Tout au long de l’Ancien Régime, l’interdiction du port d’armes constitue un des moyens utilisés pour endiguer les violences armées dans le royaume. À l’échelle de la Bretagne, la prérogative revient rapidement au parlement qui énonce aux xviie et xviiie siècles, grâce à son pouvoir de police générale, une réglementation continue pour faire respecter la prohibition. Cet article se propose d’étudier les efforts croissants menés par la cour pour réprimer l’usage du port d’armes dans l’espace public.
Les villes, et en premier lieu Rennes, y prennent toute leur place, témoignant du danger du milieu urbain, propice à un déploiement de la violence armée. Les dégâts causés par le braconnage ne font pas oublier pour autant les campagnes. Si le port d’armes est majoritairement interdit aux roturiers, ceux-ci bénéficient d’autorisations ponctuelles et encadrées en fonction des contextes. Le droit de porter des armes qui revient en principe aux nobles, officiers et militaires n’est pas non plus une évidence car le danger des armes à feu et des armes « secrètes » conduit la cour à prononcer des interdictions valables pour tous les sujets.
Par le biais des 161 arrêts promulgués entre 1554 et 1789, se révèlent alors les enjeux de la réglementation du port d’armes pour le parlement : contrôler la population et maintenir l’ordre public.
1 « Jamais l’abus des armes ne fut si grand1. » Tel est le constat désabusé que dresse le procureur général du roi au parlement de Bretagne dans un arrêt sur remontrance de 1610. Les guerres de la Ligue (1589-1598) avaient permis un armement massif de la population et le parlement s’engage dans cet arrêt à faire prévaloir l’interdiction du port d’armes afin d’obvier aux violences, vols et autres crimes. Sous l’Ancien Régime, les armes fascinent autant qu’elles sont craintes.
Le parlement réglementant sur le port d’armes par le parlement se présente d’abord comme un relais du pouvoir royal. Par essence, l’objet de l’arrêt de règlement est de « compléter ou d’éclairer la loi du roi, voire de pallier son absence, mais en aucun cas il ne peut aller à l’encontre du texte législatif9 ». La question du port d’armes s’intègre dans ce moule car les parlementaires bretons reprennent en grande partie les 81 interdictions royales énoncées entre 1516 et 1785. L’arsenal réglementaire sur le port d’armes est constitué de multiples références à la législation royale, souvent imprécises d’ailleurs.
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C’est le socle sur lequel la cour bâtit sa réglementation. Il s’agit surtout de rappeler l’existence des « edictz de sa maiesté »10. Le 24 mai 1630, par exemple, on peut lire que « l’advocat general du roy entré en la cour a remonstré que par les edicts du roy, arrests et reglemens de la cour il est deffendu à toutes personnes de qualité non noble de porter armes à feu11 ». La juxtaposition dans la phrase entre « edicts du roy » et « arrests et reglemens de la cour » permet de rappeler l’existence et la force des arrêts du parlement, qui conservent une existence parallèle et complémentaire.
Au-delà des seules références, les contenus des interdictions se ressemblent fortement : interdiction du port d’armes aux écoliers et domestiques, défense pour les roturiers de chasser et de porter une arme à feu, interdiction des armes dites « secrètes ». De même, la cour ajuste la sévérité des peines en fonction des évolutions des actes royaux, nous y reviendrons. La « coopération administrative » fonctionne donc pleinement12. Parfois, les arrêts se bornent à renouveler l’ordre d’exécution des lois, par exemple en les citant intégralement.
À l’échelle de la province, d’autres institutions peuvent concurrencer le parlement. Au xvie siècle, la cour ne semble avoir réglementé sur le port d’armes qu’à quatre reprises15. Certes, la perte de certains arrêts n’est pas à exclure, mais l’attention doit être portée sur le gouverneur de la province qui possède également dans la seconde moitié du xvie siècle une compétence pour réglementer le port d’armes. Dans les années 1560, le duc d’Étampes et son successeur en 1565, le vicomte de Martigues, édictent plusieurs mesures de désarmement et d’interdiction du port d’armes, notamment dans les villes de Rennes et Nantes (1560, deux en 1563, 1565)16.
La réglementation du port d’armes relève donc d’une compétence partagée entre la cour et les gouverneurs qui procède surtout d’une imprécision sur les pouvoirs de chacun concernant le port d’armes. Mais aux xviie et xviiie siècles, à l’échelle provinciale, les gouverneurs n’interviennent désormais plus dans ce domaine. Le port d’armes est réglementé par le parlement, tel un monopole qui relève pleinement de son pouvoir de police générale. Un double mouvement a donc lieu : captation par la cour de cette compétence dès le début du xviie siècle et abandon de celle-ci par les gouverneurs.
Au xviiiie siècle, deux mesures de désarmement interviennent sans que la cour soit à l’origine de l’affaire. En 1738, le roi ordonne de faire désarmer les habitants de la forêt du duché de Quintin et des paroisses circonvoisines suite à la requête du duc de Lorges « parce qu’ils font un grand degast de gibier17 ». En réaction à l’ordonnance du 3 mars 1769 promulguée par le duc de Duras, commandant en chef en Bretagne, qui ordonne de faire désarmer les campagnes de la province18, l’avocat général du roi, Le Prestre de Châteaugiron est l’une des voix qui s’élèvent contre ce texte. Il pointe du doigt le problème de légitimité du duc de Duras à promulguer une telle ordonnance et réaffirme dans le même temps la compétence et l’autorité du parlement en matière de « police générale », dont la réglementation des armes fait partie19.
