L'année 1450 marque une période charnière dans l'histoire militaire, notamment en ce qui concerne l'adoption et l'intégration des armes à feu au sein des unités militaires. Cet article explore comment ces unités étaient constituées, recrutées, inspectées, et les conséquences de l'introduction de cette nouvelle technologie.
Après le tri effectué en 1445, il incombait aux capitaines de l'ordonnance de pourvoir au remplacement des soldats de leurs compagnies en cas de vacance, ou de recruter de nouvelles compagnies. Charles VII accordait par exemple à Tanneguy, seigneur de Joyeuse, le droit de « prendre et choisir jusques au nombre de vingt gentilz hommes et quarante hommes de trait, tel que bon lui semblera, la ou il les pourra trouver, qui, de leur vouloir et sans contraincte, se vouldront mectre soubz lui et entretenir en habillement convenable, chacun selon son estat, pour nous servir ou fait de la guerre ».
De même, le 4 septembre 1474, Louis XI donna pouvoir à Hector de Goulart, capitaine et conducteur des Cent lances de son hôtel, de « choisir et eslire lesdits cent hommes d’armes et archiers tant d’yceulx de nos autres compagnies que des gentilshommes de nostre hostel ou autres qu’il verra estre a ce mieux propices ».
Cependant, il est probable que les capitaines ne choisissaient eux-mêmes ni les pages, ni les coutilliers, ni les archers sujets des hommes d’armes. C’était là une restriction mineure à leur pouvoir, bien différente en tout cas de celle imposée par Louis XI en 1476 ; le roi se réserva alors le droit de choisir les hommes d’armes de son ordonnance, en principe parmi les archers de la compagnie. Le pouvoir de recrutement du capitaine se restreignait aux seuls archers : il est vrai que par le même acte Louis XI supprimait la catégorie des archers sujets en sorte qu’aucune place d’archer n’échappait plus au choix du capitaine.
Ces mesures n’eurent qu’un temps et dès le début du règne de Charles VIII on en revint à la situation antérieure. Plus tard, le roi renonça même au recrutement direct du personnel de sa maison militaire : le 1er mars 1495, Charles VIII accorde au seigneur de Miolans, capitaine de l’une des bandes des gentilshommes de son hôtel, le droit de pourvoir aux places vacantes, « dont, le temps passé, nous avons tousjours disposé, quant vacation y estoit advenue, a nostre plaisir et vouloir ». Le même document fournit les raisons de ce changement : « Il seroit trop plus raisonnable qu’il eut le pouvoir de y mettre lesditz gentilz-hommes puisqu’il en est le chief et capitaine, lesquels, si ainsi est, l’auront en plus grande craincte et amour ».
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Ajoutons que le roi avait toujours la possibilité d’intervenir directement auprès des capitaines pour leur imposer ses protégés et que, lorsqu’un nombre important de compagnies étaient créées d’un seul coup, des commissaires spéciaux étaient désignés pour examiner les volontaires.
De toute façon, les choix des capitaines devaient être agréés par les personnages chargés de passer les montres ou revues. Certes, en 1484, le roi accorda aux capitaines d’attribuer entre deux revues les places d’hommes d’armes ou d’archers devenues vacantes « soit par mort ou aultrement » mais à condition de n’y « faire aulcun abus » et de déclarer sous serment au commissaire de la revue suivante le jour où le nouveau combattant aurait commencé son service dans la compagnie. A cette occasion, le commissaire examinerait son équipement et sa monture.
Prescription moins généreuse en 1492 : les capitaines et les lieutenants de l’ordonnance se voyaient ôter le droit de remplir les places vacantes entre deux revues mais ils pouvaient présenter « de bons et suffisans personnaiges », montés, armés et « accoustrez selon l’estat dont chascun sera » aux commissaires des revues qui, alors, les admettraient ou les refuseraient.
Comme auparavant en effet, l’inspection des troupes de l’ordonnance se faisait lors des montres et revues. De 1445 à la reconquête de la Normandie, en 1450, il semble qu’elles aient eu lieu à peu près tous les mois ; après cette date, en principe, tous les 3 mois, par « quartier d’an », le roi de France ayant repris ici le modèle que lui offrait la Normandie lancastrienne. La nouvelle périodicité était donc faible ; l’importance des intervalles entre deux revues ne pouvait avoir que des conséquences néfastes du point de vue de la discipline et de l’efficacité militaires : en particulier, d’une part, l’absentéisme s’en trouvait facilité ; d’autre part le versement de la solde survenait tous les 3 mois seulement, laissant souvent les gens de guerre dans la pénurie pendant les dernières semaines du quartier. En revanche, la tâche de l’administration se trouvait simplifiée d’autant. C’est en vain qu’à la fin du siècle, Commynes proposait un intervalle limité à 2 mois.
