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Pour financer ses investissements, une entreprise a bien souvent recours à un crédit. Parmi ces différents modes de financement, il est utilisé le crédit à court terme qui est représenté sous deux formes différentes : le crédit de mobilisation de créances commerciales (CMCC) plus couramment appelé la créance loi Dailly et le prêt bancaire à court terme. Nous vous expliquons tout sur ces modes de financement à court terme, de leur définition à leur comptabilisation dans les comptes mais également le traitement à réaliser lors de la clôture des comptes.

Crédit Court Terme : Définition et Caractéristiques

Un crédit court terme est un prêt d'argent réalisé à destination d'une entreprise. Pour être considéré comme étant à court terme, ce prêt doit être remboursé dans un délai d'un an maximum. Il s'agit d'une facilité de trésorerie octroyée afin de faire face à une situation particulière : achat de stock, délai de règlements clients allongés, chantiers importants nécessitant des achats coûteux... Cette avance peut avoir différentes origines : par les établissements bancaires, par les associés grâce à une avance en compte courant... Ce crédit de trésorerie a vocation à améliorer temporairement le compte 512 Banque. Bien souvent, la notion de court terme rime avec une charge d'intérêts plus élevée que la normale expliquée par un taux important comparé à un financement à long terme. Par conséquent, c'est un mode de financement rapide à obtenir pour l'entreprise mais qui a l'inconvénient majeur d'être très onéreux en frais bancaires.

Comptes Comptables Utilisés pour un Emprunt

Un emprunt nécessite l'utilisation du compte 164 Emprunts et dettes assimilées qui sera à créditer du compte lors du déblocage des fonds avec en contrepartie le débit du compte 512. Chaque remboursement se fera par le débit du compte emprunt en isolant le montant des intérêts en 6611 et l'éventuelle assurance sur emprunt en 616. A noter que les éventuels autres frais tels que les frais de dossier, de garantie... nécessitent de débiter le compte 627.

Comptabilisation des Intérêts du Crédit à Court Terme

Le passage dans les comptes d'une entreprise pour la constatation du crédit court terme se fait en deux temps : le début du remboursement des mensualités et la détermination des intérêts courus à la clôture des comptes annuels.

Remboursement des Mensualités du Crédit à Court Terme

Une fois le déblocage fait, les mensualités sont prélevées, soit en une seule fois au terme du crédit (c'est-à-dire in fine), soit en plusieurs fois. Toujours est-il que les intérêts sont constatés à chaque prélèvement séparément du remboursement du capital.

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Exemple de Comptabilisation du Remboursement d'un Crédit

Le 15/12/N, une entreprise se voit prélever sur son compte bancaire son échéance d'emprunt à court terme. Cette échéance est répartie de la façon suivante : 8 000€ d'échéance totale dont 1 000€ d'intérêts et 500€ d'assurance.

Le remboursement du crédit à court terme passe par le débit du compte 164 Emprunts auprès des établissements de crédit, le débit du compte 6611 Intérêts des emprunts et dettes et le crédit du compte 512 Banque.

Comptabilisation des Intérêts Courus du Crédit à Court Terme à la Date de Clôture

A la clôture des comptes, bien souvent le 31 décembre de chaque année, une charge constatée pour les intérêts en cours est de mise.

Exemple de Comptabilisation des Intérêts Courus

L'échéance du 15/01/N+1 est répartie de la façon suivante : l'échéance totale de 8 000€ avec 900€ d'intérêts et toujours 500€ d'assurances. Avant tout, il faut déterminer la quote-part correspondant aux intérêts non échus au 31/12/N avec, sur la base d'un mois en trentième, le calcul suivant : 900€ x 15 jours (du 16 au 30 décembre N) / 30 jours (du 16 décembre au 15 janvier N+1) = 450€.

Bien sûr, cette écriture devra être extournée à l'ouverture du bilan soit au 01/01/N+1.

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Dettes Financières : Court Terme vs Moyen/Long Terme

Les dettes financières qui figurent au passif du bilan peuvent être de deux natures :

  • Les dettes à court terme (d'une durée inférieure à un an). Ce sont les concours bancaires courants, ou encore les découverts bancaires, immédiatement exigibles par la banque.
  • Les dettes à moyen ou long terme (d'une durée supérieure à 1 an). Ce sont principalement les emprunts bancaires, pour lesquels il existe en général un échéancier de remboursement auprès de l'établissement prêteur.

Nous nous concentrons ici sur la comptabilisation des emprunts et de leur remboursement.

