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Un établissement recevant du public (ERP) doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre. L'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) définit les mesures à prendre pour assurer la sécurité des personnes.

Isolement Latéral entre un ERP et les Tiers Contigus

L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie.

Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement.

Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

  • La façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures.
  • La toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de degré une heure et 8 mètres.

Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

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  • La paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure.
  • L'une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.

Lorsque les plans des façades de l'établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande d'isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l'arête de ce dièdre. Toutefois la largeur de cette bande d'isolement peut être réduite à un mètre s'il existe déjà un tel isolement sur le tiers contigu.

Cependant cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.

Isolement entre un ERP et les Bâtiments Situés en Vis-à-Vis

Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.

En aggravation de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage, la façade ci-dessus doit être CF de degré une heure et les baies doivent être obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.

Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :

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  • Le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol.
  • Il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.

Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de façade d'un établissement qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant répondre aux exigences de l'article CO 53.

Isolement dans un Même Bâtiment entre un ERP et un Tiers Superposés

Dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes :

  1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :
    • CF de degré une heure si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants.
    • CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.
  2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8 mètres du sol :
    • CF de degré deux heures si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants.
    • CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

Franchissement des Parois Verticales d'Isolement ou Aires Libres d'Isolement

Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :

  • Le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure.
  • Les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont à fermeture automatique.
  • Le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2).
  • La maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public.

Une réserve commerciale est considérée comme un local à risques et assujettie à l’article PE 6 des établissements de 5° catégorie. Elle doit être par conséquent isolée par des parois verticales CF° 1H et un plancher haut CF° 1H. Mettre en place un plafond CF° 1H en sous-face du plancher haut du local est une possibilité de restituer l’isolement demandé, sous réserve qu’aucun conduit électrique ou appareil d’éclairage ne passe dans le vide du plafond ou ne soit encastré.

La mise en œuvre d’un tel plafond CF doit être réalisée par une entreprise spécialisée selon les préconisations du fabricant pour le respect du degré CF recherché.

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La nécessité de mettre en place un flocage afin d’atteindre de niveau de performance requis dépend des matériaux utilisés et de leur épaisseur. Par exemple, un mur porteur en béton armé de 11 cm d’épaisseur et un plancher en béton armé de 7 cm d’épaisseur restituent un coupe-feu de degré 1 heure.

Dégagements

Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur.

Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux, autorisés dans les conditions prévues à l'article CO 52 (§ 3 a) dans le cas général.

Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

  • Pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public.
  • Pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. Dans ce cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment, conformément aux dispositions de l'article CO 24.

De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant.

Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manoeuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions.

Les bloc-portes doivent respecter les caractéristiques de l'article CO 44.

Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48.

Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.

Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit :

  • Moins de 20 personnes : un dégagement de 0,90 mètre.
  • De 20 à 50 personnes :
    • Soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir.
    • Soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l'autre étant un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire visé à l'article CO 41.

Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol.

  • De 51 personnes à 100 personnes :
    • Soit deux dégagements de 0,90 mètre.
    • Soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41.
  • De 101 à 200 personnes : un dégagement de 1,40 mètre et un dégagement de 0,90 mètre.
  • De 201 à 300 personnes : deux dégagements de 1,40 mètre.

Dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 mètre peut être ramenée à 0,80 mètre.

La porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article PE 6 (§ 1) compte dans les dégagements exigibles. L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique.

L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banque ou de bureaux.

Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à 300 personnes, les dispositions de l'article CO 38 (§ 1 d) sont applicables.

Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent être encloisonnés dans une cage coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré 1/2 heure.

En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.

Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme-porte.

Les Obligations des ERP de 5ème Catégorie

Les ERP de 5ème catégorie ont des obligations spécifiques :

  • Disposer d’au moins un extincteur (1 appareil pour 300 m² et d’un appareil par niveau au minimum).
  • Disposer d’issue(s) de secours dégagée(s).
  • Disposer d’un système d’alerte qui doit être audible en tout point de l’établissement. Le personnel doit être informé de la caractéristique du signal sonore. Le choix du système d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de son efficacité.
  • Disposer d’une ligne de téléphone urbain pour joindre les premiers secours.
  • Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Vérification des Installations Techniques

En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien, de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (éclairage, chauffage, extincteurs, alarmes, portes automatiques etc…) (article PE4).

Calcul de l’Effectif (Article PE3)

« L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau. »

Pour calculer l’effectif public maximal, il n’est pas tenu compte de l’effectif du personnel.

Le calcul se fait sur la base de 1m² par personne.

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