L’absence d’arbalétriers au sein de l’ordonnance rendit sans objet les prérogatives du maître des arbalétriers : dans le seconde moitié du 15e siècle, le soin d’inspecter les gens de guerre revenait donc de droit aux seuls maréchaux de France, dont le nombre passa, durant cette période, de 3 à 2, puis à 3, enfin à 4. En réalité, ils furent fréquemment déchargés de cette mission. Pour 1464, Louis XI désigna 6 commissaires spéciaux pour passer en revue les 1 700 lances de la grande ordonnance. En 1466, les maréchaux devaient effectuer en personne 2 revues sur 4 ; les deux autres étaient confiées à 5 commissaires. Par l’ordonnance du 13 mai 1470, Louis XI décida que les maréchaux feraient en personne la revue générale des gens de guerre pour le deuxième quartier de l’année, celui de juillet. En octobre 1470, l’obligation faite aux maréchaux de se charger de 2 revues sur 4 fut renouvelée.
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L’ordonnance de 1484 décrétait qu’en cas d’impossibilité, les maréchaux pourraient désigner pour les remplacer « six commissaires notables hommes en ce cognoissans » ; un certain nombre de compagnies devait être attribué à chacun d’entre eux ; afin de mieux les connaître et « en sçavoir rapporter le bien et le mal », ils devaient faire la revue des mêmes compagnies toute l’année, sans changement. Ainsi, lorsque les maréchaux ne passaient pas eux-mêmes les troupes en revue, les commissaires qui les remplaçaient étaient désignés tantôt par le roi, tantôt par les maréchaux. Il est naturel que sous Louis XI, souverain autoritaire, le premier cas ait prévalu et que, par réaction, le second ait eu la préférence sous Charles VIII.
En fait, le rôle personnel des maréchaux fut plus faible encore que prévu. Sous Charles VII, ils ne passaient eux-mêmes, en moyenne, qu’une revue sur 24 ; sous Louis XI, pour la grande ordonnance, qu’une sur 10 ; sous Charles VIII, absence totale. Passer en revue des gens de guerre leur semblait désormais une occupation fastidieuse, mesquine, indigne de leur rang et de leurs autres responsabilités politiques et militaires.
Au moins jusqu’au début du règne de Louis XI, les commissaires aux montres et revues avaient également pour tâche de loger les gens de guerre et de faire « continuelle residence » avec les compagnies dont ils étaient chargés. Par la suite, cette dernière fonction leur fut ôtée, mais ils continuèrent à surveiller les effectifs et l’équipement. Leur attention devait se porter sur plusieurs points : délits commis par les gens de guerre aux dépens des sujets du roi, refus de payer les marchandises prises ; ils ne devaient faire inscrire au rôle de la revue que les présents, « en habillement souffisant », la seule exception tolérée étant l’absence pour cause de maladie. Ils devaient veiller à ce qu’aucun arbalétrier ne s’introduisit dans la compagnie à la place d’un archer, dépister les « noms empruntez ». Tous les 3 mois, il leur fallait communiquer au roi l’état des effectifs de chaque compagnie, le nom des défaillants, les défauts d’équipement, les crimes et les délits commis par les gens de guerre, les « mauvaises parolles sonnans sedicion et desobeissance ». Enfin, ils recevaient le serment prêté par les gens de guerre de l’ordonnance de servir le roi « contre touz ceulx qui puent vivre et mourir ».
L’apogée des pouvoirs et des obligations des commissaires se place dans la première partie du règne de Louis XI. A partir de 1476 en effet, ils ne furent plus autorisés, comme ils le faisaient auparavant, à casser eux-mêmes les gens de guerre, mais ne purent que transmettre au roi les vœux des capitaines à ce sujet ; en même temps, une partie de leurs attributions fut transférée à un personnage qu’on retrouvera plus loin, le secrétaire de la guerre. L’éclipse des commissaires ne dura cependant qu’un temps : dès le début du règne de Charles VIII, en 1484, des éléments de leur puissance leur furent restitués ; en particulier ils purent casser les gens de guerre qui, à deux revues consécutives, s’étaient présentés avec des montures insuffisantes, à condition toutefois que les fautifs eussent les moyens de se procurer des chevaux convenables.
Si donc le rôle des commissaires aux montres resta important, il fut néanmoins limité par les pouvoirs du capitaine d’une part, par ceux du secrétaire de la guerre d’autre part.
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Quelques documents montrent que les inspections n’étaient pas toujours une vaine formalité. En 1475, dans la compagnie de Gilbert de Chabannes, deux hommes d’armes sont notés comme absents par maladie et excusés ; en revanche, un troisième, absent sans motif, n’a été relevé que « par mandement du roi » ; un archer est aussi absent par maladie, mais son service est certifié par le lieutenant du capitaine. La même année, dans la compagnie de 40 lances fournies sous la charge de Pierre de Rohan, seigneur de Gié, 5 hommes d’armes sont signalés comme absents à la revue du dernier trimestre, 2 parce qu’ils sont malades, 3 autres - le détail est significatif - parce qu’ils sont allés chercher des chevaux ; de plus, un archer, malade, est également défaillant. Il n’est pas rare de rencontrer dans les rôles de revues du dernier quart du siècle des noms d’hommes d’armes et d’archers suivis de la mention « cassé ».
