Les armes de destruction massive (ADM), au cœur de l'actualité, ne reçoivent pourtant pas de définition précise. Ces imprécisions sémantiques recouvrent une profonde ambiguïté doctrinale.
Depuis un an, la crise irakienne a tourné et tourne encore autour d’une seule expression : « armes de destruction massive » (ADM). Pourtant cette expression est très imprécise.
Il n’existe en effet aucune définition de l’ADM ; ou plutôt, comme l’ADM se présente sous la forme d’une définition, nul n’éprouve le besoin de creuser plus avant. Le sens commun admet dès lors qu’il s’agit d’armes, dont le but est de détruire, et plus que la normale.
Remarquons que la notion d’armes de destruction devrait déjà éveiller l’intérêt : quelles sont ces autres armes qui ne détruisent pas ? Des armes psychologiques ? La vérité doit donc se trouver dans le caractère massif de cette destruction.
Là encore, on reste un peu gêné. Si une bombe ne détruit pas massivement, que dire d’un « tapis de bombes », des bombes à sous-munitions, ou des champs de mines ? Ainsi, l’emploi à grande échelle d’armes de destruction « limitée » produit des effets massifs : les millions de morts des deux dernières guerres nous rappellent que la guerre totale est massive.
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Il existe une très grande variété d’armes qui peuvent être utilisées de nombreuses façons différentes. La légalité ou l’illégalité d’une arme spécifique peut être établie par certains traités internationaux.
Le Droit international humanitaire (DIH) limite de choix des armes. Le DIH réglemente également les méthodes d’utilisation des armes. Certains types d’armes font l’objet de règlementation spécifiques.
En général, le DIH interdit toute arme “de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles” et toute arme susceptible d’avoir des effets indiscriminés ou excessivement blessants. C’est un principe ancien, lié à l’axiome selon lequel “le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou des moyens de guerre n’est pas illimité”.
Le DIH peut donc interdire l’utilisation, la production, le stockage ou la vente de certains types d’armes. C’est le cas des armes biologiques et chimiques, par exemple, et dans une certaine mesure des mines terrestres.
Depuis 1977 (lors de l’adoption du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949), le DIH a également codifié qu’il est interdit d’employer des méthodes ou des moyens de guerre qui sont destinés, ou peuvent être attendus, à causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.
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De plus, dans l’étude, le développement, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme, les États ont l’obligation de déterminer si l’utilisation de cette arme serait interdite par le DIH, dans certaines ou toutes les circonstances.
Les armes à sous-munitions sont conçues pour disperser un grand nombre d’engins explosifs censés exploser soit au moment de l’impact, soit quelque temps après leur largage, au moyen de procédés divers. Ces armes, conçues pour disperser sur une large surface une grande quantité d’explosifs, ont en effet des conséquences particulièrement nocives.
D’une part, leur important effet de dispersion est cause d’un taux de victimes civiles directes beaucoup plus élevé que celui provoqué par la plupart des armes conventionnelles. D’autre part, elles laissent sur le terrain un nombre substantiel de « restes explosifs » non explosés, qui sont particulièrement dangereux.
On estime qu’elles ont causé entre 50 000 et 100 000 victimes dans le monde, dont plus du tiers sont des enfants. C’est pourquoi, elles constituent aujourd’hui une grave menace humanitaire.
Les armes à sous-munitions sont des armes de saturation. Elles sont conçues pour disperser sur une large zone une très grande quantité de munitions. Ces armes peuvent être utilisées de nombreuses façons différentes.
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Les armes à sous-munitions peuvent être lancées à partir de bombes, d'obus, de roquettes, de grenades, de missiles ou de mines. La dispersion des sous-munitions intervient avant l'impact, permettant de couvrir une zone large.
Les sous-munitions sont de petites bombes explosives ou incendiaires, souvent de forme ou des couleurs attirantes pour les enfants, ce qui augmente les risques pour les populations civiles, surtout après la fin des hostilités.
L'utilisation massive des armes à sous-munitions a des conséquences humanitaires importantes. Elles laissent sur le terrain un nombre substantiel de « restes explosifs » non explosés, qui sont particulièrement dangereux.
Ces restes explosifs de guerre affectent les populations civiles, entravant les activités agricoles et le développement économique des zones touchées. Les victimes sont issues de toutes sortes de munitions, mais le mécanisme de dispersion des sous-munitions augmente considérablement les risques.
La fiabilité des armes à sous-munitions est, en moyenne, très insuffisante, avec un taux d'échec élevé. Ce taux d'échec augmente la probabilité de risques explosifs de guerre, rendant les zones affectées dangereuses pendant des années.
Face aux conséquences humanitaires désastreuses des armes à sous-munitions, des efforts internationaux ont été déployés pour réglementer et interdire leur utilisation.
La Convention d’Oslo du 3 décembre 2008 prescrit cette interdiction. La France a été l’un des États les plus actifs pour interdire l’usage des armes à sous-munitions (ASM). Elle a été tout d’abord l’un des pays à l’origine de la signature de la convention d’Oslo du 3 décembre 2008, qui prescrit cette interdiction.
Ensuite, elle a été l’un des premiers États à ratifier ce texte, avec la loi du 21 septembre 2009. Enfin, le Gouvernement a, dès le 25 novembre dernier, déposé au Sénat le présent projet de loi tendant à l’élimination des armes à sous-munitions. Cette démarche a donc été faite avant même que la condition d’entrée en vigueur de la convention - le dépôt du trentième instrument de ratification - n’ait été satisfaite, ce qui est désormais le cas depuis le 16 février 2010.
Le présent projet de loi tend à traduire en droit interne les dispositions de la convention d’Oslo. L’article 9 de cette dernière dispose en effet que « chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres qui sont appropriées pour mettre en œuvre la présente convention ».
En juillet 2024, 124 États ont rejoint la Convention : 112 l’ont ratifiée et 12 sont signataires. Afin de surveiller l’application de la Convention, les États parties se réunissent régulièrement pour prendre des décisions concernant l’application ou la mise en œuvre de la Convention, y compris le fonctionnement et le statut de la Convention.
La Convention sur les armes biologiques (CAB) est entrée en vigueur en 1975 ; elle fut le premier traité multilatéral de désarmement interdisant toute une catégorie d’armes de destruction massive.
| Nom de la Convention ou du Traité | Date d'Adoption | Nombre d'États Parties (Juillet 2024) | Objectifs Principaux |
|---|---|---|---|
| Convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions | 3 décembre 2008 | 124 (112 ratifications, 12 signatures) | Interdire l'utilisation, le stockage, la production et le transfert de munitions à sous-munitions. |
| Convention sur les armes biologiques (CAB) | 1975 | Non spécifié | Interdire toute une catégorie d’armes de destruction massive. |
| Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction | 3 septembre 1992 | 193 | Provoquer la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents aux humains ou aux animaux. |
| Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) | 1968 | 191 | Surveiller sa mise en œuvre. |
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