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Ensuite, la critique de Le Prestre porte sur le contenu puisqu’il se révèle hostile au désarmement total de la population. Les habitants doivent pouvoir s’armer individuellement en vertu du droit d’autodéfense. La multiplicité des plaintes conduit le duc de Duras à atténuer la rigueur de son ordonnance le 27 mai. Il autorise que soient armés les habitants aisés et propriétaires. Ainsi, le parlement a pu considérer l’ordonnance du duc de Duras comme une atteinte à son autorité, à sa compétence en matière de police générale.
L’arrivée d’un intendant en Bretagne en 1689 ne modifie en rien la prérogative parlementaire. Ceux qui se sont succédé n’ont, semble-t-il, jamais cherché à obtenir une compétence pour réglementer le port d’armes20. De leur côté, par le biais des ordonnances et sentences de police, les municipalités participent au maintien du bon ordre en ville et la question du port d’armes fait partie de leurs prérogatives. Pour autant, elles demeurent subordonnées à la réglementation du parlement et à la législation royale.
Une ordonnance municipale sur le port d’armes ne doit en aucun cas contredire les arrêts de la cour ni innover en matière de droit21. D’ailleurs, le procureur général possède un droit de regard important car, comme l’explique Philippe Payen, « nombre d’ordonnances sont prises à son instigation sans que, bien évidemment, les textes en portent trace22 ». Les ordonnances municipales rappellent également aux habitants les lois et arrêts.
Le contenu et la rhétorique des interdictions sont souvent similaires comme en témoigne l’ordonnance de police de Brest de 1754 qui interdit « a tous clercs, facteurs et domestiques de porter épée, canne ou bâtons, soit de jour ou de nuit ny de porter des armes à feu et en tirer pendant la nuit23 » et fait référence à l’arrêt du 13 octobre 1744. Il ressort que les ordonnances de police remplissent une fonction d’actualisation et d’application des règlements24 et ne concurrencent pas le parlement dont la puissance réduit de fait l’envergure des municipalités de la province.
À Rennes, le parlement s’ingère plus particulièrement dans les affaires de police urbaine, grâce aux arrêts de police générale de la cour, qui se présentent sous la forme d’ordonnances générales de police, traitant de plusieurs objets différents, dont le port d’armes. Des parlementaires, des commissaires de police et d’autres notables de la ville sont chargés d’organiser de rédiger ces arrêts. Dès lors, la police du parlement devient aussi la police de Rennes25. Un des signes de bonne entente entre la municipalité et le parlement est l’homologation de l’ordonnance, c’est-à-dire que la cour transforme en arrêt de règlement l’acte municipal.
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Le parlement lui confère alors une autorité plus grande et plus prestigieuse. Plusieurs concernent le port d’armes, comme en 1784 quand la cour promulgue deux arrêts sur homologation pour condamner l’usage, le commerce et le port d’armes par les jeunes de moins de 18 ans dans la ville de Rennes26.
Entre 1554 et 1789, le parlement édicte, on l’a dit, 161 arrêts qui interdisent le port d’armes. Entre 1640 et 1789, ils constituent 3,8 % de l’ensemble des arrêts sur remontrance et 6,6 % du nombre total d’arrêts de règlement. La fin des guerres de la Ligue constitue le moment essentiel où la cour entame une réglementation continue, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, sur le port d’armes.
Par exemple, l’arrêt du 14 août 1598 s’inscrit dans le « pic » d’arrêts qui traduisent une volonté de pacifier la province après la promulgation de l’édit de Nantes. Il condamne les « laboureurs et aultres quy se licencient au preiudice de l’édict de la paix de porter harquebouzes, pystolles et aultres armes et tiennent encores nombre de parroisses barricadees contre la tranquilité et seureté qui doibt estre en ceste province27 ».
Ensuite, les arrêts sur le port d’armes connaissent une forte augmentation dans les années 1600-1640, non sans lien avec des difficultés qui se cumulent, telles que les crises épidémiques et les disettes qui provoquent des émeutes, ou encore les évènements politiques violents28. Des années 1640 au début des années 1760, les valeurs sont plus faibles et se stabilisent autour d’une moyenne d’un arrêt tous les deux ans.
Cependant, la hausse est notable, avec douze arrêts entre 1675 et 1690, lorsque le parlement est déplacé à Vannes après la révolte du papier timbré, hausse constatée également pour l’ensemble des arrêts « ce qui pourrait être dû tant à un désir de se montrer zélé au service du roi après le choc de la révolte dite du Papier timbré qu’à la personnalité du nouveau premier président Ponchartrain29. » Une autre période fructueuse en arrêts sur le port d’armes s’étale de 1766 à 1784 : 28 règlements sont prononcés.
Cette recrudescence pourrait être une réponse à la hausse de la violence30, et/ou provenir de la personnalité de l’avocat général du roi Le Prestre de Châteaugiron. Son zèle se vérifie par la vitesse de réitération des arrêts car il en fait promulguer quatre en 176731.
L'évolution des armes à travers les siècles : du duel à l'escrime sportive où l'on ne pratique plus que trois armes : le fleuret, le sabre et l'épée.
Au moyen-âge, les chevaliers (Ivanhoé, Lancelot) étaient habillés de métal, les fameuses armures, dans le but de se protéger des coups donnés par l'adversaire. Les armes étaient lourdes et les coups étaient d'une grande violence afin de percer "cette boîte de conserve" et de se débarrasser de ce qui se trouvait à l'intérieur.
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