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Le code de l'environnement encadre l'indemnisation de ce qu'on appelle les dégâts de gibier. Aux espèces citées ci-dessus, il convient encore d'ajouter le daim, le cerf sika, le chamois (Alpes), l'isard (Pyrénées) et le mouflon.

La rencontre entre la faune sauvage et nos modes de vie se passe le plus souvent sans heurts, voire au contraire avec un certain émerveillement… Qui n’a pas croisé au détour d’un petit chemin le regard furtif d’un chevreuil blotti dans le fossé? Parfois, il s’avère que la faune sauvage engendre des désagréments importants, pouvant causer des préjudices considérables.

Législation et Évolution de l'Indemnisation des Dégâts de Gibier

La loi de décembre 1968 relative aux seules indemnisations des dégâts occasionnés au maïs a été modifiée par la loi de 1976 puis de 2000 prévoyant une extension des indemnisations à tous types de cultures. a réformé le code rural en profondeur et a supprimé le droit d’affût, obligeant les chasseurs à payer les dégâts liés au grand gibier. À cette époque, le budget du Conseil Supérieur de la Chasse, ancêtre de l’ONCFS, était alimenté par les versements des chasseurs. a transféré la charge de l’indemnisation de l’ONCFS aux FDC, sans transférer les fonds équivalents. a révisé un certain nombre de conditions générales à l’indemnisation et introduit la notion de parcelles culturales. dite loi chasse généralise la contribution territoriale sur laquelle repose l’indemnisation des dégâts de gibier.

Les nouvelles dispositions législatives (article 13 de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 modifiant l'article L. 426-3 du code de l'environnement) et réglementaires (décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013) relatives à l'indemnisation des dégâts du gibier sont entrées en application à compter du 1er janvier 2014. Le décret modifiant les articles R. 425-31 et R. 426-1 à R. 426-24 du code de l'environnement et contresigné par les ministres de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et de l'écologie, du développement durable et de de l'énergie, a fait l'objet au préalable d'une concertation étroite avec la fédération nationale des chasseurs et les organisations professionnelles agricoles.

Suite à cette concertation, les modifications apportées par le décret intègrent deux dispositions significatives. La première concerne un relèvement des seuils de déclenchement de la procédure d'indemnisation. Ainsi, l'indemnisation des dégâts n'est possible qu'à partir d'un seuil de 3 % des surfaces culturales détruites (ou du nombre de plants, le cas échéant) ou de 250 euros de dégâts pour une parcelle culturale donnée, au lieu du seuil de 76 euros défini jusque là. De plus, il est prévu que ce seuil puisse être réévalué sur proposition de la commission nationale d'indemnisation des dégâts du gibier par arrêté du ministre chargé de la chasse en fonction de l'évolution des prix agricoles.

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Procédure d'Indemnisation des Dégâts de Gibier

La procédure d’indemnisation des dégâts est la suivante : un exploitant agricole constate des dégâts de grand gibier sur ses parcelles : il appelle la fédération pour avoir une déclaration de dégâts. Une fois celle-ci retournée complètement remplie, un estimateur est missionné pour constater sur le terrain les dommages aux cultures. Suivant l’état d’avancement des cultures, une expertise provisoire ou définitive est réalisée pour déterminer une surface et une quantité de perte ou une modalité de remise en état. Le dossier est chiffré et payé lorsque les barèmes départementaux des denrées agricoles sont fixés par la Commission Départementale de la chasse et de la Faune Sauvage - formation spécialisée dégâts de gibier (CDCFS - FSDG).

La loi Chasse du 7 mars 2012 comporte des mesures modificatives à l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles. La notion de parcelle est modifiée : la parcelle à prendre en compte dans le calcul de seuil correspond à l’ensemble des parcelles contiguës d’une même culture appartenant à la même exploitation.

Il faut que les dégâts aient été causés sur des cultures et/ou récoltes agricoles, par des espèces de grand gibier ne provenant pas de son propre fonds ; que le montant des dommages soit supérieur à un minimum (% de surface et montant). La FDC du département où se situe la parcelle instruira alors la demande d’indemnisation ; Après une phase d’estimation du dommage par des personnes formées et habilitées, le président de la FDC proposera à l’exploitant agricole une indemnité selon un barème départemental.

