Dans son sens courant, le mot gibier désigne tout animal sauvage que l’on peut légalement chasser pour sa chair, sa peau ou son trophée. Le terme gibier vient du Moyen Âge, de l’ancien français gibier ou gibert, issu du bas latin giberna, qui désignait une besace, un sac destiné à transporter la nourriture. Par extension, le mot a fini par désigner le contenu du sac, c’est-à-dire les animaux tués à la chasse.
Les espèces rangées sous le terme gibier sont nombreuses et très variées, ce qui explique la nécessité de les classer. Ces classifications ont une portée pratique car elles structurent les modes de chasse, fixent les périodes d’ouverture et permettent une gestion plus fine des populations. Le grand gibier rassemble les espèces plus imposantes, dont le cerf, le chevreuil ou le sanglier sont les plus emblématiques.
Sous l’Ancien Régime, la chasse relevait d’un privilège seigneurial ou royal, sans réelle codification. La Révolution française a bouleversé cet ordre en abolissant ces prérogatives et en faisant de la chasse un droit ouvert à tous les citoyens. Toutefois, il faut attendre le XIXᵉ siècle pour voir apparaître une véritable réglementation. La loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse constitue un texte fondateur en fixant les bases : périodes de chasse, interdictions de certaines pratiques, protection de quelques espèces et surtout, une première liste nationale d’animaux considérés comme gibier.
Un arrêté ministériel définit la liste des espèces classées gibier, l’intègre au Code de l’environnement et la met régulièrement à jour. Les arrêtés ministériels déterminent les espèces chassables au niveau national, mais des arrêtés préfectoraux peuvent adapter localement la réglementation, par exemple pour interdire temporairement la chasse à une espèce fragilisée ou au contraire, pour ouvrir plus largement la chasse à une population en surnombre. De fait, ce qui est gibier dans un département peut ne pas l’être dans un autre.
Une espèce protégée ne peut pas figurer sur la liste du gibier car son statut juridique interdit sa chasse, sa capture ou sa destruction. C’est le cas du loup, du lynx ou de l’ours brun, protégés en France et en Europe par des conventions internationales. Ces espèces sont exclues de la liste des gibiers mais des dérogations très encadrées peuvent permettre de réguler ponctuellement certaines populations.
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Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) - aujourd’hui appelées espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) - n’est pas automatiquement gibier non plus. Le renard, la fouine ou la corneille noire peuvent être détruits toute l’année sous certaines conditions, mais ne sont pas reconnus comme gibier car ils ne figurent pas sur la liste officielle des animaux chassables.
Le gibier est souvent considéré comme sauvage, mais une partie du petit gibier provient d’élevages. Chaque année, des millions de faisans, perdrix rouges et lapins de garenne sont relâchés dans la nature, une pratique qui divise. D’un côté, elle permet de maintenir la tradition de la chasse et d’assurer du gibier là où les populations naturelles sont trop faibles. De l’autre, certains y voient une contradiction avec l’idée d’une chasse “authentique” et soulignent les impacts possibles sur les écosystèmes, tels que la compétition avec la faune sauvage, la transmission de maladies ou l’altération génétique des populations locales.
Les établissements d’élevage de gibier dont la chasse est autorisée sont soumis à la réglementation en vigueur sur la détention d’animaux sauvages en captivité. Ils sont autorisés à détenir certaines espèces que les particuliers ne peuvent pas acquérir. Deux autorisations administratives complémentaires, prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement, sont nécessaires : le certificat de capacité et l'autorisation d’ouverture de l’établissement.
L’instruction des demandes est assurée, sous l’autorité du préfet, par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. L’élevage à des fins commerciales des oiseaux chassables est strictement limité et ne concerne que certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté ministériel (canard colvert, faisan de chasse, perdrix grise et rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet, pie bavarde, corneille noire, geai des chênes et corbeau freux). L’élevage commercial de toutes les autres espèces est interdit.
Aux termes de l'article L 422-1 du Code de l'environnement "nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit". L'infraction est réalisée par un acte de chasse commis sur un territoire sans l'autorisation de celui qui détient le droit de chasse, le propriétaire du sol n'étant pas nécessairement le détenteur de ce droit de chasse (s'il a loué son droit par exemple).
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L’idée selon laquelle la chasse serait systématiquement interdite dans un rayon de 150 mètres autour des habitations est répandue, mais la réalité juridique est plus complexe. Dans certains départements, comme l’Isère, les Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) sont responsables de la gestion des territoires de chasse.
Les chasseurs ont l’obligation de ne pas tirer en direction des habitations, routes, stades, voies SNCF, chemins, à portée de fusil, pour des raisons de sécurité publique. C’est donc la direction dans laquelle tire le chasseur qui importe, et non la distance depuis laquelle il tire. Par exemple, si le chasseur est dos à une habitation, une route, une voie SNCF, etc., il peut chasser sur le terrain proche de ces équipements. Un chasseur a donc le droit de tirer en direction de votre Refuge LPO s’il ne comporte pas de bâtiment.
