L’évolution de la réglementation française et européenne en matière d’acquisition et détention d’armes traduit bien souvent la réaction des gouvernants face à une action criminelle particulièrement sanglante et troublant fortement l’ordre public.
Ainsi, la nouvelle classification des armes à feu intervenue en France en 2012 a pour point de départ l’attaque perpétrée au fusil d’assaut à l’encontre de l’escorte policière d’un détenu à l’hôpital de la Courneuve en 2009. L’objectif était alors d’abandonner une classification désuète des armes en huit catégories, fondée sur l’usage traditionnellement admis de ces armes (guerre, défense individuelle, tir de foire ou de salon…), au profit d’une classification en fonction de leur dangerosité.
Les attentats terroristes de 2015 ont été, quant à eux, à l’origine d’une nouvelle directive européenne en 2017 destinée à réduire les failles juridiques existant dans le dispositif européen et exploitées par les réseaux criminels. Ces failles étaient pourtant dénoncées depuis de nombreuses années par le groupe d’experts européens en armes à feu (EFE).
La notion d’arme est définie, depuis 2013, comme « tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ».
Bien évidemment, l’acquisition ou la détention d’une arme par un individu est subordonnée à des conditions préalables comme un motif légitime (activité de chasse ou de tir sportif, protection personnelle…), l’état de santé physique et psychique ou encore la préservation de la sécurité et de l’ordre publics.
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La source majeure d’approvisionnement en armes illicites sur le territoire national est constituée par les vols d’armes, commis tant au préjudice de particuliers que d’armuriers. L’immense majorité de ces armes, en l’espèce 78 %, est soumise à une simple déclaration lors de l’entrée en possession.
Cette prépondérance tient à la réglementation allégée régissant la conservation de cette catégorie d’armes, comparée à celle imposée pour les armes soumises à autorisation préalable. En effet, elles doivent simplement être remisées hors d’état de fonctionner immédiatement. Il n’existe aucune obligation de conservation en coffre-fort ou au moyen de dispositifs empêchant que l’arme puisse être déplacée.
Il est évident que la présence d’une arme apparente et disponible lors d’un cambriolage incite davantage les auteurs à s’en emparer. En comparaison, les armes de catégorie B, dont le mode de conservation est plus sécurisé (obligation de stockage en coffre-fort ou en pièce forte adaptés aux matériels détenus), représentent une faible proportion (un peu plus de 10 %) parmi les armes dérobées.
Le monde des armes attire un certain nombre de passionnés, amateurs et collectionneurs parfois compulsifs. L’absence de véritable statut juridique qui permettrait à ces personnes d’assouvir leur passion, dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de tireur sportif ou de chasseur, a conduit certaines d’entre elles à se constituer des collections d’armes à feu sur les circuits d’approvisionnement clandestins.
Les enquêtes diligentées par la police ou la gendarmerie nationales démontrent que ces collectionneurs peuvent être amenés à détenir de très grandes quantités d’armes (parfois plusieurs centaines) en toute illégalité.
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Les bourses aux armes, y compris au-delà de nos frontières, sont des lieux propices aux ventes illicites. Dès lors, ces armes n’ayant fait l’objet d’aucun enregistrement au sein des fichiers s’avèrent parfaitement intraçables. Elles s’échangent dans un marché parallèle sans contrôle des autorités de l’Etat, ce qui entraîne nécessairement une certaine porosité entre ces amateurs déviants et les délinquants (voire les terroristes).
Si l’idée est dorénavant largement répandue que les délinquants utilisent le Darknet pour procéder à des acquisitions et des ventes illicites d’armes à feu sous couvert d’anonymat (utilisation de réseaux de type Tor), les trafiquants n’hésitent pas non plus à utiliser internet pour le faire avec des garanties d’anonymat similaires.
En effet, la vente d’armes ou d’éléments d’armes entre particuliers sur internet n’est pas prohibée dès lors qu’elle satisfait aux obligations imposées par la réglementation (notamment, depuis 2017, l’intervention d’un intermédiaire professionnel agréé). Il existe ainsi de nombreux sites Internet ou forums spécialisés dans la mise en relation entre les vendeurs et les acheteurs d’armes à feu.
