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La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a modifié la terminologie employée dans le code de l’environnement avec l’apparition de la notion d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), remplaçant l’ancien terme « nuisible ».

L’inscription d’une espèce au titre des ESOD doit se justifier par au moins l’un des motifs suivants (R. 427-6 du code de l’environnement) :

  1. Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique.
  2. Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
  3. Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles.
  4. Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété (sauf pour les espèces d’oiseaux).

Depuis le 1er juillet 2012, la liste des animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts dans un département est composée de trois listes, dont deux sont fixées par arrêtés ministériels et une par arrêté préfectoral.

Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)

On différencie 3 groupes d’espèces d’animaux classés comme susceptibles d’occasionner des dégâts :

  • Le 1er groupe : Six espèces envahissantes sont classées susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain, par arrêté ministériel du 2 septembre 2016 modifié.
  • Le 2ème groupe : Dix espèces peuvent être classées susceptibles d’occasionner des dégâts par arrêté ministériel triennal.
  • Le 3ème groupe : Ce groupe est fixé par un arrêté préfectoral annuel qui précise les périodes et les modalités de destruction de trois espèces supplémentaires fixées par l’arrêté ministériel du 3 avril 2012 : le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier.

Espèces du groupe 1

Le premier groupe des ESOD concerne des espèces non indigènes au territoire métropolitain qui ont été introduites dans des écosystèmes naturels auxquels elles n’appartiennent pas. Ce sont des espèces exotiques envahissantes, issues de lâchers ou échappées d’enclos.

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La liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts du groupe 1 a été fixée par l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Ce sont la bernache du Canada, le chien viverrin, le ragondin, le rat musqué, le raton laveur et le vison d ‘Amérique.

Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes

Espèces du groupe 2

Le second groupe des ESOD concerne des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Dans le département des Yvelines, ces espèces sont le renard, la fouine, le corbeau freux et la corneille noire.

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Lien : arrêté du 3 août 2023 pris pour l’application de l'article R.

Espèces du groupe 3

Le troisième groupe des ESOD est fixé par un arrêté préfectoral annuel qui précise les périodes et les modalités de destruction de trois espèces supplémentaires fixées par l’arrêté ministériel du 3 avril 2012 : le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier.

Ces espèces abondantes, qui sont aussi du gibier comestible, provoquent des dégâts importants sur les cultures agricoles.

Modalités de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts

Le droit de destruction ne doit pas être confondu avec le droit de chasse, bien que les espèces dites susceptibles d’occasionner des dégâts soient généralement classées gibier ou chassables et que les méthodes utilisées puissent être équivalentes.

Il est lié au droit de propriété, et indépendant du droit de chasse.

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La période de destruction est généralement possible toute l’année, en particulier par piégeage, tandis que la période de chasse est limitée.

Principaux modes de régulation et de destruction

  • Le piégeage : Il s’agit de capturer un animal à l’aide d’un piège. Pour ce faire, un agrément est obligatoire (sauf pour l’utilisation de cage-piège) et une déclaration doit être faite en mairie. L’agrément est délivré après une formation sur la biologie des espèces, la réglementation et le maniement des pièges. L’agrément n’a pas de limite de validité. Le piégeur doit tenir à jour un registre d’activité et doit transmettre un compte rendu de piégeage tous les ans à la DDT des Yvelines avant le 15 septembre de chaque année. Le permis de chasser n’est pas obligatoire pour piéger.
  • La destruction par tir : Les modalités de destruction à tir sont variables selon des animaux visés, c’est pourquoi il convient de se référer aux arrêtés en vigueur avant toute opération. Pour la majorité des espèces, la destruction à tir se fait sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

Destruction du ragondin

Le ragondin est un mammifère semi-aquatique originaire d'Amérique du Sud. Le ragondin est un gros rongeur à l’apparence similaire au rat musqué, reconnaissable à ses quatre grandes incisives oranges. Mammifère semi-aquatique, le ragondin mène une vie plutôt crépusculaire ou nocturne mais peut tout de même avoir une activité diurne soutenue. Il aime l’eau douce et creuse des terriers de 6 à 7 mètres le long des berges des fleuves, canaux ou marais.

Pour limiter le développement et la surpopulation de certaines espèces d’animaux nuisibles (corvidés, ragondins, rats musqués etc.), la chasse est autorisée par un arrêté préfectoral publié tous les ans. Les conditions de ce mode de destruction y sont renseignés chaque année du 1ᵉʳ juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1.

Concernant les ragondins et rats musqués, le ministère de l’Écologie et de l’environnement a acté qu’après la fermeture générale, il ne sera plus nécessaire de demander une autorisation préfectorale pour continuer à les tirer. Cette destruction pratiquée populairement à l’arc pour les ragondins et à tir pour les deux espèces, pourra se faire, non plus jusqu'au 31 mars, mais jusqu’à l’ouverture générale.

Aucune formalité administrative n’est nécessaire pour la destruction du rat musqué et du ragondin.

Spécificités dans le Cher

La destruction à tir du ragondin et du rat musqué dans le Cher peut être réalisée sans formalités, du 1er mars à l’ouverture générale de la chasse. Le tir doit être pratiqué à une distance maximale de 50 m des fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau. Le ragondin et le rat musqué peuvent également être déterrés toute l’année.

Piégeage du ragondin

La lutte par piégeage, notamment au moyen de cages-piège, constitue la méthode la plus efficace. La pose de ce type de piège nécessite une déclaration préalable annuelle en mairie.

Ce mode de régulation est certainement le plus efficace. L’utilisation de cages-pièges ne nécessite qu’une simple déclaration en mairie.

Pourquoi tous ces comptes-rendus ?

Il s’agit de mieux connaitre les populations.

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