Lorsque qu’une ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) ou une AICA (Association Intercommunale de Chasse Agréée) est présente dans votre commune, les actes de chasse sont interdits dans un rayon de 150 mètres autour des habitations.
Des battues administratives (municipales ou préfectorales) peuvent être organisées sur un terrain en Refuge LPO même si la chasse y est interdite. Ces battues interviennent ponctuellement dans un but « d’intérêt général » : il s’agit de limiter les populations de certains gibiers comme le sanglier, le chevreuil ou le lapin de garenne qui présentent des caractères invasifs et peuvent localement modifier le milieu. Vous êtes alors contraint d’accepter ces battues, au même titre que les propriétaires de terrains où la chasse est autorisée.
Les battues administratives sont déclarées en mairie par affichage. Assurez-vous qu’il s’agit bien d’une autorisation du maire ou du préfet.
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Lorsqu’un chasseur blesse mortellement un animal, il peut le récupérer sur tout territoire (un Refuge LPO par exemple), car il en est devenu le propriétaire par l’acte de chasse. Il s’agit du « droit de suite » pour un chasseur, qui n’est pas considéré comme un acte de chasse. Toutefois, pour récupérer l’animal, il doit solliciter l’autorisation du propriétaire du Refuge LPO. Dans ce cas, c’est avec votre autorisation seulement que le chasseur pourra venir sur votre terrain.
La chasse en temps de neige est par principe interdite (article R 424-2 du code de l’environnement : « la chasse en temps de neige est interdite »), sauf dérogation prévue expressément par le préfet permettant :
En l’absence de telles dérogations, toute chasse est prohibée. La dérogation ne peut valoir que pour le gibier, pour les oiseaux de passage et le gibier d’eau et le pigeon ramier, mais en aucun cas sédentaire.
Si des braconniers ont pénétré sur votre Refuge (interdit à la chasse) et tué une espèce protégée, il convient de signaler les faits à l’OFB (de préférence à la gendarmerie) qui constituent des infractions de destruction d’espèce protégée (délit) et chasse sur le terrain d’autrui (C5). Précisez que vous allez transmettre ces informations à la LPO pour qu’elle porte plainte et portez plainte pour l’infraction de chasse sur votre terrain idéalement auprès de l’OFB sinon en gendarmerie.
Communiquez leur toute information utile (lieu, récurrence des faits, d’autres plaintes déposées, informations sur l’identité de l’infracteur, plaque d’immatriculation ...) et mentionnez dans votre plainte que vous allez adresser une copie à votre maire, au président de la fédération départementale des chasseurs, au préfet et aux associations de protection de la nature dont vous êtes membre.
Attention : Le Refuge LPO n’a pas de valeur juridique, ce n’est donc pas sur ce fondement que vous pourrez porter plainte ! C’est le droit du particulier qui s’applique. Vous êtes en droit d’obtenir, outre le récépissé de votre plainte, la copie de celle-ci au titre de l’article 15-3 du code de procédure pénale. Enfin, il est utile de conserver une copie de la totalité des pièces et d’envoyer à la LPO un exemplaire de votre plainte ainsi que quelques photos des faits afin que la LPO puisse envisager de porter plainte à vos côtés notamment s’il y a destruction d’espèce protégée.
Les chasseurs n’ont pas le droit de tirer sur les chats domestiques en divagation ni de les tuer (contravention de 5e classe punie de 1 500 € d’amende), mais doivent, soit les capturer pour les conduire à la fourrière, soit les signaler aux gardes champêtres pour leur capture. Le chat domestique ne relève pas de la législation chasse, mais des règles relatives à la divagation des animaux domestiques, à la charge des maires dans leur commune. Enfin le chat sauvage Felis silvestris est protégé et le fait de tuer cette espèce sauvage de mammifère constitue un délit passible d’une amende de 150 000 € d’amende et 3 ans de prison (L 415-3 du Code de l’environnement).
Si vous êtes confronté à des menaces verbales et/ou des intimidations de la part de chasseurs ou de personnes du quartier, vous pouvez faire une déclaration de main courante ou déposer une plainte auprès de la gendarmerie. Récupérez auprès des autorités une copie de votre plainte ainsi que le récépissé.
En cas de non-respect de l’interdiction de chasser sur votre terrain, essayez dans un premier temps de régler le conflit à l’amiable. Si le dialogue n’est pas possible, vous pouvez faire appel à un médiateur ou signaler le problème au Président de la société de chasse ou de l’ACCA (ou AICA). Si vous souhaitez exercer une action en justice, commencez par réunir les preuves de l’infraction et prévenez un Inspecteur de l’environnement de l’OFB, qui est habilité à constater l’infraction.