Comptabilisation du Versement d'un Emprunt ou Déblocage du Prêt par une Banque

Les écritures comptables de comptabilisation d'un emprunt font appel à des subdivisions du compte 16 « emprunts et dettes assimilées » avec notamment :

  • Les emprunts obligataires (compte 161 et compte 163)
  • En compte 164, les emprunts auprès des établissements de crédit, dont les banques
  • Les intérêts courus (compte 1688)

Le PCG permet aussi de créer des sous-comptes pour distinguer :

  • Les contrats de prêt contractés en France et ceux contractés à l'étranger (en devises)
  • Les échéances à long, moyen et court terme
  • Les fonds obtenus auprès d'entités liées ou avec lesquelles elles ont un lien de participation.

Un emprunt est comptabilisé au moment de la mise à disposition des fonds par le prêteur. Les frais de dossier et autres frais liés sont comptabilisés en compte 627.

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Comptabilisation des Remboursements d'Emprunt

Les annuités de remboursement d'emprunt comprennent généralement des intérêts, une part de remboursement du capital et l'assurance. L'emprunt et le remboursement du capital n'impactent pas le résultat (bénéfice ou perte) de l'entreprise (car ils passent par un compte 16 qui est un compte de bilan). Les intérêts et les mensualités d'assurance sont, eux, déduits du résultat comptable. Si l'emprunt a été contracté dans l'intérêt de l'entreprise (et non dans l'intérêt de l'exploitant ou de sa famille), la déductibilité est aussi fiscale.

Les intérêts des emprunts sont enregistrés dans le compte 6611 Intérêts des emprunts et dettes, un compte de charges financières. Leur montant est calculé en fonction du taux d'intérêt et du capital restant dû. L'assurance est comptabilisée dans le compte 616 Primes d'assurance.

La comptabilisation du remboursement d'emprunt bancaire se fait au moment du règlement ou par ajustement en fin d'exercice selon les informations disponibles au moment de la comptabilisation du versement (ou de la volonté de l'entreprise). En effet, le relevé bancaire ne renseigne pas forcément clairement la répartition entre capital remboursé, montant des intérêts et montant de l'assurance. Selon le cas, l'entreprise peut donc être amenée à comptabiliser, à chaque échéance de remboursement, le montant global passé sur le compte bancaire au débit du compte 16 et à régulariser les comptes en fin d'année sur la base de l'échéancier. Il ne faut pas comptabiliser une échéance d'emprunt impayée, la comptabilisation intervient au moment du paiement effectif.

Exemple de Comptabilisation des Remboursements d'Emprunt avec un Tableau d'Amortissement Annuel

Une entreprise a contracté un emprunt de 50 000 euros. L'emprunt est remboursé par mensualités égales. La première mensualité de remboursement de 934,59€ est prélevée le 15 juin N. Les informations détaillées (montant du capital remboursé, des intérêts et de l'assurance) ne sont pas disponibles sur le relevé bancaire. Le tableau d'amortissement de l'emprunt fait apparaître un capital restant dû après la mensualité du 15/12, de 44 606,71€. Il indique également que le montant de l'assurance à payer est de 25€ par mois.

Chaque mois, l'entreprise comptabilise cette écriture comptable :

Au 31 décembre, ce sont sept mensualités qui ont été prélevées par la banque pour un total de 6542,13€. Ce montant global comprend 175€ d'assurance (7 mensualités de 25€). Il comprend une part de capital remboursé pour 5 393,29€ (50 000 - 44 606,71 = 5 393,29€). Par différence, on peut retrouver le montant des intérêts : 6542,13 - 175 - 5 393,29 = 973,84€.

L'écriture suivante est enregistrée à la clôture. Elle permet de régulariser le montant comptabilisé dans le compte 164 (dont le solde doit correspondre au capital restant dû) en transférant le montant des intérêts et de l'assurance dans les comptes 661 et 616.

Comptabilisation des Intérêts Courus d'un Emprunt

Les intérêts d'emprunt d'un exercice sont tous les intérêts qui courent jusqu'à la date de clôture. Le PCG préconise donc de comptabiliser les intérêts courus que verserait l'entreprise si une annuité supplémentaire était payée à la date de clôture (principe comptable de l'image fidèle). Il s'agit donc des intérêts dus, mais non encore réglés à la clôture.

Le calcul des intérêts courus se fait en fin d'exercice à l'aide du tableau d'amortissement fourni par la banque. Il suffit d'identifier le montant des intérêts dus lors de la prochaine échéance et de retenir uniquement la fraction correspondant à la période avant la clôture.

