement canadienne, qui correspondait grosso modo aux limites des seigneuries de la vallée du Saint-Laurent, la majorité des foyers cultivaient la terre.
Dans les enclaves autochtones telles que Kahnawake, la culture du maïs, des haricots et des courges était l’affaire des femmes.
Les hommes traquaient le gibier dans des territoires de chasse plus vastes.
Apparemment, il y aurait un nouveau club de tir sur le planches à dessin à Kahnawake.
Une rumeur qui va bientôt se concrétiser?
Est-ce que c'est la SQ qui va faire l'inspection?
Je posais la question, car une réserve est sous juridiction fédérale...Alors je me demande comment la SQ peut émettre ou refuser un club de tir sur un territoire fédéral?
Ceci n'est pas pour créer une controverse, mais une simple question pour savoir qui a juridiction dans un cas comme ici.
C'est comme sur la base à Valcartier, j'imagine, juridiction fédéral
A Valcartier, le CFO du Québec n'a aucune juridiction.
Nous avons quand même un numéro d'agrément pour faciliter les communications entre le club et le CFO, en cas que par exemple un de nos membres se ferait enlever son PPA ou autre.
Et pour être franc nous avons de très bonnes relation avec eux.
C'est la police militaire qui a juridiction sur le lois des armes a feu et le contrôleur des champs de tir de l'armée pour la construction et la validation des champs de tir.
Mais sa ne se peut pas car il y a le registre des armes a feu au Québec... et celui des restreints et prohibé aux fédéral... donc aucune chance que ça arrive.
Les policiers de la SQ n'ont qu'a regarder dans le registre et y aller les yeux fermé
Mais le pire est vraiment qu'ils le savent et ne font rien... tout un système qu'on a au Canada .
Je ne crois pas que le registre s'applique a eu.
De toute façon ,ils ne se sentent pas concerné.
Je n'ai pas vu d'exemption pour eux...Mais comme plusieurs ici, on se fout pas mal du registre....Alors eux aussi.
| Aspect | Législation | Juridiction | Application |
|---|---|---|---|
| Enregistrement des armes à feu | Registre des armes à feu du Québec | Provinciale | Applicable à tous, sauf exemptions spécifiques |
| Armes restreintes et prohibées | Lois fédérales | Fédérale | Applicable sur tout le territoire canadien |
| Clubs de tir | Agrément par le CFO (Québec) ou autorité militaire (Valcartier) | Provinciale ou fédérale | Varie selon la localisation (réserve, base militaire) |
| Réserves indiennes | Loi sur les Indiens | Fédérale | Certaines lois provinciales s'appliquent, mais la juridiction reste complexe |
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