En 1470, un commissaire du roi particulièrement rigoureux, Pierre Aubert, renvoya d’un coup de la compagnie d’Antoine de Chabannes, pour cause d’équipement insuffisant, 2 hommes d’armes et 8 archers, tandis qu’un homme d’armes et 3 archers étaient également cassés, pour cause d’absence. En 1489, c’est le capitaine lui-même, Eustache de Montbéron, vicomte d’Aunay, qui prie Gilles Rivault, commissaire à la revue de sa compagnie, d’exclure un certain nombre de « mutins » et de les remplacer par d’autres hommes qu’il lui recommande.
Les motifs des renvois sont en eux-mêmes assez représentatifs : équipement insuffisant - au dire de son chef, l’un des hommes d’armes n’a même jamais porté le « harnois blanc » -, mauvaises montures, indiscipline au combat - ‘un d’eux a abandonné son enseigne alors que la compagnie s’avançait contre l’ennemi-, refus de « faire le guet », d’aller aux « escoutes », d’accomplir aucune « corvée » - le mot est du temps, avec son acception militaire moderne, une rotation étant même parfois établie, soit entre les gens de guerre, soit entre les unités -, vol et pillage, refus d’obéissance, usage de faux.
Ainsi, sauf pendant quelques années, à la fin du règne de Louis XI, le personnel chargé de passer en revue les gens de guerre avait le pouvoir de les casser. De leur côté, les capitaines furent longtemps en droit de renvoyer les hommes de leur compagnie. Il paraît que sous Charles VII ils usèrent de cette prérogative avec modération et bon sens, écartant les seuls « jureurs et maulgroyeurs du nom de Dieu, yvroignes et gens noisifz ». Puis des abus furent commis. Par ses ordonnances de 1464 et 1466, Louis XI exigea d’être averti des mutations ; par celle de 1476, il interdit aux capitaines de procéder eux-mêmes à aucune exclusion ; s’ils estimaient que certains de leurs hommes devaient être cassés de l’ordonnance, ils le feraient savoir au personnel chargé de faire les revues et s’ils voulaient se débarrasser de certains éléments entre deux revues, ils pouvaient écrire au roi à ce sujet en motivant leur demande.
L’ordonnance de 1484 s’efforce également de protéger les gens de guerre contre l’arbitraire de leur capitaine : il arrive fréquemment, soulignait-elle, que de bons hommes d’armes et de bons archers soient en proie à la haine de leur chef, haine nourrie et entretenue par « quelque rapporteur ou flateur » ; s’ils sont menacés de renvoi, le commissaire de la revue devra donc mener une enquête, examiner leurs « meurs, vaillances et condicions » ; si la mesure lui semble injustifiée, il soumettra son rapport à l’un des maréchaux de France, qui tranchera en dernier ressort.
Une fois incorporés à l’ordonnance, les gens de guerre n’étaient pas laissés à leur initiative. La première obligation que leur imposait la monarchie était celle du logement. C’est là une des innovations capitales de la réforme de 1445. Jusqu’alors en effet les gens de guerre « tenaient les champs », incontrôlés et incontrôlables. Tout l’effort du roi et des chefs tendait à les concentrer « en la frontière des anciens ennemis et adversaires », les Anglais. On n’y réussissait que très imparfaitement. Mais, à la faveur des trêves de 1444, si une partie des troupes fut affectée à la surveillance de la Guienne et de la Normandie, la majorité d’entre elles fut répartie à travers l’ensemble du royaume. Des villes furent assignées à chaque compagnie ou fraction de compagnie. Parallèlement, un système d’imposition fut mis en place : les villes ne furent pas seules à entretenir les lances fournies qu’elles accueillaient, elles reçurent l’aide du plat pays.
L’opération fut conduite avec soin. Au moins dans certaines régions, de « notables gens », conseillés et guidés par les élus, entreprirent la « Visitation des lieux et païs et cartullation des feux et puissance de gens ». La réforme devait son succès à sa simplicité même. Toutefois, elle aboutissait nécessairement à un système dépourvu de souplesse puisque son fonctionnement supposait une adéquation parfaite entre les charges imposées à une région et les gens de guerre qui y résidaient : chaque élection devait en effet solder exactement le nombre d’hommes qu’elle abritait. Cette équivalence ne dura que quelques années : dès la rupture des trêves de Tours, en 1449, les lances quittèrent leurs garnisons primitives, se regroupèrent dans leurs compagnies et partirent à la reconquête de la Normandie, puis de la Guienne. La pratique du payement par lance fut bien conservée par l’administration financière, mais elle n’eut plus qu’une valeur fiscale.
Les problèmes du logement des troupes se posaient différemment en période d’activité militaire et en période de paix ou de trêve. C’est du second cas qu’il sera question ici. Reprenant sans doute des dispositions antérieures, l’ordonnance de 1462 prévoit que les gens de guerre seront logés « en villes fermées ou grosses bourgades, le plus ensemble qu’on pourra, selon la grandeur d’icelles villes ». Cette concentration devait permettre aux hommes de vivre à moindres frais ; elle devait aussi faciliter le maintien de la discipline et l’exercice du commandement.
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