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Outil non létal, mais cependant dangereux, le flash ball est utilisé par les forces de l’ordre en cas d’attroupements et de manifestations violentes.

Responsabilité de l'État et Usage du Flash Ball

Par un arrêt du 5 juillet 2018, après une grave blessure à l’œil d’un mineur, la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé le régime de responsabilité de l’État, en fonction de l’individu concerné, à savoir s’il était une tierce personne ou visée par l’opération de police.

En revanche, cela ne concerne que les individus non concernés par l’opération de police.

C’est ici que la Cour intervient pour procéder à une distinction, afin de justifier quand la responsabilité sans faute doit s’appliquer : « il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés.

Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions.

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Si, comme pour l’affaire de la manifestation de Nantes, l’individu était concerné par l’opération de police, alors une faute sera exigée pour engager la responsabilité de l’État à cet effet.

C’est le 17 décembre 2013 que, pour la première fois, l’État a été condamné à indemniser une victime d’un tir de lanceur de balles de défense, et cela au titre de la responsabilité sans faute en cas d’attroupement.

Étonnamment, le juge substitue ses propres motifs à ceux du requérant, pour se fonder sur l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales (applicable aux faits de l’espèce et aujourd’hui repris à l’article L. 221-10 CSI, aux termes duquel « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».

Il est revenu sur une responsabilité pour faute, le 2 octobre 2014.

« Si, en principe, le service de la police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute, dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public.

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Doctrine d'Emploi de la Force et Légitime Défense

Mais que signifie emploi de la force ?

Au regard du rapport Popelin, l’emploi de la force se voit définit selon une doctrine propre à l’Hexagone, avec une conformité au regard des recommandations internationales : « La présence des unités qui en sont chargées [du maintien de l’ordre] est avant tout dissuasive ; il s’agit de montrer sa force - de manière proportionnée par rapport à la situation - pour ne pas avoir à l’exercer.

Cette doctrine repose, d’une part, sur l’évitement, aussi longtemps que possible, des contacts physiques entre manifestants et forces de l’ordre et des violences et blessures qu’elles peuvent engendrer.

Ainsi, même dans un cadre de fortes violences, l’emploi de la force suggère une abstention de l’utilisation de cette arme non létale.

Enfin, si le policier peut utiliser son arme en manifestation, cette utilisation sera cependant strictement limitée à la situation de légitime défense.

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Blessures et Séquelles : Témoignages et Constats

« A ceux qui se posent la question : pourquoi nous l’avons laissé aller là-bas, il ne faut pas, c’est top dangereux, il faut être malade pour aller manifester en ce moment... Je leur dirais : cela ne devrait pas être un danger de manifester ».

Alors qu’il participait pour la deuxième fois de sa vie à une manifestation, ce dernier a été frappé, le 29 décembre dernier lors de l’acte VII de la mobilisation des Gilets Jaunes, d’un tir de flashball en pleine tête.

Opéré en urgence au CHU de Nantes et après 5 jours de réanimation, ce dernier vient de sortir de l’hôpital ce lundi 7 janvier.

Concernant les séquelles neurologiques, la famille indique qu’il est encore trop tôt pour en avoir connaissance.

Les traumatismes psychologiques quant à eux sont présents comme le mentionne la belle-mère d’Adrien.

Qui insiste également sur l’acharnement des forces de polices à l’encontre d’Adrien, qui, après lui avoir lancé un flashball en pleine tête alors qu’il leur tournait le dos et « ne représentait aucun danger », et alors que ce dernier se trouvait au sol, gisant dans son sang et inconscient, les policiers ont continué de le violenter et se sont acharnés sur lui : « Dites moi où est l’honneur quand on frappe en pleine tête, de dos, un jeune à terre ?

Les 6 manifestants qui ont déposé plainte ce jeudi 10 janvier au tribunal de grande instances de Nantes, contre X pour des faits de « violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique », ont toutes été victime de tirs de ces flashballs LBD.

Une arme de catégorie A, très dangereuse, comme le démontre le nombre conséquent de personnes grièvement blessées par ces flashballs.

Ainsi, Guillaume, 32 ans, qui a eu la main fracturée par un tir de LBD, a une ITT de 45 jours et craint ne « pas retrouver l’usage complet » de sa main.

Philippe, 32 ans également, a été victime quant à lui d’une hémorragie interne consécutive à une fracture à la rate après un tir similaire, et encore sous le choc et affaibli, déclare « avoir vu la mort passée pas très loin ».

Caroline, souffre elle d’un hématome profond au genou.

L’Assemblée des blessés, qui a vu le jour en 2014 suite à la mort de Rémi Fraisse à Sivens dans le but d’appuyer les victimes de violences policières et leurs familles, qui était présente lors de la conférence de presse qui s’est tenue ce jeudi 10 décembre, aux côtés des 6 victimes ayant porté plainte, ont dressé un constat accablant : dans le contexte de la mobilisation des Gilets Jaunes, 14 personnes ont perdu un œil et 4 mains ont été arrachées, par des tirs de flashball LBD.

De véritables engins à mutiler qui, dans le contexte d’une fuite en avant de plus en plus liberticide et répressive du gouvernement qui se retrouve profondément affaibli et acculé par l’ampleur de la mobilisation des Gilets Jaunes, risquent de continuer à faire de nombreux blessés côté manifestants.

