La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a modifié la terminologie employée dans le code de l’environnement avec l’apparition de la notion d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), remplaçant l’ancien terme « nuisible ».
L’inscription d’une espèce au titre des ESOD doit se justifier par au moins l’un des motifs suivants (R. 427-6 du code de l’environnement) :
Depuis le 1er juillet 2012, la liste des animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts dans un département est composée de trois listes, dont deux sont fixées par arrêtés ministériels et une par arrêté préfectoral.
On différencie 3 groupes d’espèces d’animaux classés comme susceptibles d’occasionner des dégâts :
Le premier groupe des ESOD concerne des espèces non indigènes au territoire métropolitain qui ont été introduites dans des écosystèmes naturels auxquels elles n’appartiennent pas. Ce sont des espèces exotiques envahissantes, issues de lâchers ou échappées d’enclos.
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La liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts du groupe 1 a été fixée par l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Ce sont la bernache du Canada, le chien viverrin, le ragondin, le rat musqué, le raton laveur et le vison d ‘Amérique.
Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes
Le second groupe des ESOD concerne des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Dans le département des Yvelines, ces espèces sont le renard, la fouine, le corbeau freux et la corneille noire.
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Lien : arrêté du 3 août 2023 pris pour l’application de l'article R.
Le troisième groupe des ESOD est fixé par un arrêté préfectoral annuel qui précise les périodes et les modalités de destruction de trois espèces supplémentaires fixées par l’arrêté ministériel du 3 avril 2012 : le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier.
Ces espèces abondantes, qui sont aussi du gibier comestible, provoquent des dégâts importants sur les cultures agricoles.
Le droit de destruction ne doit pas être confondu avec le droit de chasse, bien que les espèces dites susceptibles d’occasionner des dégâts soient généralement classées gibier ou chassables et que les méthodes utilisées puissent être équivalentes.
Il est lié au droit de propriété, et indépendant du droit de chasse.
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La période de destruction est généralement possible toute l’année, en particulier par piégeage, tandis que la période de chasse est limitée.
Le ragondin est un mammifère semi-aquatique originaire d'Amérique du Sud. Le ragondin est un gros rongeur à l’apparence similaire au rat musqué, reconnaissable à ses quatre grandes incisives oranges. Mammifère semi-aquatique, le ragondin mène une vie plutôt crépusculaire ou nocturne mais peut tout de même avoir une activité diurne soutenue. Il aime l’eau douce et creuse des terriers de 6 à 7 mètres le long des berges des fleuves, canaux ou marais.
Pour limiter le développement et la surpopulation de certaines espèces d’animaux nuisibles (corvidés, ragondins, rats musqués etc.), la chasse est autorisée par un arrêté préfectoral publié tous les ans. Les conditions de ce mode de destruction y sont renseignés chaque année du 1ᵉʳ juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1.
Concernant les ragondins et rats musqués, le ministère de l’Écologie et de l’environnement a acté qu’après la fermeture générale, il ne sera plus nécessaire de demander une autorisation préfectorale pour continuer à les tirer. Cette destruction pratiquée populairement à l’arc pour les ragondins et à tir pour les deux espèces, pourra se faire, non plus jusqu'au 31 mars, mais jusqu’à l’ouverture générale.
Aucune formalité administrative n’est nécessaire pour la destruction du rat musqué et du ragondin.
La destruction à tir du ragondin et du rat musqué dans le Cher peut être réalisée sans formalités, du 1er mars à l’ouverture générale de la chasse. Le tir doit être pratiqué à une distance maximale de 50 m des fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau. Le ragondin et le rat musqué peuvent également être déterrés toute l’année.
La lutte par piégeage, notamment au moyen de cages-piège, constitue la méthode la plus efficace. La pose de ce type de piège nécessite une déclaration préalable annuelle en mairie.
Ce mode de régulation est certainement le plus efficace. L’utilisation de cages-pièges ne nécessite qu’une simple déclaration en mairie.
Il s’agit de mieux connaitre les populations.
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