La notion d'arme est définie comme « tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ». Une arme neutralisée est une arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier.
Ce nouveau règlement s’applique à partir du 8 avril 2016 aux armes de catégories A, B, C et D. La directive 91/477/CEE prévoit la neutralisation depuis sa modification de 2008.
Les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation visées au point a) soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable.
Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible.
Bien que l’aspect extérieur soit préservé, les armes deviennent des presses papiers dont il sera impossible d’examiner et d’étudier le mécanisme. Bien que libres d’acquisition, ces armes neutralisées sont désormais soumises à déclaration.
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Les collectionneurs verront leur collection perdre la valeur du prix de la neutralisation, en cas de revente. Il est certain que, pour beaucoup de collectionneurs français, ces nouvelles dispositions vont être très démotivantes.
Mais peut être que le résultat recherché par la Commission serait que les armes neutralisées ne présentent plus aucun intérêt technique pour le collectionneur qui ainsi s’en détournerait ?
Chaque pays garde le droit d’être plus sévère que le règlement (pas plus libéral). Ceux-ci pourront demander de soumettre à la vérification les armes neutralisées dans d’autres Etats européens.
Jurisprudence importante sur les armes « à blanc » slovaques qui a une incidence sur les armes neutralisées.
Cette neutralisation sera attestée par l’apposition d’un marquage unique pour toutes les armes neutralisées dans l’UE indiquant par un code : le pays dans lequel l’arme a été neutralisée, l’organisme qui s’est chargé de l’opération et l’année de la neutralisation.
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Ce marquage sera apposé en entier sur la carcasse et partiellement sur chacune des pièces modifiées par la neutralisation. Un certificat de neutralisation établi sur un modèle unique sera délivré par chaque Etat Membre. Ce certificat énumérera les opérations effectuées (dans la langue de l’Etat qui l’a délivré).
L’évolution de la réglementation française et européenne en matière d’acquisition et détention d’armes traduit bien souvent la réaction des gouvernants face à une action criminelle particulièrement sanglante et troublant fortement l’ordre public.
Ainsi, la nouvelle classification des armes à feu intervenue en France en 2012 a pour point de départ l’attaque perpétrée au fusil d’assaut à l’encontre de l’escorte policière d’un détenu à l’hôpital de la Courneuve en 2009.
L’objectif était alors d’abandonner une classification désuète des armes en huit catégories, fondée sur l’usage traditionnellement admis de ces armes (guerre, défense individuelle, tir de foire ou de salon…), au profit d’une classification en fonction de leur dangerosité.
Les attentats terroristes de 2015 ont été, quant à eux, à l’origine d’une nouvelle directive européenne en 2017 destinée à réduire les failles juridiques existant dans le dispositif européen et exploitées par les réseaux criminels.
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Le présent article vise à décrire, d’une part, les filières d’approvisionnement en armes illicites sur le territoire national, volontairement circonscrites aux armes légères et de petit calibre (ALPC) et, d’autre part, l’armement utilisé par les criminels, avant d’évoquer les dispositifs de lutte existants, propres à la France ou découlant de son appartenance à l’Union européenne.
La source majeure d’approvisionnement en armes illicites sur le territoire national est constituée par les vols d’armes, commis tant au préjudice de particuliers que d’armuriers.
L’immense majorité de ces armes, en l’espèce 78 %, est soumise à une simple déclaration lors de l’entrée en possession. Cette prépondérance tient à la réglementation allégée régissant la conservation de cette catégorie d’armes, comparée à celle imposée pour les armes soumises à autorisation préalable.
En effet, elles doivent simplement être remisées hors d’état de fonctionner immédiatement. Il n’existe aucune obligation de conservation en coffre-fort ou au moyen de dispositifs empêchant que l’arme puisse être déplacée.
Il est évident que la présence d’une arme apparente et disponible lors d’un cambriolage incite davantage les auteurs à s’en emparer.
En comparaison, les armes de catégorie B, dont le mode de conservation est plus sécurisé (obligation de stockage en coffre-fort ou en pièce forte adaptés aux matériels détenus), représentent une faible proportion (un peu plus de 10 %) parmi les armes dérobées.
S’agissant des armes déclarées volées, classées comme interdites à l’acquisition et à la détention pour les particuliers, leur part est infime et représente 0,5 %.
Le monde des armes attire un certain nombre de passionnés, amateurs et collectionneurs parfois compulsifs. L’absence de véritable statut juridique qui permettrait à ces personnes d’assouvir leur passion, dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de tireur sportif ou de chasseur, a conduit certaines d’entre elles à se constituer des collections d’armes à feu sur les circuits d’approvisionnement clandestins.
Certes, une carte de collectionneur d’armes avait été créée en 2012. Les enquêtes diligentées par la police ou la gendarmerie nationales démontrent que ces collectionneurs peuvent être amenés à détenir de très grandes quantités d’armes (parfois plusieurs centaines) en toute illégalité.
Les bourses aux armes, y compris au-delà de nos frontières, sont des lieux propices aux ventes illicites. Dès lors, ces armes n’ayant fait l’objet d’aucun enregistrement au sein des fichiers s’avèrent parfaitement intraçables.
Elles s’échangent dans un marché parallèle sans contrôle des autorités de l’Etat, ce qui entraîne nécessairement une certaine porosité entre ces amateurs déviants et les délinquants (voire les terroristes).