« Avec ces traumatismes hyper violent qu’ont subi Adrien, Philippe, et nous, je peux vous traduire le message que veulent nous faire passer les forces de l’ordre, en agissant de cette manière, tirer vers la tête avec un LBD 40 : Arrêtez de manifester, rentrez chez vous, soyez une population bien sage comme les élèves que nous avons maté à Mantes la Jolie.

La justice nous protègera nous, et ne vous protègera pas... armes non létales.

Formation et Encadrement de l'Utilisation du Flash Ball

M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les actions de formation continue des agents habilités pour utiliser des lanceurs de balles de défense, communément appelés « flash-ball ».

En effet, l'actualité récente a une nouvelle fois malheureusement démontré la dangerosité de l'usage de ce type « d'arme sublétale » utilisant un projectile conçu pour se déformer et s'écraser à l'impact mais avec une puissance d'arrêt suffisante pour dissuader ou arrêter un individu.

Bien que le projectile tiré par un lanceur de balle de défense soit a priori conçu pour ne pas être mortel, il peut occasionner des blessures graves voire fatales, en particulier s'il atteint la tête ou si la personne est sensible.

Son utilisation lors de manifestations peut s'avérer d'autant plus dangereuse que le lanceur de balle de défense a une trajectoire aléatoire de l'ordre de 50 cm en hauteur ou en largeur au-delà de douze mètres.

Si la doctrine d'emploi du flash-ball a été notamment redéfinie dans une note de service du 5 février 2009 de la direction générale de la police nationale et qui rappelle que cette arme est « assimilable à l'emploi de la force » et qu'elle n'est autorisée, d'une part, que lorsque sont réunies les conditions de nécessité et de proportionnalité inscrites dans l'article 9 du code de déontologie de la police nationale et que, d'autre le part, le fonctionnaire se trouve dans l'une des situations suivantes, précisément définies par la loi - légitime défense de soi-même ou d'autrui (art. 122-5 du code pénal), état de nécessité (art. 122-7), dispositions sur l'attroupement (art. 431-3), interventions dans les établissements pénitentiaires (art. D. 283-6 du code de procédure pénale) -, il n'en reste pas moins que les risques de lésions graves voire irréversibles subsistent toujours.

Ils sont d'autant plus forts si le flash-ball est utilisé lors de rassemblements à forte densité.

La France n'est évidemment pas le seul pays à s'équiper de tels moyens : la plupart de nos partenaires européens ont également fait ce choix.

Leur emploi obéit à des règles strictes, fait l'objet de contrôles rigoureux et s'exerce dans le respect des droits fondamentaux des personnes.

Il s'agit en effet d'armes, dont le danger n'est pas sous-estimé.

La formation joue donc un rôle fondamental.

Les moyens de force intermédiaire en dotation dans la police nationale font tous l'objet d'une habilitation des agents désignés pour en être équipés, obtenue à l'issue d'une formation initiale qualifiante.

Le maintien de cette habilitation est subordonné à une formation continue annuelle.

L'objectif est d'apprendre aux policiers à apprécier précisément le moment du recours à l'arme, en apprenant à analyser une situation et à élaborer une stratégie d'action appropriée afin de prendre, en fonction d'un choix parmi les différents armements dont ils disposent, une décision adaptée ; et non à reproduire une gestuelle stéréotypée, déconnectée de la compréhension d'une situation professionnelle spécifique.

Quelle que soit l'arme, la « mallette pédagogique » des programmes de formation d'habilitation se présente sous la forme d'un contenu d'apprentissage technique (principes de sécurité d'action, caractéristiques de l'arme, degré de dangerosité, limite d'efficacité qui est atteinte lorsque l'utilisation d'un moyen de force intermédiaire est susceptible d'entraîner des conséquences létales, etc.) et de mises en situation opérationnelle (discernement, gestion relationnelle de la situation, proportionnalité de la riposte face à un danger préalablement évalué, etc.).

Ces acquis sont ultérieurement confortés et renforcés par des séances d'entraînement réglementaires à l'occasion d'exercices spécifiques, organisées au titre de la formation continue.

Le contrôle des compétences professionnelles des fonctionnaires de police habilités à l'emploi d'un moyen de force intermédiaire est également exercé lors d'actions de recyclage, de fréquence variable.

S'agissant précisément du lanceur de balles de défense « Flash-Ball », son emploi fait l'objet d'une instruction du 31 août 2009 du directeur général de la police national qui prévoit notamment l'obligation d'une habilitation individuelle (d'une durée de 6 heures et intégrant le tir de 5 cartouches réelles par stagiaire), préalable à son emploi et sanctionnant la parfaite maîtrise acquise.

Le maintien de la validité de l'habilitation est subordonné à des actions de recyclage annuelles.

Cette formation reprend les volets juridiques, techniques et stratégiques de la formation initiale et comprend une séance de tir.

Par ailleurs, la prise en compte de l'emploi du « Flash-Bail » est prévue à l'occasion d'au moins une des trois séances d'entraînement annuelles au tir.

Enfin, dans le cadre de la formation initiale des élèves gardiens de la paix, les cours d'armement comportent une étude consacrée aux caractéristiques d'emploi de ce moyen de force intermédiaire.

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