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Les hardes de sangliers, et le gros gibier en général, peuvent provoquer d’énormes dommages aux exploitations agricoles. Les dégâts de sanglier se chiffrent à plus de 30 millions d’euros par an. Mais, qui paie ? Qu’appelle-t-on dégâts de sanglier (ou dégâts de gibier) ? Le Code de l’environnement permet aux agriculteurs victimes d’obtenir une indemnisation.

Cadre Légal de l'Indemnisation des Dégâts de Gibier

Le grand gibier doit avoir causé les dégâts et ne pas provenir de son propre terrain. Un arrêté préfectoral fixe un barème d’indemnisation. Il dépend du type de dégât de gibier dont vous avez fait objet. Un abattement de 5% s’applique ensuite. Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe le montant de l’indemnité.

Il est difficile de prétendre à un remboursement lorsque vous subissez un dommage résultant d’un dégât commis par un animal sauvage. Cela s’explique, d’abord, par le fait qu’un gibier n’est pas un animal domestique et n’appartient à personne. Dès lors, aucune compagnie d’assurance n’a vocation à réparer ce dommage (sauf option complémentaire qui aurait été souscrite). Un recours est toutefois envisageable si des animaux errants ont causé le dommage par suite d’une action de chasse.

Fonds Départementaux d'Indemnisation des Dégâts de Sanglier

Dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est constitué un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale. Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.

Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :

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  1. Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;
  2. Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;
  3. L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.
  4. Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire.

L'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 429-27. Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14, que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution.

Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.

A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal judiciaire du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert. En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.

Jurisprudence et Faits Marquants

Six années de délibérations de la Fédération des chasseurs de Haute-Marne viennent d’être annulées par le Conseil d’État. La Fédération des chasseurs de Haute-Marne vient d’encaisser un coup dur : six années de délibérations balayées d’un revers de manche par le Conseil d’État. 2017 à 2022, envolés. Comme si la vie associative, les assemblées générales, les décisions votées n’avaient jamais existé. Tout ça pour un litige sur 22 000 € de dégâts de gibier. Vingt-deux mille euros qui deviennent une bombe à fragmentation judiciaire.

Derrière, ce sont des centaines d’appels de fonds, des comptes fédéraux et des relations déjà tendues entre agriculteurs et chasseurs qui partent en fumée. On voit bien, au fond, le cœur du problème : un système d’indemnisation kafkaïen, vieux de 1978, où les chasseurs se retrouvent à porter seuls la responsabilité financière de dégâts qu’ils ne maîtrisent jamais totalement.

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Cette affaire n’est pas un simple règlement de comptes local : c’est un avertissement. Si l’État continue à déléguer la gestion des dégâts aux fédérations tout en les laissant seules sur le banc des accusés, la machine finira par se gripper.

Analyse d'un Arrêt de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la deuxième chambre civile, a examiné un cas où une exploitation agricole a subi des dégâts causés à un verger de pommiers par des lapins de garenne provenant du fonds limitrophe. La société a demandé à l'association communale de chasse agréée la réparation de son préjudice.

La cour d'appel avait initialement accueilli la demande, considérant que l'association avait conduit une opération de réintroduction de lapins de garenne sur ses terrains de chasse, voisins des vergers exploités par la société. Cependant, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt, estimant que les motifs étaient impropres à caractériser une faute de l'association.

Il était reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACCA de SAINT GERMAIN à payer à la société SABIEUME des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier. La Cour de Cassation a estimé que seul le titulaire du droit de chasse des terrains d'où provient le gibier est tenu d'indemniser les cultivateurs voisins victimes de dégâts.

La Cour d'appel, constatant que Monsieur Y... était titulaire du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles les lapins avaient commis les dégâts, a néanmoins accueilli l'action en responsabilité formée par la société SABIEUME à l'encontre de l'ACCA de SAINT GERMAIN, non titulaire du droit de chasse sur ces terrains. La Cour de Cassation a conclu que la Cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.

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Le Système d’Indemnisation Actuel

Le système actuel d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier date de la loi de finance du 27 décembre 1968. Il remplace le « Droit d’affut », que détenaient les agriculteurs sur leur exploitation afin de limiter les dégâts aux cultures. Ce système prévoit que les chasseurs effectuent des versements afin d’indemniser les dégâts liés au grand gibier (cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers). L’indemnisation est calculée selon un barème départemental.

L’augmentation des portées de sanglier et les dégâts de gibier engendrent une situation difficile. Ce statu quo n’est pas tenable pour les chasseurs et les agriculteurs. En effet, le nombre de chasseur est passé de 2 millions à la fin des années 1970 à 1,173 million en 2019 (baisse de 2% par an). Dans le même temps, le nombre de sangliers dans les pays européens a été multiplié par 4 à 5 en moyenne par pays durant les 20 dernières années.

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