En outre, en cas d’interpellation, ces « collectionneurs » déviants plaident le fait que les armes constituent leur violon d’Ingres, escomptant ainsi obtenir une certaine mansuétude de la part des juges.
Si l’idée est dorénavant largement répandue que les délinquants utilisent le Darknet pour procéder à des acquisitions et des ventes illicites d’armes à feu sous couvert d’anonymat (utilisation de réseaux de type Tor), les trafiquants n’hésitent pas non plus à utiliser internet pour le faire avec des garanties d’anonymat similaires.
En effet, la vente d’armes ou d’éléments d’armes entre particuliers sur internet n’est pas prohibée dès lors qu’elle satisfait aux obligations imposées par la réglementation (notamment, depuis 2017, l’intervention d’un intermédiaire professionnel agréé).
Il existe ainsi de nombreux sites Internet ou forums spécialisés dans la mise en relation entre les vendeurs et les acheteurs d’armes à feu.
Identifier une transaction suspecte à partir de ces annonces s’avère particulièrement difficile pour les forces de l’ordre dans la mesure où les parties utilisent des pseudonymes, ce qui ne permet pas de connaître leur identité réelle.
Il est, par conséquent, impossible de vérifier d'emblée s’ils remplissent les conditions légales liées à la détention ou à l’acquisition d’une arme à feu.
De la même manière, les vérifications sur la provenance licite de l’arme proposée à la vente sont impossibles faute de numéro de série apparent. En outre, les indications fournies sur cette arme peuvent être parcellaires, ce qui empêche de déterminer sa classification exacte.
Il est dès lors difficile d’identifier une infraction flagrante de vente prohibée. Certes, la réglementation actuelle impose le recours à un intermédiaire professionnel pour finaliser la vente. Toutefois, si les parties s’entendent, rien ne s’oppose à la réalisation d’une transaction illicite.
En 1991, dans la perspective de la création du marché intérieur unique supprimant les contrôles aux frontières intracommunautaires, l’Union européenne adoptait une réglementation commune relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.
Or, des failles sécuritaires sont rapidement apparues dans ce dispositif et ont été largement exploitées par les criminels et les délinquants.
Elles étaient en partie corrigées par une révision de la réglementation en 2008 avant d’être encore plus profondément révisées en 2017, consécutivement aux attentats perpétrés sur le sol français en 2015.
Dès 1973, la réglementation française classait en détention libre les armes « neutralisées », rendues définitivement inaptes au tir de toute munition.
Pour sa part, le dispositif européen adoptait une définition qui stipulait simplement que les armes neutralisées étaient celles « rendues impropres à leur usage par l’application de procédés techniques garantis par un organisme officiel », sans définir davantage les opérations à exécuter.
En l’absence d’une norme commune précise, chaque pays européen élaborait sa propre réglementation, plus ou moins efficace et plus ou moins contraignante, pouvant aller jusqu’à de simples guides de « bonnes pratiques ».
Les filières d’approvisionnements intracommunautaires en armes illicites démarraient des pays où le processus de neutralisation était facilement réversible (exemple de l’Espagne ou de l’Autriche…) et où la réactivation ne nécessitait que des opérations simples ou le changement des pièces défectueuses, vers les pays à la réglementation plus rigoriste.
Pour remédier à cette situation, la réglementation européenne tentait en 2008 de corriger ces distorsions entre États membres, en précisant que toutes les pièces essentielles de l’arme devaient avoir été rendues définitivement inaptes à leur usage.
En 2010, pour mettre fin à ce phénomène, à la demande de la Commission européenne, la Commission internationale permanente (CIP) proposait des normes techniques de neutralisation des armes à feu portatives.
Ces normes n’étaient en revanche transposées au sein d’un règlement européen qu’en 2015, garantissant enfin la neutralisation irréversible des armes à feu.
Cependant, ce texte était limité aux armes mises ou remises sur le marché après son entrée en vigueur, soit à compter du 8 avril 2016.
À partir de 2012, un nouveau mode d’approvisionnement illicite en armes à feu touchait l’espace européen. Ce phénomène concernait des armes en apparence non létales, très facilement convertibles, provenant principalement du matériel militaire issu de l’ex-armée tchécoslovaque.
En effet, ces armes militaires avaient été légalement vendues par la République tchèque et la Slovaquie à des fabricants d’armes autorisés, lesquels les avaient converties en armes censées ne tirer que des munitions à blanc.
En pratique, une telle arme conservait son fonctionnement originel (rafaleur, semi-automatique…) mais de simples goupilles étaient insérées dans son canon afin d’empêcher qu’un projectile ne soit expulsé.
Ces armes dites « armes acoustiques d’expansion » étaient vendues dans toute l’Europe avec un marquage les identifiant comme des armes à blanc. Ces armes ont inondé le marché européen parce qu’elles étaient en vente libre en République tchèque et en Slovaquie et que leur rétroconversion permettait de leur restituer leurs facultés létales de façon simple et artisanale.
Des trafiquants endurcis comme de simples amateurs d’armes ont vu dans cette faille du dispositif européen l’opportunité de réaliser un profit. Ce type d’armes a d’ailleurs été utilisé par l’un des terroristes lors des attentats de janvier 2015 à Paris.
Empêchés de vendre librement ces armes acoustiques, les fabricants de ces pays contournaient une nouvelle fois la réglementation européenne en créant des armes modifiées de type Flobert.
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