Facteurs Influant sur l'Augmentation des Dégâts

Plusieurs facteurs externes à la chasse expliquent cette dynamique forte de la population de sanglier. Ainsi le réchauffement climatique induit une baisse de mortalités des jeunes en hiver avec la diminution du nombre de jours avec de fortes gelées et/ou de neige ; Le retour de bonnes années en termes de fructifications apporte une nourriture abondante au sanglier, facilitant ainsi la reproduction.

En France, la progression des dégâts est notable et quasi générale même si les niveaux restent disparates : le Centre et Nord-Est restent les secteurs avec les indemnisations des dégâts les plus fortes ; Le Sud de la France n’est pas en reste dans un degré moindre avec des dégâts sur vigne inconstants et les niveaux de prélèvements de sanglier sont également variables. Les surfaces indemnisées pour remise en état ont explosé ce printemps 2019 avec près de 4600 ha pris en charge. Ce chiffre, encore jamais atteint, est supérieur de 15% au précédent chiffre record.

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Suite à une enquête réalisée auprès des FDC sur les dépenses en 2017-2018, la part importante des frais induits par la gestion - 30 millions d’euros sûrement encore sous-estimée - est soulignée par toutes les fédérations. La charge est très importante et phagocyte souvent les équipes qui ne peuvent se consacrer à d’autres missions.

Mesures de Prévention et de Gestion

La seconde disposition porte sur des mesures permettant d'améliorer la prévention des dégâts agricoles causés par le grand gibier. Ainsi, l'article R. 525-31 prévoit que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, puisse proposer au préfet la mise en oeuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts, l'interdiction ou la restriction de l'agrainage, l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts, l'obligation de prélèvement de sangliers femelles, le classement du sanglier comme espèce nuisible en application de l'article L. 427-8, la mise en oeuvre de battues administratives prévues à l'article L.

Le 1er mars 2023 qu’ont été signés l’accord sur les dégâts de grand gibier avec le monde agricole et le protocole d’accompagnement par l’État. Cet accord est dans le prolongement des discussions qui ont débuté en 2019 dans le cadre de l’Assemblée générale extraordinaire. Deux textes de loi ont donc été modifiés pour traduire les accords.

Les textes réglementaires traduisant ces accords ont été publiées, le 30 décembre 2023. Auparavant, ces textes ont été votés favorablement lors d’un CNCFS (Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage) avec un large consensus (18 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions).

Le nouvel arrêté publié rétablit la possibilité pour les départements d’utiliser la chevrotine. Il permet également le tir, à poste fixe, du sanglier autour des parcelles agricoles, en cours de récolte. Le décret élargit la période de chasse possible pour le sanglier avec l’ajout des mois d’avril-mai pour protéger les semis avec obligation de mise en œuvre d’autorisations individuelles durant cette période. Il cadre la pratique de l’agrainage dissuasif qui est autorisée par la loi à la différence du nourrissage qui est interdit.

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Dans le détail, la nouvelle boîte à outils sanglier est instituée par cet arrêté avec des modifications au-delà des possibilités existantes dont le piégeage. usage de la chevrotine pour les départements « présentant des formations de forte densité végétale ou des secteurs à densité importante en matière d’infrastructures ou de constructions ne permettant pas toujours les tirs sécurisés par balle » (arrêté 1986), en clair maquis et zone péri-urbaine. agrainage dissuasif encadré sur le plan national (décret) ; Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours à l’agrainage dissuasif conformément à l’article L. 425-5.

Rôle des Fédérations et Accompagnement des Agriculteurs

Au quotidien, ce sont les FDSEA qui accompagnent les agriculteurs dans leurs demandes d’indemnisation auprès des Fédérations départementales des chasseurs (FDC). En premier lieu, « nous donnons à l’exploitant les coordonnées de la FDC pour qu’il puisse remplir sa déclaration provisoire ou définitive et quelques conseils pour lui permettre de bien estimer ses pertes », évoque le chargé de mission. Par ailleurs, « on demande à l’agriculteur de répondre à une enquête grâce à laquelle, collectivement, nous pouvons défendre l’intérêt des exploitants face aux chasseurs », rajoute-t-il.

Il faut savoir que c’est l’agriculteur qui doit juger de l’étendue des dégâts. Il doit estimer en euros sa perte financière suivant des barèmes départementaux d’indemnisation de dégâts de gibier fixés par la Commission départementale d’indemnisation (CDI). « En fonction de la surface de culture détruite, il y a un barème, une fourchette de prix pour l’indemnisation », explique Régis Thieulin. Cette perte financière dépend du stade végétatif de la culture où intervient le dégât de gibier. Il peut s’agir d’une perte nette de récolte et/ou de travaux de remise en état et/ou de réensemencement.