Identifier une transaction suspecte à partir de ces annonces s’avère particulièrement difficile pour les forces de l’ordre dans la mesure où les parties utilisent des pseudonymes, ce qui ne permet pas de connaître leur identité réelle. Il est, par conséquent, impossible de vérifier d'emblée s’ils remplissent les conditions légales liées à la détention ou à l’acquisition d’une arme à feu.
De la même manière, les vérifications sur la provenance licite de l’arme proposée à la vente sont impossibles faute de numéro de série apparent. En outre, les indications fournies sur cette arme peuvent être parcellaires, ce qui empêche de déterminer sa classification exacte. Il est dès lors difficile d’identifier une infraction flagrante de vente prohibée.
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En 1991, dans la perspective de la création du marché intérieur unique supprimant les contrôles aux frontières intracommunautaires, l’Union européenne adoptait une réglementation commune relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Or, des failles sécuritaires sont rapidement apparues dans ce dispositif et ont été largement exploitées par les criminels et les délinquants.
Dès 1973, la réglementation française classait en détention libre les armes « neutralisées », rendues définitivement inaptes au tir de toute munition.
Pour sa part, le dispositif européen adoptait une définition qui stipulait simplement que les armes neutralisées étaient celles « rendues impropres à leur usage par l’application de procédés techniques garantis par un organisme officiel », sans définir davantage les opérations à exécuter. En l’absence d’une norme commune précise, chaque pays européen élaborait sa propre réglementation, plus ou moins efficace et plus ou moins contraignante, pouvant aller jusqu’à de simples guides de « bonnes pratiques ».
Les filières d’approvisionnements intracommunautaires en armes illicites démarraient des pays où le processus de neutralisation était facilement réversible (exemple de l’Espagne ou de l’Autriche…) et où la réactivation ne nécessitait que des opérations simples ou le changement des pièces défectueuses, vers les pays à la réglementation plus rigoriste.
Pour remédier à cette situation, la réglementation européenne tentait en 2008 de corriger ces distorsions entre États membres, en précisant que toutes les pièces essentielles de l’arme devaient avoir été rendues définitivement inaptes à leur usage.
Ces normes n’étaient en revanche transposées au sein d’un règlement européen qu’en 2015, garantissant enfin la neutralisation irréversible des armes à feu. Cependant, ce texte était limité aux armes mises ou remises sur le marché après son entrée en vigueur, soit à compter du 8 avril 2016.
À partir de 2012, un nouveau mode d’approvisionnement illicite en armes à feu touchait l’espace européen. Ce phénomène concernait des armes en apparence non létales, très facilement convertibles, provenant principalement du matériel militaire issu de l’ex-armée tchécoslovaque.
Elles étaient en vente libre en République tchèque et en Slovaquie et que leur rétroconversion permettait de leur restituer leurs facultés létales de façon simple et artisanale.
Empêchés de vendre librement ces armes acoustiques, les fabricants de ces pays contournaient une nouvelle fois la réglementation européenne en créant des armes modifiées de type Flobert. Il s’agissait toujours de transformer des armes fonctionnelles, mais cette fois pour qu’elles ne puissent tirer que des munitions de calibre Flobert de faible puissance.
Ces armes étaient également classées en vente libre par les pays d’origine, bien qu’elles fussent, là encore, rétro-modifiables dans leur état d’origine.
Une arme se compose de pièces dont les plus importantes sont qualifiées d’éléments essentiels et qui doivent, à ce titre, être classées dans la même catégorie que l’arme dont elles font partie. Initialement, en ne détaillant pas les éléments d’arme à qualifier d’essentiels, le dispositif européen a nécessairement créé une faille propice au développement du trafic illicite de ces composants dans l’espace européen.
Pour les trafiquants, cette faille du dispositif européen permettait de réactiver des armes neutralisées, des armes acoustiques (ou Flobert), voire de réparer des armes hors d’état de fonctionner du fait d’une pièce défectueuse.
