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Les concours de poudre noire sont des événements qui célèbrent l'histoire et la tradition du tir aux armes anciennes. Ces compétitions mettent en valeur non seulement l'habileté des tireurs, mais aussi la préservation du patrimoine lié aux armes à poudre noire.

La Compagnie La Courbière : Un Acteur Clé

Dans le Jura, la Compagnie La Courbière joue un rôle essentiel dans la promotion de cette tradition. Fondée le 11 novembre 2003, cette association tire son nom du Capitaine La Courbière, capturé à Colonne le 14 juillet 1639, pendant la guerre de trente ans. À cette époque, la Franche-Comté était espagnole, et Louis XIII, roi de France, lui avait déclaré la guerre.

Eric Boisson, le président de la Compagnie La Courbière, explique que l'association vise à faire revivre cette histoire locale. Les membres fabriquent leurs propres habits et s'équipent à leurs frais. Pour les nouvelles recrues, des vêtements sont prêtés le temps qu'elles se préparent.

Reconstitution Historique et Fabrication d'Équipement

Les tailleurs autodidactes de la compagnie tentent de récupérer des tissus authentiques, qu’ils soient de laine, de lin. Ils se font aussi propriétaires de piques et autres mousquets. L’association compte vingt-trois membres, et trois nouveaux devraient prochainement rejoindre le groupe. Ils habitent le Jura bien sûr, mais aussi le Doubs ou l’Ain.

« Nous avons parmi nos membres un champion du monde de tir à la poudre noire, qui habite Bellegarde. En 2004, il est allé aux Etats-Unis », précise le président.

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La Compagnie La Courbière est remontée un peu plus loin dans le temps. Elle est en capacité de reconstituer les époques du règne d’Henri IV à celui de Louis XV. Depuis cinq ans, un groupe se rend chaque année près d’Asti, en Italie, pour commémorer le siège de Canelli (1613). « Avec les Anglais, il y a environ mille reconstituants ».

Règlements et Sécurité

La sécurité est primordiale dans tous les stands de tir. Les stands de tir proposent généralement des formations pour les nouveaux membres. Un personnel qualifié est toujours présent pour superviser les sessions de tir et assurer la sécurité de tous les participants. Les stands de tir encouragent une culture basée sur la discipline, la rigueur et le respect des règles.

Conformément à la règlementation en vigueur et au point n° 4-2 de notre règlement intérieur, un tir contrôlé, orienté sur la sécurité sur les pas de tir, est obligatoire chaque année. Cette procédure s’applique aux licenciés pratiquant le tir à 25 et 50 mètres avec les armes du club et plus particulièrement aux tireurs détenant un titre d’autorisation de détention et ceux souhaitant obtenir une autorisation de détention. Les participants à ces tirs seront inscrits sur le « registre des tirs contrôlés ». En outre, ces tirs pourront être notés sur les carnets de tir des adhérents en possédant un.

Événements et Compétitions

Les stands de tir accueillent régulièrement des compétitions auxquelles les licenciés peuvent participer. En dehors des compétitions officielles, divers événements tels que des tournois interclubs, des démonstrations de tir spectaculaire, et des ateliers thématiques sont organisés.

Cette année, c’est dans le Jura, à Dole, que s’est tenue la 39e édition du Championnat de France des Écoles de Tir du 8 au 11 mai 2025. 1 460 jeunes, venant de toute la France, avec leurs entraîneurs et leurs familles, ont participé à cette compétition.

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Conditions d'obtention du permis de chasse

La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.

L'article L. 223-21 du code rural dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :

  1. Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
  2. A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
  3. A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
  4. A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
  5. A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

L'article L. 223-19 (3°) du code rural dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

L'article L. 223-20 du code rural dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

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  1. A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
  2. A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
  3. A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
  4. A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.

Ces affections et infirmités sont les suivantes :

  • toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
  • toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
  • toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
  • toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).

L'article L. 228-21 du code rural dispose que : "En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."

L'article 43-3 du code pénal dispose : "Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes : "5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".

L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que : "Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".

Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15 000 F d'amende).

Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :

  • aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
  • certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).

Fait à ..., le ..., signature du demandeur.

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