Pour bien faire la déclaration de dégâts, « il faut d’abord constater les dégâts sur place », insiste François Omnès, chargé de mission pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Pour être indemnisable, « il faut un minimum de 3 % de la parcelle détruite d’une même culture ou un montant des dégâts supérieur ou égal à 230 euros par parcelle de culture », précise-t-il. Le spécialiste insiste sur la définition d’une parcelle, ici considérée comme un ensemble d’une même culture pouvant intégrer des obstacles (fossés, haies, bandes enherbées, murets, etc.). Deux champs de maïs séparés par un cours d’eau ne constituent ainsi qu’une seule parcelle. C’est un détail qui peut changer pas mal de choses.

Mieux vaut sous-estimer ses dégâts que l’inverse Une estimation provisoire de dégâts peut être judicieuse. C’est en particulier le cas « si les dégâts ont lieu au moment des semis, explique François Omnès, car au moment de la moisson, les traces des animaux auront disparu et il sera difficile de justifier à l’estimateur des pertes de récolte. » D’ailleurs, il conseille « de plutôt sous-estimer les dégâts que de les surestimer. S’il y a des très grosses pertes, des experts nationaux sont mandatés. S’ils découvrent que la perte n’est que de 1000 euros au lieu des 15000 euros estimés, la FDC fera payer le coût de l’intervention à l’agriculteur pour surestimation. »

Si les dégâts ont lieu au moment de la récolte, « il ne faut pas tarder également à réaliser une estimation provisoire dès les dégâts constatés, car attendre une dizaine de jours à cette période pour voir passer l’estimateur, cela peut être long », insiste Régis Thieulin. Le professionnel recommande de ne pas toucher aux parcelles détruites et aux abords, voire aux parcelles voisines pour garder une surface témoin. Cela pour « faciliter le travail de l’estimateur en comparant les parcelles et permettre d’être indemnisé au plus juste ».

Lors de son passage, « il est important de l’accompagner, signale par ailleurs François Omnès. Il ne connaît pas le coin et les parcelles, il faut les lui montrer, qu’il comprenne la situation de l’agriculteur. Il faut se placer dans une logique de coconstruction du montant de l’indemnisation », recommande le responsable. C’est une clé pour éviter les recours.

Dans tous les cas, « lorsque le constat définitif a été accepté par l’exploitant, l’estimateur remet son rapport à la FDC et l’agriculteur a 30 jours pour contester le montant de l’indemnisation », explique François Omnès. Un premier recours est possible auprès de la commission départementale d’indemnisation (CDI), puis de la commission nationale d’indemnisation (CNI). Il est également possible d’entamer une procédure judiciaire auprès d’un chasseur en particulier.

Dans le Jura, l’ensemble des mesures s’appliquent progressivement depuis le début de l’année. Plusieurs journées de formations auprès du personnel et des administrateurs ont été programmées. Les estimateurs ont étés formés aux nouvelles techniques d’expertise. Une campagne d’information auprès du monde agricole a été réalisée ainsi qu’une plaquette d’information téléchargeable en cliquant ci-dessus. Le conseil d’administration de la Fédération a décidé pour sa première année d’entrée en vigueur d’adopter une démarche pédagogique vis-à-vis des agriculteurs. L’année prochaine, les textes seront appliqués strictement.

Les services de la fédération restent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous conseillent de vous rendre en expertise avec l’estimateur et l’agriculteur en cas de dégâts sur votre commune. Seuls les exploitants agricoles peuvent en bénéficier. Identifier les animaux à l’origine des dégâts. Les dégâts de grands gibiers, pour être indemnisés, doivent faire l’objet d’une déclaration à la Fédération des chasseurs. L’indemnisation ne concerne que les récoltes. Les dégâts causés par les corbeaux, les blaireaux, les ragondins ne sont pas indemnisables. D’un point de vue réglementaire, aucune indemnisation n’est prévue par la loi.

Le Déséquilibre Sylvo-Cynégétique

L'article L.121-1 du code forestier définit les objectifs de gestion durable des bois et forêts, « l’Etat veille : (…) à la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique - L. 425-4 du code de l'environnement (…) qui, « consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles ».

