Le Canada possède une législation spécifique concernant les armes à feu, incluant les armes à air comprimé et les répliques. Cet article vise à clarifier les aspects du contrôle des armes à feu dans le droit pénal canadien.
Si vous êtes propriétaire d’une arme à air comprimé ou que vous désirez en acquérir une, voici quelques renseignements sur l’application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel en ce qui a trait à ces armes.
Les armes à air comprimé (aussi appelées armes à balles BB, armes à plomb ou armes à ressort) peuvent être de trois types :
Aux fins de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel, les armes à air comprimé peuvent être classées selon les quatre catégories suivantes :
Le Code criminel canadien remonte à 1892. Dans le champ des armes à feu et ce jusqu’à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale, le législateur canadien est intervenu plusieurs fois pour amender ce recueil d’interdits. Créé donc en 1892, le Code criminel canadien traversera le premier demi-siècle de son histoire sous le regard attentif du législateur qui n’hésite pas à en remodeler souvent le contenu. À preuve, environ le quart de ses articles auront déjà été amendés en 1927.
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Dans le seul champ des armes à feu, entre 1892 et 1939, le Parlement canadien adoptera, à l’intérieur de 11 lois, pas moins de 35 amendements qui viennent modifier 13 articles de la partie substantive du Code criminel. Ces retouches à répétition qui n’ont évidemment rien de fortuit méritent d’être appréhendées car elles laissent facilement deviner que la question du contrôle des armes à feu est très sensible aux aléas de la conjoncture.
L’objectif de cet article est d’étudier le contrôle des armes à feu dans le droit pénal canadien - en y incluant, de façon plus large, les armes blanches et à air comprimé - en prenant comme point de départ de la recherche l’état de la loi telle qu’exprimée lors de l’édiction du Code criminel canadien en 1892.
D’entrée de jeu, il convient d’exposer les trois particularités que présente le Code criminel canadien. Sa première caractérisque est de comprendre non seulement une partie substantive regroupant les actes interdits et les peines correspondantes (comme c’est le cas en Europe continentale et en Amérique latine) mais également une partie procédurale. Or, et c’est la deuxième particularité, ces deux parties ne sont pas cloisonnées en ce sens que l’on retrouve très souvent certains éléments de procédure à l’intérieur même de la partie substantive.
Nous entendons donc précisément décoder ici les nombreuses résonances sociales liées à une activité législative aussi fébrile en démontrant que les transformations subies par le Code criminel canadien en matière d’armes à feu sont l’expression d’une réaction à l’évolution de la conjoncture du pays.
Des changements profonds ont façonné la jeune nation canadienne entre les années 1892 et 1939. La fluidité de la configuration du paysage démographique s’explique par l’accroissement spectaculaire de la population canadienne qui s’enclenche au tournant du siècle. Le phénomène est déterminant : un peu plus de 5 millions de personnes habitaient le Canada en 1901; en l’espace de vingt ans seulement, ce nombre est grimpé à près de 9 millions. Ces moments de croissance démographique intense, que permet une économie qui progresse alors à un rythme effréné, sont le fruit d’un courant migratoire au débit soutenu.
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Ce contexte de santé démographique exceptionnelle que traduit d’ailleurs la création dès 1905 de deux nouvelles provinces, l’Alberta et la Saskatchewan, a comme corollaire la prospérité économique fulgurante que connaît alors le pays. En gros, la multiplication par quatre des investissements étrangers entre 1901 et 1921 conjuguée à la fois à une hausse des prix sur le marché international, à partir de l’automne 1896, et à un accroissement de la demande du marché de la Grande-Bretagne et de l’Europe en produits agricoles (blé, farine, viande, produits laitiers), concourent à déclencher le boom de l’Ouest et favorisent, du même coup, le développement des industries manufacturières du Québec et de l’Ontario.
Par opposition à l’Ontario et au Québec qui sont le cœur industriel et urbain du pays, les provinces de l’Ouest pourtant responsables du miracle économique de l’avant-guerre par leurs exportations de blé (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), ont néanmoins été négligées en termes d’investissements industriels, si bien qu’au lendemain de la guerre, elles vogueront, elles, sur des eaux plus instables.
Sur la scène politique, c’est sous le règne de l’équipe libérale de Wilfrid Laurier qu’à partir du tournant du siècle se produit l’effervescence économique qui fait entrer le pays d’un océan à l’autre dans l’ère industrielle et urbaine. L’arrivée du gouvernement Laurier représente en soi un événement, puisqu’elle met fin à la domination à peu près ininterrompue des Conservateurs sur l’arène politique depuis le début de la Confédération.
Aux performances économiques et au renouveau politique associés à l’ère de Laurier, il faut malheureusement ajouter aussi les tensions ethniques nées de l’éveil du nationalisme canadien-anglais issu des guerres impériales. Dans le contexte de la guerre de 1914, les immigrants originaires de pays alors en guerre avec l’Angleterre et le Canada essuieront l’hostilité de certains éléments de la population canadienne qui, atteints par la fièvre martiale, pèchent par excès de patriotisme.