Dans notre exemple, il faudrait identifier dans le tableau le montant des intérêts qui seront dus au 15 janvier N+1.

Saisie-Attribution des Comptes Bancaires : Aspects Légaux et Procédures

Le code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) définit les règles particulières à la saisie-attribution des comptes bancaires et précise les tâches qui incombent aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt (CPC exéc., art. L. 162-1, CPC exéc., art. L. 162-2 et CPC exéc., art. R. 211-18 à CPC exéc., art. R.

Par ailleurs, le code des procédures civiles d'exécution traite des régimes de protection dont bénéficient certaines sommes versées sur un compte bancaire ou postal (CPC exéc., art. L. 112-4, CPC exéc., R. 112-1 à CPC exéc., art. R.

Champ d'Application de la Saisie-Attribution

L'article R. 211-19 du CPC exéc. Il en résulte que tous les comptes enregistrant des dépôts de fonds sont concernés. S'agissant du compte ou plan d'épargne logement, la cour de cassation a jugé que les sommes immobilisées sur le compte correspondant pouvaient être saisies sans attendre le terme du plan. Ces sommes sont rendues disponibles par la volonté du créancier saisissant d'agir sur le patrimoine de son débiteur, les fonds correspondants n'étant pas déclarés insaisissables par la loi. La cour a, dans la même décision, précisé que le retrait des sommes par le fait de la saisie entraînait la résiliation du plan (Cass.

Les saisies peuvent porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive (CPC exéc., art. L.

- les comptes de titres ou valeurs mobilières sont exclus du champ d'application de la saisie-attribution comme de la saisie administrative à tiers détenteur. Ils relèvent de la procédure de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières prévues à l'article L. 231-1 du CPC exéc., l'article L. 233-1 du CPC exéc., l'article R. 232-1 du CPC exéc. et l'article R. 233-9 du CPC exéc.

- en revanche, la jurisprudence a admis la possibilité de saisir-arrêter un crédit (exemple : crédit-revolving) documentaire (convention de crédit accordé par un donneur d'ordre au profit d'un bénéficiaire et prévoyant le versement du montant du crédit au bénéficiaire lorsque celui-ci aura remis le document à la banque - modalité de préfinancement d'une opération commerciale) entre les mains du banquier parce que ce crédit irrévocable constitue une créance conditionnelle sur le banquier jusqu'à la remise des documents à ce dernier (Cass.

- bien entendu, la saisie ne saurait appréhender que des fonds appartenant ou devant revenir au débiteur, à l'exclusion des sommes dont il n'est que dépositaire pour le compte de ses clients (Cass. com., décision du 25 février 1992, n° 90-16881).

Saisie sur un Compte Joint

La dénonciation de la saisie aux autres titulaires est prévue par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve que la banque informe l'huissier de l'existence de co-titulaires lorsqu'il n'a pas connaissance que le compte est un compte joint (Cass. civ.

La Cour de cassation s'est donc prononcée positivement sur la validité de la saisie-attribution non dénoncée au co-titulaire d'un compte-joint en retenant que « [...] la décision retient à bon droit que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci ; [...] » (Cass.

La dénonciation prévue à l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution permet au titulaire non concerné par la saisie de demander la ventilation de ses droits propres dans le compte (auprès du juge de l'exécution) afin de lever partiellement l'indisponibilité qui résulte de la saisie. Le délai d'un mois pour soulever les contestations (CPC exéc., art. R.

Il appartient au titulaire du compte, non débiteur du saisissant, de prouver que les sommes saisies sont sa propriété (jurisprudence rendue sous l'empire des anciens textes pour une saisie-arrêt : Cass.

Convention d'Unité de Comptes

La convention d'unité de comptes est une lettre de fusion de comptes ou de compte courant global au profit du client de l'établissement bancaire. Le calcul du solde résultant de la fusion des comptes s'impose aux comptables publics saisissants. Mais la fusion n'est opposable que si elle résulte d'un accord écrit préalablement conclu entre le client et la banque.

Un compte à terme peut être inclus dans une convention d'unité de compte ; dans la mesure où il s'agit d'une créance à terme, les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant (CPC exéc., art. L. 112-1). Si ce versement est reporté, le montant saisi doit toutefois être calculé en fonction de la situation des différents comptes à la date de l'acte de saisie.

