Un stand de tir est un emplacement aménagé spécifiquement pour la pratique du tir de précision à la cible. On distingue différents types de stands, notamment les stands de tir à l'arc, au pistolet et à la carabine.
Ouvrir un stand de tir, c’est répondre à une demande croissante pour la pratique encadrée du tir sportif, à la fois ludique, technique et réglementée.
Tout stand de tir sportif destiné à accueillir des licenciés ou à proposer de la formation au tir doit être homologué par la FFTir (Fédération Française de Tir). Lorsqu’un stand de tir est accessible au public, il relève du statut d’Établissement Recevant du Public (ERP).
De même, les stands de tir privés, très marginaux, n’entrent pas dans ce cadre. Ils ne répondent à aucune norme officiellement reconnue en France.
Nouvelles dispositions applicables depuis le 1er août 2018, par les clubs de tir et tireurs sportifs notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.
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Les clubs de tir peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3°bis et 7° de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B dans la limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de quatre-vingt-dix armes (contre soixante auparavant) (article R.
Le nombre d’armes maximum étant porté à quatre-vingt-dix pour certains clubs de tir, le nombre annuel des munitions correspondantes pouvant être acquises par ces mêmes clubs est adapté en proportion.
Les armes de catégorie A et B ne peuvent pas être utilisées dans des stands de tir non affiliés à la fédération française de tir (en dehors de l’hypothèse des concours internationaux).
Les associations sportives agréées (clubs de tir) sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup, non comptabilisées dans le quota prévu à l’article R.
Les carcasses (éléments d’armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (éléments d’armes d’épaule), acquises depuis le 1er août 2018, sont désormais prises en compte dans les quotas mentionnés aux articles R.312-40 et R. 312-41). Celles acquises jusqu’au 31 juillet 2018 demeurent hors quota.
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Cette disposition a pour objectif d’éviter la constitution d’une arme supplémentaire, donc hors quota réglementairement fixé à douze.
Néanmoins, les autres éléments d’armes restent exclus du quota d’acquisition et de détention des armes, conformément au nouvel article R. 312-42.
Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique (nouvel article R. 312-43-1).
Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 et R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées d’un club de tir sportif agréé.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et sur invitation personnelle du président, ou établie sous sa responsabilité.
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La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une vérification, via la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite.
Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé.
Depuis le 1er août 2018, certains aménagements sont prévus pour les seules associations sportives détenant au maximum cinq armes, quelle qu’en soit la catégorie. En effet, ces clubs de tir peuvent conserver les éléments de ces armes, à l’exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation de ces éléments respecte les dispositions suivantes(article R.
En revanche, les carcasses (pour les armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (pour les armes d’épaule) doivent être conservées dans les installations de ces clubs de tir. Il s’agit donc d’un assouplissement, pour ces seules associations sportives, des règles antérieures, qui interdisaient toute forme de conservation d’armes ou d’éléments d’armes détenus par le club, en dehors de l’enceinte sportive.
s’il s’agit d’armes des catégories A et B, elles sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes conformément au 1° de l’article R. 314-8 ;
s’il s’agit d’armes de catégorie C, elles sont enchaînées conformément au 2° de l’article R.
Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1).
Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.
Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40.
Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.
Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.
Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.
Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois,soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.
Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles.
Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article R.
Pour ouvrir un stand de tir, plusieurs étapes clés doivent être suivies :
Avant d’ouvrir un stand de tir, vous devez évaluer la faisabilité commerciale et réglementaire du projet dans la zone d’implantation.
La communication et l'animation sont essentielles pour le succès d'un stand de tir :
Concernant les troubles du voisinage en raison du bruit des détonations, ils doivent être constatés par un appareil scientifique défini par la réglementation et par une personne agréée.
Le trouble du voisinage est régi par le Code de la Santé Publique qui défini de quelle façon la mesure de l’intensité du bruit occasionné par le tir doit s’effectuer. C’est le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui prescrit que les mesures de bruit mentionnées doivent être effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement.
La personne qui effectue la mesure doit être assermentée ou agréée par le Procureur de la République texte "Article 1er Les agents de l’Etat mentionné au 1° du I de l’article 21 de la loi du 31 Décembre 1992,", ce texte précise que la personne doit être un OPJ : (Officier Police Judiciaire) ou APJ : (Agent de Police Judiciaire). Les agents de police municipale sont habilités à effectuer des mesures acoustiques lorsque ils sont assermentés à cet effet.
Le trouble du voisinage, mais surtout l’exception d’antériorité sont désormais définis par le Code civil (Article 1253) suite à la loi 2024-346.
Le tir sportif est un sport regroupant 11 disciplines ayant toutes en commun l’utilisation d’une arme pour tenter d’atteindre, avec le maximum de précision et de façon répétitive, une cible située à une distance très variable. Cela nécessite que le tireur dispose d’une excellente coordination psychomotrice, d’un sens de l’équilibre affirmé, tant physique qu’émotionnel, de la capacité à mobiliser certains groupes musculaires sans en activer d’autres et d'une bonne compréhension de l’effet du système respiratoire sur la performance.
Le tireur sportif doit être une personne parfaitement consciente que la sécurité est la règle fondamentale, qui s’impose à tous. Chaque tireur est responsable de la sécurité des autres pratiquants et réciproquement !
Voici quelques termes clés du vocabulaire du tir :
Terme | Définition |
---|---|
Ame | Désigne l'intérieur du canon. Elle peut être rayée (droite ou hélicoïdale) ou lisse. |
Amorce | Capsule amovible sertie au fond de l'étui d'une cartouche à percussion centrale contenant le mélange inflammable. |
Arme à répétition manuelle | Arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement. |
Arme automatique | Toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui par une seule pression sur la queue de détente permet le tir de plusieurs munitions en rafale. |
Arme semi-automatique | Toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui par une seule pression sur la queue de détente ne permet pas de tirer plus d'un seul coup. |
Balle (ou ogive) | C'est le projectile. Il est généralement en plomb. Il peut être nu ou chemisé (recouvert d'une couche de laiton ou cuivre). Son poids est le plus souvent exprimé en grains (gr). |
Balistique | La science qui étudie le comportement d'un projectile depuis le canon jusqu'à la fin de sa course. |
Barillet | Magasin cylindrique. |
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