Il existe deux catégories d’armes artisanales susceptibles de se trouver sur le marché illicite français. Tout d’abord, il s’agit de la confection de pièces d’armes ou d’armes complètes en 3D par addition de couches successives de matière contrôlée par un ordinateur. Des plans sont disponibles, notamment sur le Darknet.
Sur le marché européen, on trouve également des armes artisanales, plus ou moins copiées de modèles industriels et fabriquées avec des technologies similaires. C’est ainsi que sont apparues sur le marché parallèle en 2006 des copies s’inspirant du pistolet-mitrailleur israélien UZI ou du pistolet semi-automatique allemand Walther P22.
En premier lieu, il tend à renforcer l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée et notamment le terrorisme, non seulement par des mesures spécifiques de droit pénal et de procédure pénale améliorant la répression judiciaire, mais également par des mesures préventives relevant de l’action administrative et qui permettront de mieux détecter et surveiller la menace terroriste.
En deuxième lieu, le projet de loi tend à renforcer les garanties au cours de la procédure pénale, spécialement au cours de l’enquête et de l’instruction, afin de rendre notre procédure totalement conforme aux exigences constitutionnelles et européennes.
En troisième lieu, le projet de loi tend à procéder, à tous les stades de la procédure, à des simplifications qui faciliteront le travail des enquêteurs et des magistrats.
L’article 59 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que des perquisitions et visites domiciliaires peuvent être réalisées entre 6 heures et 21 heures. A titre dérogatoire, si l’enquête préliminaire porte sur des faits de délinquance et criminalité organisée, l’article 706-90 CPP ouvre la faculté au procureur de la République de solliciter l’autorisation du juge des libertés et de la détention pour être autorisé à procéder des perquisitions en dehors des heures légales, dès lors que ces opérations ne portent pas sur des locaux d’habitation.
La création de nouvelles hypothèses permettant de recourir, en matière d’infractions terroristes, aux perquisitions domiciliaires nocturnes au sein de locaux d’habitation devrait permettre d’une part d’accroître l’efficacité des enquêtes pénales et, d’autre part, d’assurer la sécurité des concitoyens et des forces de l’ordre lors de la réalisation de ces opérations délicates.
Le recours aux « IMSI catcher » a été autorisé dans le cadre de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le régime juridique applicable étant défini aux articles L. 851-6 et L. L’IMSI catcher est une technique intervenant en complément des surveillances physiques ou pour préparer des investigations techniques.
La mesure envisagée vise à créer, uniquement en matière de criminalité organisée et de terrorisme, c’est-à-dire pour les infractions visées aux articles 706-73 et 706-73-1 du CPP, un régime juridique encadrant le recours, par le procureur de la République ou le magistrat instructeur, à l’utilisation de dispositifs techniques de proximité uniquement pour capter directement les données de connexion nécessaires à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur.
Il a été décidé de n’utiliser que la première possibilité permettant d’identifier les numéros de téléphone utilisés par des personnes soupçonnées d’être les auteurs d’infractions grâce au recoupement de données de connexion recueillies par le biais de l’utilisation de plusieurs IMSI-catcher placés en différents lieux.
La création d’un cadre juridique spécifique à l’utilisation du dispositif IMSI-catcher est de nature à sécuriser les procédures judiciaires et à garantir un usage qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée.
Les sonorisations et fixations d'images de certains lieux et véhicules sont autorisées par les articles 706-96 à 706-102 du CPP qui permettent de surveiller, par un dispositif technique spécifique, les auteurs potentiels des infractions dont la preuve est recherchée, alors qu'ils se trouvent dans des lieux ou véhicules privés.
Dans le cadre des enquêtes diligentées par le parquet, l’impossibilité actuelle de recourir, pour un temps limité, aux techniques d’enquête que sont les sonorisations, la fixation d’images et la captation de données informatiques, soulève des difficultés lorsque leur mise en œuvre présente un caractère d’urgence, parfois difficilement compatible avec l’ouverture d’une information judiciaire et, plus généralement, ne permet pas d’ouvrir l’information judiciaire dans des conditions pleinement satisfaisantes, faute d’avoir pu procéder aux premières vérifications nécessaires et préciser les contours de l’affaire.
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