Déclaration de l'Établissement Teneur des Comptes

La déclaration de l'établissement teneur des comptes obéit d'abord aux règles générales applicables à tous les tiers saisis et particulièrement à l'article L. 211-3 du CPC exéc. prescrivant au tiers saisi de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L'article R. 211-4 du CPC exéc.

L'établissement tiers saisi est tenu ensuite de déclarer immédiatement à l'huissier de justice la nature et le solde du ou des comptes du débiteur au jour et à l'heure de la saisie (CPC exéc., art. L. 162-1, CPC exéc., art. R. 211-1 et CPC exéc., art. R. L'ensemble de ces informations doit être fourni sans délai. Les juges font une application stricte de ces dispositions (CPC exéc., art. R. 211-5) et un retard injustifié entraîne la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes causes de la saisie (Cass. civ.

Au cas où le compte de son client est débiteur, l'établissement bancaire est tenu d'indiquer non seulement l'état du découvert mais encore d'en préciser le montant (sous l'empire des textes antérieurs : Cass.

La saisie-attribution porte sur tous les comptes ouverts dans l'établissement au nom du débiteur (CPC exéc., art. R. 211-19). Il en résulte d'abord que l'indication par le saisissant des numéros de comptes connus ne limite pas la portée de la saisie aux seuls comptes mentionnés s'il en existe d'autres dans l'établissement. Par ailleurs, la saisie-attribution pratiquée auprès d'une agence bancaire ne doit pas avoir pour effet de limiter la saisie aux seuls comptes tenus dans cette agence. Tel était le sens de la jurisprudence en matière de saisie-arrêt (s'agissant de succursales étrangères, Cass.

Ainsi, l'« établissement » cité dans l'article L. 162-1 du CPC exéc. L'article R. 211-22 du CPC exéc. prévoit une mission d'information à la charge du tiers saisi, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint. En application de ce texte, il appartient à l'huissier de dénoncer la saisie à chacun des titulaires du compte. Cependant, selon le deuxième alinéa de l'article R. L'information assurée par l'établissement ne peut remplacer cette dénonciation.

Effets de la Saisie-Attribution

La saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au saisissant. L'indisponibilité qui en résulte concerne la totalité du compte. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un compte de dépôt, cette attribution est suspendue car le solde déclaré par le tiers saisi est forcément provisoire.

- le cantonnement de la saisie par le créancier : au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes (CPC exéc., art. R. 211-21).

- la mise à disposition par constitution d'une garantie irrévocable : d'un commun accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées (CPC exéc., art. R. 211-21, al. 2). Cette possibilité vise surtout les cas où les sommes rendues indisponibles par l'acte de saisie dépassent les causes de la saisie et où le débiteur saisi ne souhaite pas que ses comptes soient « gelés » en totalité. Cette substitution ne peut intervenir sans l'acceptation du créancier saisissant. Mais, il est possible au juge de l'exécution de l'imposer. En tout état de cause elle ne supprime pas l'effet attributif de la saisie sur le compte. Si plusieurs créanciers entrent en concours à la suite de saisies qui auraient été pratiquées le même jour, l'accord de tous les créanciers en concours est nécessaire. Pour obtenir cet accord, la garantie irrévocable devra être d'un montant suffisant pour correspondre aux sommes réclamées par les divers créanciers. Il faut rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-7 du CPC exéc., le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, mais l'effet de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie (CPC exéc., art. L.

Sommes Laissées à Disposition du Débiteur

Aux termes de l'article L. L'article R. 112-5 du CPC exéc. Par ailleurs, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion instaurant le revenu de solidarité active [RSA] (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-1 et CASF, art. L. 262-48) prévoit que lorsqu'un compte bancaire fait l'objet d'une saisie attribution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du CASF (CPC exéc., art. L.

- si le montant total des créances insaisissables versées sur le compte dépasse celui mis automatiquement à disposition du titulaire du compte (CPC exéc., art. R.

Lorsqu'un compte de dépôt fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du CASF. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis (CPC exéc., art. R.

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution demeure à la disposition du débiteur (CPC exéc., art. R.

Par ailleurs et lorsqu'elles excèdent ce montant, les sommes insaisissables qui proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, doivent, sur demande du titulaire du compte justifiant de l'origine des sommes, immédiatement être mise à sa disposition (c'est-à-dire sans attendre l'expiration du délai de quinze jours de l'article L. La portion insaisissable à prendre en compte intègre toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte et non pas seulement le dernier versement effectué (Cass. civ., décision du 11 mai 2000, n° 98-11696 ; Cass.

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