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Cet article détaille les réglementations françaises concernant les armuriers, les courtiers, les armes, les munitions et les chargeurs. Il met en lumière les obligations professionnelles, les mesures de sécurité publique et les modifications du classement des armes.

Armuriers et Courtiers : Nouvelles Obligations (Décret n°2020-487 du 28 avril 2020)

Depuis le 1er octobre 2020, tous les professionnels titulaires d'une autorisation de commerce (fabricants, armuriers, distributeurs ou détaillants, courtiers et opérateurs de ventes aux enchères) doivent obligatoirement créer un compte professionnel individualisé. Un numéro SIA (système d'information sur les armes), distinct du numéro d'identifiant de leur compte, sera alors automatiquement attribué. Les établissements ne commercialisant que des munitions ou que des articles de catégorie D (bombes lacrymogènes ou couteaux-poignards) sont également soumis à cette obligation pour être identifiés dans le SIA.

A compter du 1er janvier 2021, l'utilisation du LPN (livre de police numérique) par tous les titulaires d'une autorisation de commerce des armes devient obligatoire. A compter de cette même date, l'utilisation du registre spécial papier sera définitivement prohibée.

Les agréments dérogatoires délivrés en 2012 demeurent valables dès lors que leurs titulaires remplissent les conditions de compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-3 du code de la sécurité intérieure, au plus tard le 14 décembre 2019.

Enfin, il est rappelé que l’agrément d’armurier est délivré pour l’exercice de l’activité d’armurier pour l’ensemble des armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D.

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Nouveau Régime Juridique des Courtiers d’Arme de Catégorie C et D

L’activité des courtiers d’armes de toutes catégories est soumise à un contrôle d’honorabilité et de compétences professionnelles (article L. 313-2). Seule l’activité d’intermédiation d’armes de catégories A et B faisait alors l’objet du contrôle de l’État (article L. 2332-1 du code de la défense). Dorénavant, l’article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure soumet l’activité d’intermédiation (ou de courtage) des armes de catégories C et D à une autorisation ministérielle, au même titre que l’activité d’intermédiation des armes de catégories A et B. L’instruction des demandes d’autorisation est réalisé par le service central des armes (SCA), selon les mêmes modalités que les autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI).

Les courtiers ayant obtenu une AFCI devront nécessairement être titulaires du diplôme ou de la reconnaissance équivalente relative aux compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-33, avant le 14 décembre 2019.

Mesures de Simplification Administratives

La durée maximale des autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour les armes de catégories A1 et B est portée de cinq à dix ans (article R. 313-28), par parallélisme avec la durée de l’agrément d’armurier. En revanche, la durée maximale des AFCI pour les matériels de catégorie A2, délivrées par le ministère des armées (DGA) reste fixée à cinq ans.

Le visa des registres des armuriers de catégorie C et D par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent est supprimé, ainsi que leur « collationnement » semestriel diligenté par le préfet. En revanche, les professionnels sont expressément tenus de présenter leurs registres aux agents habilités de l’État. Pour autant des contrôles réguliers continueront à être effectués.

Tirs d’Essai et de Présentation des Armes

Dorénavant, les armuriers peuvent présenter à leurs clients, pour des tirs d’essai ou de démonstration, des armes que ces derniers peuvent acquérir, dans un stand de tir agréé (à titre d’exemple, seule une personne titulaire d’une autorisation d’acquisition et de détention peut essayer une arme de catégorie B°).

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La vente d’armes en dehors d’un local fixe et permanent mentionné à l’article L. 313-3, et donc dans les clubs de tir, demeure interdite sauf autorisation préfectorale délivrée dans les conditions de l’article R. 313-20, et constitue un délit réprimé par l’article L. 317-2.

Renforcement de la Sécurité Publique

Dans le cadre des transactions qu’ils réalisent, les armuriers doivent obligatoirement consulter le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), avant toute cession d’une arme qu’elle soit soumise à autorisation (article R. 313-44) ou à déclaration (article R. 313-24).

Les organisateurs de ventes aux enchères publiques doivent, quant à eux, mandater un armurier pour consulter le FINIADA avant toute remise des armes aux acquéreurs (article R. 313-22). Par cohérence avec le régime des AFCI, l’agrément d’armurier peut désormais être refusé par le préfet si sa délivrance est de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics (article R. 313-5). De la même façon, le ministre de l’intérieur peut suspendre une AFCI pour une durée maximale de six mois si les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre et de sécurité publics (article R. 313-38-1), par cohérence avec le régime de suspension de l’agrément d’armurier.

Contrôle des Ventes Entre Particuliers

Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles, que ce soit de la main à la main ou à distance. La responsabilité des armuriers qui « régulariseraient » a posteriori une transaction réalisée directement entre particuliers serait engagée. Ils s’exposeraient en particulier à la suspension ou au retrait de leur agrément.

