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Le législateur français a récemment modifié la réglementation concernant les clôtures en zones naturelles ou forestières, principalement pour lutter contre les enclos de chasse et favoriser la libre circulation des animaux sauvages.

La loi du 2 février 2023 introduit de nouvelles dispositions dans le code de l'environnement (article L. 372-1) et le code pénal (article 226-4-3) visant à encadrer les caractéristiques des clôtures et à protéger les propriétaires d'intrusions malvenues.

I. Lutte contre les enclos de chasse et préservation de la faune sauvage

A. Objectifs de la nouvelle réglementation

La nouvelle réglementation s'applique aux propriétaires de terrains situés dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU), ou à défaut de PLU, dans les espaces naturels.

Elle vise principalement à lutter contre les enclos de chasse, qui entravent la libre circulation des animaux sauvages et peuvent avoir un impact négatif sur les écosystèmes.

B. Portée de la réglementation

Afin de faciliter la libre circulation des animaux sauvages et de préserver leur habitat naturel, la réglementation encadre les caractéristiques des :

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  • clôtures à édifier ;
  • clôtures existantes de moins de 30 ans (devant impérativement être mises aux normes avant le 1er janvier 2027) ;
  • clôtures de plus de 30 ans à rénover.

II. Caractéristiques des clôtures et sanctions en cas de non-respect

A. Caractéristiques obligatoires des clôtures

Selon l'article L. 372-1 du code de l'environnement, sauf exceptions limitatives, les clôtures concernées devront respecter les normes suivantes :

  • être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol ;
  • avoir une hauteur limitée à 1,20 mètre ;
  • présenter des caractéristiques techniques les rendant ni blessantes, ni piégeantes pour la faune ;
  • être constituées de matériaux naturels ou traditionnels, définis par les schémas d'aménagement propres à chaque région.

La question se posait de savoir si les haies végétales, envisagées comme alternative aux clôtures non conformes par l'article L. 421-14 du code de l'environnement, doivent respecter les contraintes techniques imposées par l'article L. 372-1 du code de l'environnement. Les textes ne précisent pas ce point.

Lors des débats parlementaires, un député avait soulevé cette question, mais le rapporteur n'a pas répondu directement à cette interrogation. Par précaution, il semble que les haies végétales devraient respecter les critères de hauteur et de non vulnérabilité prévus par l'article L. 372-1 pour les clôtures.

B. Sanctions en cas de non-respect et protection des propriétaires

Le non-respect des dispositions précitées est passible de 150 000 euros d'amende et de trois ans de prison (6° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement).

Les clôtures étanches pourront être maintenues dans un rayon de 150 mètres autour des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

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La loi prévoit également une sanction pour protéger les propriétaires d'intrusions indésirables. Le fait de pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, dès lors qu'elle est signalisée, est désormais passible d'une amende de 150 euros (nouvel article 226-4-3 du code pénal).

Il importe de rappeler que le nouvel article L372-1 du code de l’environnement, issu de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels, interdit, dans les zones naturelles ou forestières, les clôtures continues et constantes faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques sauf à ce que celles-ci posées à 30 cm au-dessus de la surface du sol, leur hauteur étant limitée à 1,20 mètre.

L’effacement des clôtures existantes et/ou leur mise en conformité (c’est-à-dire, 30 cm au-dessus du sol et de moins de 120 cm de hauteur) doit intervenir avant le 1 er janvier 2027.

Par une décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a validé, dans son intégralité et de manière surprenante, la constitutionnalité de la loi.

Saisi de la légalité d’un arrêté d’application de cette loi, le Conseil d’Etat s’est donc livré à l’appréciation de la légalité de l’arrêté du 8 avril 2024 fixant les modalités de déclarations préalables à l’effacement de clôtures en application de l’article L.

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Par un arrêt du 18 juillet 2025 (n°493887, 494120, 494964, 495029), le Conseil d’Etat a décidé de sanctionner le Gouvernement en considérant que l’article L.

En quatrième lieu, l’arrêté du 8 avril 2024 a été élaboré pour être appliqué uniquement sur territoire de la Sologne alors même qu’il est applicable sur l’ensemble du territoire français.

Ainsi, si les grands ongulés (daim, mouflon, chamois, isard) peuvent être considérés comme exogènes dans les départements du Loir et Cher, du Loiret et du Cher, il n’en va pas de même dans d’autres départements.

A ce jour, rien ne laisse présager qu’un nouvel arrêté sera pris pour amender celui du 8 avril 2024.

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