Le contrôle des armes à feu à la disposition de la population civile constitue une préoccupation particulière pour les pouvoirs publics. Cette attitude traverse tous les régimes et toutes les époques qui réglementent la détention des armes par les sujets, les citoyens, ou les personnes agissant en son nom ou pour son compte.
En France, depuis plus de soixante-cinq ans, le législateur n'a jamais eu à se prononcer sur l'intégralité de la législation sur les armes. En effet, à chaque fois, celle-ci a été modifiée par tronçons dans le cadre d'ordonnances gouvernementales, de décret-lois et de lois votées en procédure d'urgence, où la réglementation des armes concernant indubitablement la Défense Nationale a été noyée au milieu de dispositions traitant de la petite délinquance.
Depuis 1998, les différents gouvernements sous un fallacieux prétexte de sécurité publique ou sanitaire ont multiplié les harcèlements et les prohibitions envers les détenteurs d’armes respectueux des lois. Le rythme des réformes, au cours de ces trente dernières années, est d'environ une modification substantielle par année. La situation d'insécurité juridique dans laquelle est plongé l'ensemble des détenteurs d'armes et assimilées est assez remarquable. Elle induit une impossibilité d'envisager sereinement l'avenir, si bien que l'on peut imaginer, sans prendre de grands risques de faire erreur, que de nombreuses personnes seront tentées de rentrer dans l'illégalité, ou seront placées dans cette situation faute d'une information susceptible de porter à leur connaissance ces changements incessants et le plus souvent assez complexes.
Le maintien du système actuel serait envisageable si celui-ci n'était pas aussi compliqué, par la faute d'ajouts d'un grand nombre de textes qui constituent comme un empilement de « strates géologiques » et qui ont entraîné la perte de sa cohérence des origines. Outre le souhait d'améliorer la répression de la délinquance ou l'interdiction de l'accès aux armes en direction de personnes souffrant de troubles psychiatriques, son évolution récente est néanmoins caractérisée par une tendance très marquée à se concentrer sur des catégories de citoyens respectueux de la légalité et qui ne posent, a priori, pas de problèmes majeurs quant à l'incidence de la détention des armes à feu sur la sécurité publique : il s'agit des chasseurs, des tireurs, des collectionneurs ou des simples citoyens qui offrent toutes les garanties exigibles pour la possession d'une arme.
Le système actuel souffre d'un autre défaut initial : en effet, le texte du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, pierre d'angle de la réglementation moderne de la matière, est un texte de circonstance, pris à la veille de la seconde guerre mondiale en vertu de l'octroi de pouvoirs exceptionnels votés par le parlement de l'époque. C'est en effet la loi du 19 mars 1939 « tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux », publiée au Journal Officiel du 20 mars 1939, qui permit au gouvernement d'établir une nouvelle réglementation plus restrictive.
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De plus, le décret-loi du 18 avril 1939, repris par l'ordonnance du 20 décembre 2004, est un texte qui s'intéresse aux armes en tant qu'objet avant de considérer les caractéristiques des personnes détentrices. Ce parti pris initial, a permis aux pouvoirs publics de découpler la question de l'objet détenu de la qualité de celui qui le détient.
Le décret-loi du 18 avril 1939 adopte un système de classification des objets constituant des armes en huit catégories, en distinguant fondamentalement les matériels de guerre et les armes et munitions non considérées comme matériel de guerre ; il reprend ici une division classique du droit français en la matière. Il va cependant entrer dans le détail par le moyen de ces huit catégories, en laissant aux pouvoirs publics une grande latitude d'action pour la classification des matériels en question.
Le décret-loi du 18 avril 1939 prévoit, après avoir procédé à la dénomination des huit catégories d'armes, la déclaration par les personnes physiques ou morales des activités de fabrication et de commerce des armes des sept premières catégories. L'importation des matériels des catégories 1 à 6 est prohibée, sauf dérogation établie par décret ; de même, l'exportation des matériels de guerre et assimilés est interdite sauf autorisation.
Le décret-loi du 18 avril 1939 prévoit un certain nombre d'interdictions. En effet, l'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première catégorie est interdite, sauf autorisation. Les mêmes restrictions sont prévues pour les armes dites de défense, mais curieusement ce sont l'acquisition et la détention de plusieurs armes de la quatrième catégorie qui sont prohibées.
Les personnes qui ont été traitées dans un hôpital psychiatrique ne peuvent acquérir ou détenir des armes et des munitions, si elles ne sont pas en mesure de produire un certificat délivré par un médecin psychiatre ; des conditions de saisie des armes détenues par ces personnes sont prévues.
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Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :
Le port des armes des catégories 1, 4, 6 et des armes de poing des catégories 7 et 8 est interdit, ainsi que leur transport sans motif légitime ; mais les militaires peuvent porter des armes dans les conditions prévues par les textes, de même que les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression.