Vous pouvez conclure votre démarche en portant plainte pour « chasse sur terrain d’autrui » auprès de la gendarmerie et demander une copie de votre plainte, ainsi que son récépissé (Article 15-3 du Code de procédure pénale).
L’infraction de « chasse sur propriété d’autrui » est une contravention de 5ème classe, passible d’une amende de 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive, et de 5 ans de retrait du permis de chasser (R 428-1 1°). L’infraction est également une contravention de 5ème classe si votre terrain a été intégré à une réserve de chasse et de faune sauvage (R 428-1 3°).
Ce peut être un délit, en cas de circonstances aggravantes : L 428-1 prévoit : « Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l’habitation, et s'il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ».
L'Acca, Association communale de chasse agréée, est une association agréée par le Préfet dans des départements désignés par décret, dont l'objet légal est d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Dans les communes où une Acca a été constituée, tout propriétaire forestier dont la parcelle est inférieure à un seuil fixé dans le département (fixé entre 20 et 60 hectares) voit son droit de chasse soumis à l'action de l'Acca.
Les causes de retrait du périmètre d'une association communale de chasse agréée (ACCA) sont énumérées à l'article L. 422-10 du Code de l'environnement.
Tout d'abord, un propriétaire peut reprendre le droit de chasse sur sa forêt si celle-ci a une superficie d'un seul tenant au moins égale, en principe, à vingt hectares. Cependant, ce seuil peut être porté à soixante hectares au maximum par arrêté pris par le département. Ensuite, il vous est permis de vous opposer, au nom de convictions personnelles, à l'exercice de la chasse dans votre forêt. Cette possibilité est prévue sans tenir compte d'un quelconque seuil, comme cela est le cas dans la première hypothèse. Enfin, une troisième solution pour retirer vos bois du périmètre de l'ACCA est celle de clore votre bois conformément à la définition des enclos de chasse.
La définition d'un enclos de chasse est donnée par l’article L. 424-3 du code de l’environnement. II s’agit d’un terrain attenant à une habitation et entouré d’une clôture continue et constante, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et de l’homme.
Tout enclos qui ne serait pas conforme à la définition de l'article L.424-3 du Code de l'environnement est assimilé à un parc de chasse.
Du fait de l'existence d'un tel enclos, l'article L. 424-3 autorise la chasse du gibier à poil dans l'enclos pendant toute l'année ; les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse deviennent donc inopérantes. Mais, ceci constitue la seule dérogation à la réglementation de la chasse. Toutes les autres règles restent applicables et notamment celles relatives au permis de chasser, aux moyens de chasse permis ou encore à la demande de plans de chasse.
Parc et domaine de chasse sont très proches. La seule différence notable est qu’un domaine de chasse peut ne pas être du tout clôturé, tandis qu’un parc de chasse comprendra des clôtures. Si un parc de chasse n’est pas considéré comme un enclos de chasse, c’est parce qu’il lui manque l’une des caractéristiques de l’enclos citées plus haut.
Le revenu de la chasse, comme celui tiré des étangs, constitue un revenu foncier, dès lors que la location de la chasse ne s'accompagne d'aucune prestation de service de la part du propriétaire forestier (fourniture du couvert et du gîte par exemple).
Le revenu foncier à déclarer est le revenu brut diminué d'une part d'une déduction forfaitaire de 14 % et d'autre part des charges incombant au propriétaire. Dans un groupement forestier, chaque associé doit déclarer ces revenus de la chasse au titre des revenus fonciers et au prorata des parts qu'il détient.
Rien ne s'oppose à ce qu'un étranger (ressortissant communautaire ou non) soit titulaire d'un droit de chasse en France. Cependant, même s'il dispose d'un permis de chasser dans son pays d'origine, il devra soit obtenir un permis de chasser en France, soit être titulaire d'une licence de chasse.
Seul le bénéficiaire du plan de chasse est tenu d'adhérer à la fédération départementale des chasseurs. Pour éviter d'avoir à adhérer à la fédération départementale des chasseurs, nous conseillons aux propriétaires forestiers souhaitant garder un droit de regard sur la demande de plan de chasse faite par leur locataire de préciser, dans leur contrat de bail : « si la demande de plan de chasse est faite par le titulaire du droit de chasse (le locataire), ce dernier doit, avant de présenter sa demande de plan, recueillir l'accord exprès du propriétaire bailleur ».
| Infraction | Article du Code de l'Environnement | Sanction |
|---|---|---|
| Chasse sur terrain d’autrui | L 422-1, L 428-1, R 428-1 | Contravention de 5ème classe (1 500 €), délit si terrain clos (3 mois d’emprisonnement et 3 750 €) |
| Chasse en temps prohibé | R 424-4, R 428-7 | Contravention de 5ème classe (1 500 €) |
| Destruction d’un oiseau d’espèce protégée | L 411-1, L 411-2, L 415-3 | Délit (150 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement) |
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