Les armuriers et les courtiers peuvent désormais refuser de conclure une transaction dès lors qu’ils considèrent que cette transaction présente un caractère suspect, notamment sur la base des critères listées à l’article R. 313-26-1. Une décision ministérielle fixera le point de contact des signalements de ces transactions suspectes.

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Bourses aux Armes

La possibilité de vendre des armes de catégorie B dans le cadre d’une vente au détail hors d’un local fixe et permanent autorisé par le préfet est supprimée. Seules peuvent être proposées à la vente des armes de catégorie C et du a, b, c, h, i et j de la catégorie D (article R.313-20). De plus, si le vendeur exposant est un particulier, l’arme ou l’élément d’arme objet de la transaction doit être livré·e dans les locaux d’un armurier qui procède aux vérifications mentionnées supra avant toute remise de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur particulier.

Mise en Possession

Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article R. 312-55).

Modifications du Classement des Armes (Article R. 311-2)

Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une arme automatique (catégorie A1 11°) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter du 1er août 2018.

Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée par un armurier.

Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire » sont dorénavant classés dans la catégorie des matériels de guerre (A2 1°), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun contrôle d’acquisition ou de détention.

Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40.

Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.

Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.

Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.

Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.

Les armes neutralisées qui étaient libres d’acquisition et de détention sont désormais classées en catégorie C9°. Leur acquisition doit dorénavant faire l’objet d’une déclaration. Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019.

Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B. Les chasseurs peuvent donc continuer à détenir ces armes et à les utiliser pour la chasse.

Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).

Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1). Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.

Réducteurs de Son

Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).

Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.

Validation du Permis de Chasser

Dans le cadre d’une acquisition d’arme, l’acquéreur doit présenter un permis de chasser accompagné d’un titre de validation (article R. Toutefois, s’agissant du port de l’arme de chasse pour son utilisation en action de chasse, il est subordonné à la détention d’un titre de validation de la seule année en cours (1° de l’article R.

Classification des Armes (Catégorie A1)

L'acquisition et la détention d'une arme classée en catégorie A sont interdites sauf exceptions. Il s'agit d'armes à feu (catégorie A1) et de matériels de guerre (catégorie A2).

Classement Désignation Caractéristiques
A1 - 1° Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet
A1 - 2° Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 3° Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 3° bis Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A.
A1 - 3° ter Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique Système d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité
A1 - 3° quater Arme à feu d'épaule à répétition manuelle Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 4° Arme à feu à canon rayé et ses munitions Le projectile de l'arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques.
A1 - 5° Arme à feu à canon lisse et ses munitions Le calibre des munitions est supérieur à 8. À noter : certaines armes à feu à canon lisse et leurs munitions sont classées en catégorie C ou D par décision ministérielle.
A1 - 6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C.
A1 - 7° Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1
A1 - 8° Système d'alimentation d'arme de poing Le système d'alimentation contient plus de 20 munitions.
A1 - 9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions.
A1 - 9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale Le système d'alimentation contient plus de 10 munitions.
A1 - 9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions.
A1 - 10° Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
A1 - 11° Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup.
A1 - 12° Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique La longueur de l'arme peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité.
A1 - 13° Couteau, coutelas et machette, à lame fixe (dit couteau zombie ) Dispose d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présente en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées.
A1 - 14° Arme contondante dite coup de poing américain d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900 Arme mixte d'un modèle postérieur au 1 er janvier 1900 qui combine une arme contondante dite coup de poing américain avec toute autre arme de catégorie A1 Par sa conception, l’arme permet à 4 doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe.

Si vous détenez une arme de catégorie A1 - 13° ou A1 - 14°, vous avez jusqu’au 7 décembre 2025 inclus pour les remettre à un commissariat ou à une brigade de gendarmerie, pour destruction. Un récépissé vous sera remis.

Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A2, sauf exceptions. Les armes classées en catégorie A2 sont des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, et des matériels de protection contre les gaz de combat. Exemples : arme à répétition automatique, canon, mortier, lance-roquettes, torpille, mine, missile, grenade.

Un tireur sportif peut être autorisé, sous conditions, à acquérir et détenir une arme de catégorie A1 - 3° bis. Il s'agit d'une arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de 11 coups sans recharger, dont le chargeur, d'une capacité supérieure à 10 cartouches, fait partie intégrante de l'arme, ou est amovible et y a été inséré.

Certaines personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir une arme classée en catégorie A compte tenu de leur activité professionnelle. Par exemple, un expert agréé en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.

Le fait d'acquérir, de détenir ou de vendre une ou plusieurs armes de catégorie A sans en avoir l’autorisation est sanctionné par une peine de prison de 5 ans maximum et une amende de 75 000 € maximum. La peine de prison est de 10 ans maximum et l'amende de 500 000 € maximum lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Définitions Importantes

Cette section présente quelques définitions clés concernant les armes et les activités liées aux armes, selon la réglementation française :

  • Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ou qui peut être aisément transformée à cette fin.
  • Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments.
  • Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation.
  • Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie, à rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties.

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