La période de chasse commence généralement, en France métropolitaine, un des dimanches de septembre et se termine le dernier jour de février. Les dates d’ouverture générale de la chasse sont fixées une fois par an (à chaque nouvelle saison) pour chaque espèce par arrêté préfectoral, conformément au Code de l’environnement (articles R424-6 et R424-7), et après avis de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Ces dates concernent la chasse au tir au fusil et à l’arc.
Pour la saison 2025-2026, les dates d’ouverture générale de la saison cynégétique sont fixées en métropole du 23 août au 28 septembre 2025 selon le département, pour la France métropolitaine. Un calendrier spécifique est prévu pour la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau (grives, tourterelles, cailles, oies, bécasses, canards plongeurs, canards de surface, etc.).
Dans le Morbihan, comme dans le Finistère, l’Ille-et-Vilaine et les Côtes-d’Armor, la saison de la chasse 2025-2026 commencera le dimanche 21 septembre à 8 h 30, pour se terminer le samedi 28 février 2026.
Voici les périodes et conditions particulières par espèce d’animal :
La chasse au chevreuil et au daim, est ouverte du 1er juin 2025 à l’ouverture générale.
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L’article L423-1 du Code de l’Environnement dispose que « nul ne peut pratiquer la chasse s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable ». La détention du permis de chasse est donc obligatoire pour pouvoir chasser. Les modalités de délivrance et de validation du permis de chasse sont fixées par l’arrêté du 30 juin 1975.
Depuis le 1er janvier 2014, l’examen du permis de chasser comporte une seule épreuve avec des exercices pratiques et des questions théoriques. Pour faire une demande de délivrance du permis de chasse, il faut remplir un formulaire Cerfa n°13943*02 (téléchargeable en ligne). Pour une demande de validation du permis, c’est le formulaire Cerfa n°12660*02 (à télécharger en ligne).
Les jours et horaires de chasse au cours desquels les titulaires d’un permis valable peuvent s’adonner à leur passion sont fixés par un arrêté propre à chaque département. Les périodes varient également en fonction de l’espèce chassée.
À noter : le « jour sans chasse » national n’existe plus.
La loi chasse du 24 juillet 2019 a instauré de nouvelles règles pour renforcer la sécurité en période de chasse. Une règle entourant le transport de l’arme utilisée pour chasser est inscrite dans un arrêté du 1er août 1986.
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Quelle distance les chasseurs doivent-ils respecter près des habitations pour chasser ? En réalité, deux cas de figure existent.
D’abord, dans les départements qui disposent d’associations communales de chasses agrées (ACCA), et conformément à l’article L422-10 du Code de l’environnement, il est interdit de chasser dans un rayon de moins de 150 mètres autour d’une habitation (y compris caravanes, remises, abris de jardin, bâtiments agricoles et leurs dépendance) et sur les terres dont les propriétaires ont fait opposition à la chasse.
Dans les autres départements que ceux disposant d’ACCA, la distance de tir autorisée ou non à proximité des habitations peut être fixée par un arrêté préfectoral (il faut se renseigner auprès de sa mairie ou de sa préfecture). Les textes interdisent généralement la chasse dans un rayon de moins de 150 mètres autour de l’habitation.
Sur les voies ouvertes à la circulation publique (route communale, départementale ou nationale, chemin, voie verte), la pratique de la chasse est proscrite. Cela tient au fait de l’interdiction absolue d’utiliser des armes à feu sur ou en direction des axes de circulation, conformément à la circulaire n°82-152 du 15 octobre 1982 du ministère de l’Intérieur relative à la chasse et à la sécurité publique.
Dans ces cas de figure, la chasse demeure possible pour les voies privées non ouvertes à la circulation publique ou les chemins d’exploitation appartenant à des particuliers.
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Durant la saison cynégétique, les chasseurs sont autorisés à passer dans des terres non dépouillées de leurs fruits (des champs de blé ou de maïs, par exemple) pour rejoindre une autre zone de chasse.