Les forêts du Grand Est accueillent chevreuil, sanglier, cerf élaphe, daim et chamois. Les dégâts comportementaux sont liés aux frottis : les brocards et cerfs mâles frottent leurs bois sur les arbres, pour les débarrasser du velours, pour marquer leur territoire ou en période de rut. Essences les plus sensibles : chênes, feuillus précieux (érables, frêne, merisier), sapin, épicéa, douglas, peuplier et châtaignier.

Les risques d’abroutissement persistent jusqu’à ce que les tiges atteignent une hauteur de 1,20 m en présence de chevreuil, 1,80 m pour le cerf. Les propriétaires peuvent solliciter une indemnisation auprès des chasseurs en compensation des dégâts subis.

L’augmentation des populations de gibier a un impact significatif sur les milieux naturels, les habitats et les espèces (disparition des strates herbacées et arbustives, dégradation d’habitats, disparition d’espèces végétales et animales). Ces évolutions peuvent être aggravées localement par certaines pratiques d’agrainage.

En Alsace, le déséquilibre entre forêt et gibier perdure. Si la chasse rapporte un revenu direct aux propriétaires forestiers, les dégâts liés au gibier impliquent des coûts supportés par les propriétaires et gestionnaires forestiers, afin de préserver la ressource forestière et d’en assurer l’avenir. Il existe des situations où ces surcoûts dépassent largement les revenus de la chasse.

Outils de Gestion des Populations de Gibier

Le plan de chasse attribue, un quota minimal et maximal d’individus d’une espèce à prélever. C’est l’outil principal pour réguler les populations de grand gibier. Le bail de chasse se résume à un contrat passé entre un propriétaire de terrains et une personne physique ou morale (et dans ce cas de son représentant), dont l’objet est la location du droit de chasse.

Au cours de l’élaboration des plans de chasse, le CRPF et les organismes forestiers représentatifs sont consultés par l’Etat (fourchette minimum/maximum), puis par les fédérations de chasse sur les plans de chasse individuels.

Il existe différents outils pour suivre l’évolution des populations d’ongulés sur le terrain. Les indicateurs de changement écologique (ICE) fournissent des informations sur l’évolution du système « forêt cervidés » au cours du temps. L’indice de consommation (IC) et l’indice d’abroutissement (IA) permettent d’observer les variations de la pression de consommation des ongulés sur la flore lignifiée d’un massif forestier.

En cas de location, signer un bail de chasse avec des clauses garantissant une pression de chasse suffisante et des comportements adaptés en matière d’agrainage et de pratiques de chasse. L’objectif est d’améliorer la capacité nourricière de la forêt pour le gibier par différents aménagements qui détourneront les animaux des peuplements sensibles.

En cas de déséquilibre faune-flore, il faut d’abord mettre en place des mesures de réduction de la population de gibier avant d’améliorer la capacité nourricière des peuplements. Le dialogue entre forestiers et chasseurs sont à encourager, notamment pour établir un diagnostic partagé des causes du déséquilibre.

Dans certaines situations, le recours aux protections contre les dégâts de gibier est la seule solution pour permettre le renouvellement des peuplements. Le recours à ces dispositifs représente un surcoût important, il peut multiplier par 2 à 4 l’investissement pour mener à bien une plantation ou régénération naturelle. La mise en place d’engrillagement est une entrave à la circulation des animaux.

Spécificités Régionales

En Alsace Moselle, la chasse est régie par des lois héritées de l’annexion allemande. Les baux de chasse sont renouvelés tous les 9 ans. Les propriétaires du foncier non bâti peuvent se réserver le droit de chasse à partir d’une surface de 25 ha d’un seul tenant.

Pour les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle le régime de chasse en vigueur est l’Association Communale de Chasse Agréé sur l’ensemble du département. Les propriétaires fonciers non bâti peuvent toutefois retirer leur terrain de l’ACCA s’ils possèdent 60 ha d’un seul tenant en Meuse et 40 ha d’un seul tenant en Meurthe-et-Moselle. Ils sont régis par la loi Verdeille de 1964 (art. L. 422-2 à L. 422-26 du Code de l’Environnement).

Les départements de l’Aube, des Vosges et pour les secteurs sans ACCA des départements des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne utilisent le régime de la loi générale régi par l’art. L.422-1 Code de l’Environnement : « Nul n’a la faculté de chasser sur le territoire d’autrui sans son consentement ».

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