Sur le plan social, les phénomènes de l’industrialisation et de l’immigration massive se traduiront par un formidable mouvement d’urbanisation et par l’émergence, au fil de la conjoncture, de tensions entre les ethnies et les classes. L’explosion urbaine marquera la fin de l’ère de l’environnement à prédominance rurale dans lequel vivaient encore 60 % des Canadiens en 1901. Au Québec et en Ontario, plus de gens vivent à la ville qu’à la campagne dès 1911, fruit de l’immigration et de l’exode des ruraux.
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Dans le Code criminel canadien, la question des armes offensives est traitée dans la section des Crimes contre l’ordre public, une rubrique dans laquelle se retrouvent aussi les infractions liées à la trahison, aux attroupements illégaux, aux substances explosives et aux séditions.
En 1892, au moment où naît le Code criminel, un total de 16 articles (102-117) viennent spécifiquement baliser le port et la possession d’armes offensives. En cette fin de XIXe siècle, le champ d’interdits délimité par le Code se voulait aussi large que possible. Les codificateurs de 1892 voulaient donc ratisser large et certains des articles qu’ils couchent alors dans le Code résisteront bien au passage du temps, puisqu’on les retrouvera à peu près inchangés encore en 1954. D’autres, par contre, subiront les balafres répétées de nombreux amendements apportés dans le sillon de la conjoncture.
En matière d’armes offensives, trois traits du Code criminel de 1892 ressortent :
Entre 1892 et 1927, le Parlement du Canada adopte un total de 9 amendements pour remodeler certains articles du Code criminel traitant des armes offensives.
C’est donc en 1909 (chapitre 9, article 2) que, depuis la codification, le législateur se penche pour la première fois sur la question des armes offensives. L’article 123 du Code criminel qui prohibe le port d’armes blanches et l’article 124 qui interdit spécifiquement - à moins d’y être obligé par son métier - de porter des couteaux à gaine dans les villes, voient les peines prévues s’alourdir : la sentence d’emprisonnement maximum, applicable jusque là seulement en cas de non-paiement de l’amende, sera dorénavant imposée seule ou en sus de l’amende et elle passera de 30 jours à 3 mois.
Le Canada a connu des fusillades de masse dans les régions rurales et urbaines comme la Nouvelle-Écosse, la ville de Québec, Montréal et Toronto. Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les fusillades de masse les plus meurtrières sont souvent perpétrées au moyen d’armes à feu de style arme d’assaut.
Le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (le Règlement) modifie le Règlement sur la classification des armes à feu (Règlement sur la classification) afin de prévoir que certaines armes à feu sont des armes à feu prohibées.
Le Règlement interdit approximativement 1 500 modèles d’armes à feu de style d’assaut, y compris des variantes actuelles et futures. Le Règlement vise à lutter contre la violence commise avec des armes à feu et la menace à la sécurité publique que représentent les armes à feu de style arme d’assaut.
Pendant la période d’amnistie, le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre un programme de rachat pour indemniser les propriétaires touchés pour la valeur de leurs armes à feu qu’ils auront remises à un agent de police; cependant, jusqu’à l’établissement d’un programme de rachat, les propriétaires touchés ne seront pas admissibles à une indemnisation. Une option permettant de participer à un régime de maintien des droits acquis serait aussi offerte aux propriétaires touchés.
Les armes à feu de style arme d’assaut ne conviennent pas pour la chasse ou le tir sportif compte tenu du danger inhérent qu’elles présentent pour la sécurité du public. Les armes à feu nouvellement prohibées sont principalement conçues à des fins militaires ou paramilitaires et ont la capacité de causer des blessures, d’immobiliser ou de tuer des humains en grand nombre dans un court laps de temps compte tenu des caractéristiques de base qu’elles possèdent, comme une conception tactique ou militaire et la capacité de contenir un chargeur grande capacité rapidement rechargeable.
La prohibition d’armes à feu vise à limiter l’accès à des armes à feu qui se caractérisent par leur conception et leur capacité à causer d’importants dommages aux Canadiens. Le Règlement répond à une préoccupation croissante du public relativement au risque pour la sécurité que posent les armes à feu de style arme d’assaut et à leur utilisation à des fins civiles.
Les modifications du Règlement sur la classification visent à réduire le nombre et la disponibilité des armes à feu de style arme d’assaut et d’autres armes à feu qui ne conviennent pas à une utilisation civile au Canada et à réduire la possibilité de détournement de ces armes à feu vers le marché illicite.
Il est aussi expressément prévu que constituent des armes à feu prohibées un grand nombre des variantes connues ou des versions modifiées d’approximativement 1 500 armes à feu. Sont également incluses deux nouvelles catégories d’armes à feu qui ne conviennent pas à une utilisation civile. Elles ont les caractéristiques suivantes: une âme de 20 mm ou plus (par ex. un lance-grenades) et ayant la capacité de décharger un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules (par ex. un BMG de calibre 0,50).
Le Règlement prévoit aussi que les carcasses supérieures des armes à feu des modèles M16, AR-10, AR-15 et M4 sont des dispositifs prohibés afin de veiller à ce que ces armes à feu ne puissent être facilement utilisées avec des carcasses inférieures fabriquées ou acquises illicitement.