Sous réserve d’une autorisation, la chasse est également possible sur un terrain occupé par du bétail ou de animaux domestiques, à condition de ne pas effrayer les bêtes ni de les laisser s’échapper. En cas d’absence d’autorisation, le propriétaire est en droit de porter plainte pour chasse sur autrui sans autorisation (cf. article L428-1 du Code de l’environnement).
La chasse est un loisir particulièrement dangereux, puisque cette activité se pratique avec une arme à feu. Cette assurance « responsabilité civile chasse » permet notamment d’être couvert en cas de dommage (corporel, matériel ou immatériel) causé à des tiers par tout acte de chasse. Cette assurance doit couvrir les dommages causés par le chasseur ou par les chiens sous sa responsabilité. En cas de contrôle au cours de la saison, le chasseur est tenu de présenter son attestation d’assurance. Le défaut d’assurance entraîne la non-validité du permis de chasse.
Le chasseur peut également souscrire, de manière facultative, une assurance individuelle accident ou l’assurance protection juridique. Il lui est fortement conseillé d’assurer son matériel en cas de dommage ou de vol.
Tout chasseur qui ne respecte pas la réglementation encadrant la pratique de la chasse s’expose à des sanctions plus ou moins lourdes (amendes, retrait du permis de chasse, emprisonnement). Le tableau des infractions et des peines encourues pour non-conformité aux règles de la chasse sont mises à disposition des chasseurs par chaque fédération départementale.
Selon la nature de l’infraction commise, les peines seront prononcées au regard des dispositions inscrites dans le Code de l’environnement, le Code pénal ou le Code de procédure pénale.
Conformément à l’article L423-2 du Code de l’environnement, chasser sans être porteur de l’autorisation requise se traduit pas une amende forfaitaire de 11 euros qui peut être majorée à 33 euros.
En cas d’accident, l’auteur est passible de peines prévues par le Code pénal aux articles L221-6 et suivantes, L222-19 et suivantes, L223-1 et suivantes et R625-2.
Avant de trouver le (ou les) compagnon à quatre pattes qui va l’épauler pendant la chasse, le chasseur a intérêt à bien se renseigner. Car toutes les races de chien ne sont pas autorisées à jouer le rôle d’auxiliaire.
Ainsi, l’article 8 d’un arrêté du 1er août 1986 interdit « l’emploi des chiens lévriers pur-sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur-sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ».
Le choix d’un chien doit être analysé au regard du style de chasse pratiqué (Beagle ou Grand Bleu de Gascogne pour traquer le gibier à poil, Épagneul Breton ou Setter pour pister le gibier à plume, Labrador pour déloger le gibier, un Teckel ou un Fox Terrier pour la traque en terrier). Le chien de chasse est sous la responsabilité de son maître.
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier. La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février.
La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d'effet.
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
Chevreuils, sangliers, pigeons, lièvres ... certaines espèces animales, classées ou non parmi les « nuisibles », occasionnent des dégâts pouvant être importants sur les cultures. La régulation des différentes espèces animales s’effectue en priorité pendant la période de chasse.
Le classement d’une espèce en « espèce nuisible » appelée désormais « espèce susceptible d’occasionner des dégâts » ou ESOD, permet de mettre en œuvre des moyens de lutte supplémentaires par rapport aux espèces seulement chassables : seules les espèces classées ESOD peuvent faire l’objet d’opération de destruction par le tir en dehors des périodes de chasse, et/ou de piégeage, et/ou de déterrage.
Le dispositif de classement en ESOD repose sur 4 textes réglementaires :
Pour chaque dégât occasionné par la faune sauvage, les agriculteurs sont invités à le signaler à chaque fois via l’application smartphone « Signaler dégâts faune sauvage » ou via le formulaire en ligne dédié.
Aux termes de l'article L 422-1 du Code de l'environnement "nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit". Un gibier levé sur son territoire de chasse ne peut être tiré sur le fonds d'autrui.
Conformément au compromis réalisé dans la loi du 3 mai 1844 entre la liberté de chasser et le droit de chasse, les juges du fond admettent les autorisations tacites de chasser. L'autorisation tacite de chasse découle de l'exercice de la chasse au vu et au su du propriétaire.
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