Le décret n°2025-894 du 5 septembre 2025 apporte plusieurs modifications relatives au classement et au commerce des armes en France. Ce décret classe en catégorie A1, correspondant aux armes interdites à l'acquisition et à la détention, certaines armes blanches présentant une dangerosité particulière. Il précise également les obligations d'affichage concernant l'interdiction de vente d'armes aux mineurs pour les fabricants et commerçants de ces armes.
Le décret inclut dans la catégorie A1 (armes interdites à l'acquisition et à la détention) les armes blanches suivantes :
L’acquisition et la détention de ces armes par des particuliers ou des professionnels non autorisés sont à présent interdites. Les détenteurs de ces armes avaient jusqu'au 7 décembre 2025 pour les remettre à un service de police ou de gendarmerie.
Attention : À compter du 7 décembre 2025, la possession non autorisée d’armes classées en catégorie A1 13° ou 14° est passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 222-52 du Code pénal).
Les commerçants non déjà armuriers qui souhaitent poursuivre le commerce de ces armes à présent classées en catégorie Da doivent obtenir avant le 7 mars 2026 une autorisation préfectorale d'ouverture d’un commerce de détail d’armes, de munitions et de leurs éléments, et respecter les mesures de sécurité et d'affichage.
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Par arrêté du 4 juillet 2025, la liste des armes blanches classées au a) du D du IV de l’article R311-2 du code de sécurité intérieure a été étendue pour y inclure :
La détention et l’acquisition de ces objets par des personnes majeures demeurent libres. Les commerces (hors armureries) proposant à la vente ces armes blanches désormais classées en catégorie « D a) » doivent détenir une autorisation préfectorale pour vendre ce type d’armes. Les commerçants souhaitant poursuivre la commercialisation de ces armes avaient jusqu’au 7 mars 2026 pour solliciter cette autorisation.
Les particuliers comme les commerces détenteurs de ces armes doivent les remettre à un service de police ou de gendarmerie avant le 7 décembre 2025. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est passible de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
La vente d’armes aux mineurs étant interdite, le décret n°2025-894 du 5 septembre 2025 prévoit que les armuriers et commerçants qui vendent des armes blanches, qu’elles soient ou non classées, ont l’obligation d’afficher cette interdiction. Les commerces d’armes blanches non classées, compris les sites de vente en ligne, sont désormais soumis à la même obligation d’affichage que les armureries, précisant cette interdiction.
Le port ou transport d’une arme blanche sans motif légitime demeurent formellement interdits. La jurisprudence rappelle que tout objet du quotidien (couteau, tournevis, ciseaux, canif…) peut être assimilé à une arme s’il est utilisé et transporté sans justification valable.
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| Classement | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|
| A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
| A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. |
| A1 - 13° | Couteaux, coutelas et machettes dits « Zombie » | Lame fixe disposant d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présentant en complément soit plus d’un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées |
| A1 - 14° | Armes contondantes dites « coups de poing américains » | Modèle postérieur au 1 er janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe. Sont comprises dans cette catégorie les armes mixtes combinant une arme telle que décrite au précédent alinéa avec toute autre arme définie au R. 311-1, à l'exception de celles classées dans les autres catégories. |
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