Le Décret d’amnistie a été pris afin de conférer aux personnes qui (1) étaient en possession légale d’une arme à feu nouvellement prohibée ou d’un dispositif prohibé au moment de l’entrée en vigueur du Règlement, et (2) continuent d’être titulaires d’un permis valide pendant la période d’amnistie, une immunité en matière pénale pour la possession illégale d’armes à feu prohibées afin de permettre aux particuliers d’en disposer.
Les particuliers ne sont plus autorisés à importer les armes à feu énumérées dans le Règlement. La période d’amnistie commence à la date d’entrée en vigueur du Décret d’amnistie et prend fin le 30 avril 2022.
Le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre un programme de rachat qui permettrait aux propriétaires touchés de déclarer leur intention de remettre leur arme à feu à un agent de police. Ce programme permettrait d’indemniser les propriétaires touchés pour la valeur de leurs armes à feu une fois que celles-ci auront été remises à un agent de police. Un particulier peut disposer d’une arme à feu en procédant à une neutralisation de l’arme à feu, en l’exportant légalement, ou en en faisant la remise à un agent de police avant la mise en œuvre du programme de rachat; toutefois, aucune indemnisation ne sera versée jusqu’à la prise d’effet du programme d’achat.
De l’automne 2018 au printemps 2019, le gouvernement a tenu de vastes consultations auprès de groupes autochtones, des provinces et des territoires, des municipalités, d’organismes chargés de l’application de la loi, de théoriciens, de groupes d’aide aux victimes et d’autres intervenants clés relativement à la question de la restriction de l’accès aux armes à feu de style arme d’assaut et aux armes de poing.
Cependant, afin d’atténuer le risque que certains chasseurs autochtones et chasseurs de subsistance puissent utiliser pour la chasse exclusivement une arme à feu nouvellement prohibée, mais auparavant une arme à feu sans restriction, et au regard du fait qu’il n’y a pas eu d’avis préalable relatif à la prohibition établie, ces chasseurs pourraient ne pas être en mesure de remplacer immédiatement les armes nouvellement prohibées; le Décret d’amnistie prévoit donc l’utilisation limitée de ces armes à feu à ces fins.
Puisque le Règlement prévoit spécifiquement qu’il y a au Canada des armes à feu prohibées, des armes à autorisation restreinte et des armes à feu sans restriction, il faut modifier le règlement pour changer la liste actuelle des armes à feu.
Les armes à feu visées seront légalement reclassifiées en tant qu’armes prohibées afin de réduire le nombre et la disponibilité d’armes à feu de style arme d’assaut et des armes à feu qui ne conviennent pas à une utilisation civile sur les marchés canadiens, et de diminuer la possibilité que ces armes à feu soient détournées vers des marchés illicites.
Il y a 2,2 millions de titulaires de permis d’armes à feu au Canada. On ne sait pas exactement combien de ceux-ci seront touchés par la prohibition; cependant, il y a approximativement entre 90 000 armes à feu à autorisation restreinte qui seraient visées, de même qu’un nombre inconnu d’armes à feu sans restriction qui le seraient également (puisque les armes à feu sans restriction n’ont pas besoin d’être enregistrées en vertu de la Loi sur les armes à feu).
Les armes à feu visées représentent la majorité des armes à feu sur le marché canadien qui sont de conception moderne, ont une action semi-automatique avec une capacité de tir rapide soutenu et une capacité de contenir un chargeur grande capacité rapidement rechargeable.
Selon un rapport du Conference Board of Canada intitulé « The Economic Footprint of Angling, Hunting, Trapping and Sport Shooting in Canada, » publié en septembre 2019, il y a approximativement 1,4 million de Canadiens qui font du tir sportif légal. Ces tireurs sportifs pourraient se trouver temporairement dans l’impossibilité de participer au sport s’ils utilisent principalement une arme à feu nouvellement prohibée.
Par ailleurs, 1,3 million de Canadiens participent à la chasse légale. Ces propriétaires pourraient également être touchés s’ils utilisent une arme à feu nouvellement prohibée qui, auparavant, était une arme à feu sans restriction. S’ils utilisaient une telle arme à feu pour la chasse de subsistance ou l’exercice d’un droit garanti par l’article 35 de la Constitution, ils pourront continuer d’utiliser leur arme à feu à cette fin, jusqu’à la fin de la période d’amnistie.
Selon le Rapport du commissaire aux armes à feu de 2018, il y avait 4 442 entreprises d’armes à feu titulaires d’un permis; de ce nombre, 2 004 étaient titulaires d’un permis de vente de munitions seulement, sans compter les transporteurs et les musées.
Certaines de ces entreprises pourraient connaître à court terme une diminution de profits à la suite de la prohibition. Il est probable que les entreprises qui vendent des armes à feu nouvellement prohibées connaissent une baisse de ventes, et que, de ce fait, puissent réduire leur personnel ou cesser leurs activités. Certaines entreprises pourraient choisir d’adopter une nouvelle gamme de produits en remplacement de ces armes à feu.
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