Ainsi, il est indéniable que, sur la question de l'appréciation que l'on peut porter sur la réglementation, bon nombre de personnes sont d'avis pour affirmer que le décret-loi du 18 avril 1939 et la kyrielle de textes qui l'ont suivi sont devenus extrêmement difficiles à décrypter, à comprendre et à appliquer autant par les agents publics que par les administrés (professionnels ou non-professionnels). On doit également regretter, que depuis 1939, le pouvoir législatif ait systématiquement transféré au pouvoir exécutif, le soin de réglementer par décret ou par ordonnance ce qui est de sa compétence exclusive et du domaine de la loi selon l'article 34 de la Constitution (droit de propriété, saisie sans indemnité, droits civiques et libertés fondamentales, sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens...).
De plus, le coût du contrôle des armes par l'État, qui n'a jamais été débattu devant le Parlement, est considérable. En effet, comme les procédures sont particulièrement lourdes, notamment pour les armes soumises à autorisation dont le renouvellement doit être demandé périodiquement (tous les trois ans pour les armes détenues à titre sportif) et que selon le Ministre de l'intérieur, il y aurait en France 762 331 armes soumises à autorisation et 2 039 726 armes soumises à déclaration, ont peut facilement imaginer le coût exorbitant d'une telle mesure.
Dès lors, en l'absence d'un réel contrôle des textes par le Pouvoir législatif, il apparaît que le Pouvoir exécutif ait mis en place une réglementation disproportionnée au regard de certains objectifs constitutionnels et en créant nombre d'interdictions générales et absolues, notamment, en matière de fabrication, de commerce, d'importation et d'exportation, d'acquisition, de détention, de port et de transport, qui sont contraires au respect des droits fondamentaux tels que : la Liberté, la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller et venir, la liberté du commerce et de l'industrie, la libre concurrence, la liberté de circulation des marchandises, des personnes et des capitaux, le droit de propriété, le droit aux loisirs et à la vie culturelle, le droit à la Sûreté (sécurité), l'obligation de motiver les actes administratifs, le droit à la vie privée et à la non-discrimination.
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Les autorisations sont délivrées par le préfet. La demande d’autorisation est accompagnée d’un grand nombre de pièces justificatives fixées par l’article R312-4 et R312-5 du CSI. L’autorisation, qui doit être notifiée, courre à compter de sa date de délivrance.
L’acquisition et la détention des armes de la catégorie C sont soumises à déclaration. L’acquisition de ceux-ci est subordonnée à la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des Sports pour la pratique du tir ou du ball-trap, ou d’une carte de collectionner.
L’acquéreur, personne physique, d’une arme ou un élément d’arme de la catégorie C doit faire une déclaration (sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R311-6 du CSI) auprès de l’armurier, ou du particulier en présence d’un armurier ou par l’intermédiaire d’un courtier agréé qui lui vend l’arme ou l’élément d’arme. En effet, selon les dispositions de l’article R314-19 du CSI, les achats d’armes entre particuliers doivent passer obligatoirement par un courtier ou un armurier.
Il est signalé l’interdiction d’acquisition et de détention pour les mineurs, à l’exception des mineurs chasseurs ou tireurs sportif.
S’agissant des chasseurs, l’article R. S’agissant des collectionneurs, la carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l’exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes (CSI, art. R. 315-2, 4°).
Le droit international humanitaire (DIH) interdit l’usage d’armes qui ne font pas de distinction entre cibles militaires et civiles. Certaines armes, par leur nature ou leur usage, causent des souffrances indiscriminées et disproportionnées, rendant leur emploi incompatible avec les principes fondamentaux du DIH.
Les armes non discriminées sont des armes qui par nature ne peuvent pas cibler un objectif militaire avec exactitude car elles sont imprécises et leurs effets ne peuvent être limités. Ainsi, lorsque de telles armes sont employées, il est presque inévitable que des personnes civiles soient blessées ou tuées et que des infrastructures civiles (écoles, logements et hôpitaux) soient endommagées, voire détruites.
Parmi les armes non discriminantes figurent les bombes à sous-munitions, les mines antipersonnel, les armes nucléaires et les armes chimiques.
En application de l’article L. L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans les six mois suivant la notification de l'autorisation.
| Classement | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|
| D - a) | Tous objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique | Exemples : Arme non à feu camouflée, Poignard, Couteau-poignard, Matraque, Projecteur hypodermique |
| D - b) | Bombe aérosol lacrymogène ou incapacitante | Capacité de 100 ml maximum |
| D - c) | Arme à impulsion électrique de contact | Exemples : matraque électrique, poing électrique, certains modèles de shocker |
| D - d) | Arme classée aux e, f ou g qui a été neutralisée | |
| D - e) | Arme historique et de collection | Modèle non dangereux d'avant 1900 figurant sur une liste des ministères de l'intérieur et de la défense |
| D - f) | Reproduction d'arme | Modèle d'avant 1900. Tire uniquement des munitions sans étui métallique. La fabrication ne doit pas améliorer sa précision et sa durabilité. |
| D - g) | Arme historique et de collection | Modèle d'après 1900 figurant sur une liste des ministères de l'intérieur et de la défense |
| D - h) | Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules. Exemples : lanceur de paint-ball, carabine à air comprimé |
| D - k) | Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | Modèle d'avant 1946 sauf les armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées |
| D - l) | Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | Modèle d'après 1946 figurant sur une liste du ministère de la défense |
Il est important de noter que même pour les armes de catégorie D, des règles spécifiques s'appliquent, notamment en ce qui concerne le port et le transport.
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