Après plusieurs mois de débats et de pressions exercées par les États membres et les organisations cynégétiques, la Commission européenne a revu sa proposition de restriction sur l’utilisation du plomb dans les munitions de chasse.
Présentée et débattue le 16 décembre 2025 au sein du comité REACH, cette version révisée introduit des ajustements significatifs sur les périodes de transition.
Le texte discuté le 16 décembre 2025 au comité REACH n’est pas encore définitif. Il s’inscrit dans le cadre du règlement européen REACH, qui vise à restreindre l’utilisation de substances chimiques jugées dangereuses pour la santé humaine et l’environnement.
Des organisations comme FACE, qui représente environ 7 millions de chasseurs européens, continuent de suivre étroitement ce dossier et de plaider pour des mesures proportionnées, scientifiquement fondées et compatibles avec la réalité du terrain.
Si cette nouvelle version marque un assouplissement notable par rapport au projet initial, elle confirme néanmoins une tendance de fond : la fin programmée du plomb dans les munitions de chasse en Europe.
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Plusieurs modifications ont été apportées au classement des armes, impactant les conditions d'acquisition et de détention. Voici quelques points clés :
Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire ») sont dorénavant classés dans la catégorie des matériels de guerre (A2 1°), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun contrôle d’acquisition ou de détention.
Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40.
Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.
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Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°.
Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
Les armes neutralisées qui étaient libres d’acquisition et de détention sont désormais classées en catégorie C9°.
Leur acquisition doit dorénavant faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 312-56 du code de la sécurité intérieure (cerfa de déclaration accompagné du certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme ou d’un des titres visés à l’article R. 312-53).
Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019.
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Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1).
Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.
Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes.
Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.
Depuis le 8 février 2022, les chasseurs détenteurs d'armes doivent obligatoirement créer un compte dans le SIA pour acquérir une arme. L'objectif du SIA est de sécuriser le contrôle des armes en assurant une meilleure traçabilité de celles-ci. La création d'un compte personnel dans le SIA est rapide et accessible.
La nouvelle règlementation sur les armes prévoit que celles-ci doivent être « transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité. » Il convient donc de placer l'arme sous étui.
Diverses modifications ont été apportées, notamment l'obligation de créer un compte SIA au plus tard le 31 décembre 2024 pour les chasseurs, tireurs, héritiers et détenteurs d’armes sans permis (C3° et C9°).
Pour les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à la création de compte SIA, celle-ci peut être effectuée en « accompagnement » afin de lutter contre la fracture numérique.
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