Les carabines à air comprimé sont un choix populaire pour le tir sportif, le tir de loisir et la lutte contre les parasites. Mais peuvent-elles également être utilisées pour la chasse ?
Les carabines à air comprimé, également appelées fusils à air comprimé, utilisent de l'air ou du gaz comprimé pour propulser un projectile, généralement un plomb ou une bille. Elles peuvent être actionnées par un ressort, un cylindre pneumatique ou une cartouche de CO2.
En France, l'utilisation des carabines à air comprimé pour la chasse est réglementée par le ministère de l'Intérieur et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Selon la loi française, les carabines à air comprimé d'un calibre d'au moins 6,35 mm et d'une énergie initiale de plus de 20 joules sont considérées comme des armes à feu et sont soumises à la même réglementation que les armes à feu.
Les carabines à air comprimé d'un calibre inférieur à 6,35 mm et d'une énergie initiale inférieure à 20 joules sont considérées comme des armes non létales et peuvent être utilisées pour la chasse au petit gibier, sous certaines conditions.
L'utilisation d'une carabine à air comprimé pour la chasse présente plusieurs avantages.
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Lors du choix d'une carabine à air comprimé pour la chasse, il est important de prendre en compte le calibre, la puissance, la précision et les caractéristiques de la carabine. Pour la chasse au petit gibier, un calibre de .177 ou .22 est généralement suffisant. Pour la chasse au gros gibier, un calibre de .25 ou .30 peut être plus approprié.
Il est également important de tenir compte de la puissance et de la précision du fusil, ainsi que de toute caractéristique supplémentaire telle qu'une lunette de visée ou une puissance réglable.
Avec 19,9 joules de puissance pour 3,1 kg et une vélocité en sortie de bouche de 280 m/s, la carabine Crosman Fury NP 4,5 mm vous sera utile pour neutraliser les nuisibles de taille moyenne.
Un acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Le fait de faire acte de chasse est réservé aux seuls titulaires du permis de chasser valable pour le lieu et le temps dans lesquels la chasse est pratiquée.
Le droit de chasse est, en France, l’un des droits d’usage lié au droit de propriété. Il ne peut être vendu séparément de la propriété qui en est le support. Le propriétaire peut en jouir directement. Le droit peut être loué ou apporté à une association à titre gratuit ou onéreux : il y a alors cession du droit de chasse.
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Le droit de chasser est un droit de chasser sur une propriété, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée. Ce droit ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il matérialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser. Le fermier est titulaire du droit de chasser sur les terres agricoles qu’il loue en vue de leur exploitation.
En règle générale, la chasse sur les chemins ruraux n’est pas autorisée mais il peut y avoir des circonstances particulières propres à la commune, pour un chemin déterminé. Il convient de s’informer auprès de la mairie.
En application de l’article 7 de l’arrêté du 1er août 1986, l’emploi des moyens d’assistance électroniques (émetteurs ou récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques) sont autorisés pour la seule chasse collective au grand gibier.
Le Code de l’Environnement permet la chasse du gibier d’eau de nuit dans certains départements et à partir de postes fixes autorisés par l’autorité administrative. Il ne permet pas la chasse de nuit dans un département où elle n’est pas traditionnelle. Dans les départements autorisés, les huttes doivent avoir été créées avant le 1er janvier 2000. Les chasseurs doivent y tenir à jour un registre de leurs captures qu’ils transmettent au préfet et ils doivent participer à l’entretien des zones humides.
Pour constituer son dossier d’inscription, le candidat à l’examen du permis de chasser doit déclarer sur l’honneur :
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Tous les ans, pour obtenir la validation de son permis pour la saison de chasse, le chasseur doit faire une déclaration. L’article L. 423-15 du même code précise les éléments à certifier dans sa déclaration sur l’honneur. Toute personne demandant la validation d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des cas d’incapacité ou d’interdiction prévus.
La mise à mort de l’animal peut intervenir soit par une arme blanche, une dague de vénerie ou un épieu, soit par arme à feu.
La chasse à la passée du gibier d’eau se pratique en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, ainsi que sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau. La recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu’à une distance maximale de trente mètres de la nappe d’eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci. Elle se déroule à partir de deux heures avant le lever du soleil jusqu’à deux heures après son coucher.
Pour mesurer le nombre de bécasses des bois prélevées, un carnet d’enregistrement des prélèvements, comprenant un dispositif de marquage, a été mis en place. Les fédérations départementales tiennent un registre des carnets de prélèvement et de marquage qu’elles délivrent. Leur attribution est désormais conditionnée à la remise du carnet de la saison de chasse précédente.
Le chasseur qui blesse mortellement un animal peut le récupérer même sur le territoire voisin, car il en est devenu le propriétaire par l’acte de chasse. Toutefois, pour récupérer l’animal, il doit solliciter l’autorisation du propriétaire voisin.
Un poste fixe est un poste matérialisé, construit de la main de l’homme, même sommairement, qui permet de fixer le chasseur à un point donné pendant l’action de chasse. Sont des postes fixes : les huttes, tonnes ou gabions, les palombières, les pylônes, les miradors de chasse. etc. Ne sont pas des postes fixes : les jetées des ports, l’arbre au milieu de la plaine, le poteau téléphonique à la croisée de deux chemins, etc.
Afin d’assurer la réglementation pour l’identification et la traçabilité des appelants, tout détenteur doit se déclarer auprès de la Fédération départementale des chasseurs (FDC) du département du lieu de détention des oiseaux, dans un délai de 30 jours suivant la détention du premier appelant. Toute modification du lieu de leur détention, ou toute fin de détention définitive d’appelants, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la FDC, par le détenteur, dans les 30 jours qui suivent la modification.
L’attestation de meute est soumise à une déclaration. Elle est délivrée pour le courre d’un seul animal (sauf pour la chasse sous terre). Ce document est valable six ans sur l’ensemble du territoire national. Cette disposition est justifiée par la nécessité de vérifier sur le terrain, pendant la première saison de chasse, que les déclarations faites dans la demande sont conformes à la réalité et à la réglementation.
Le fait de mettre à mort l’animal pris, capturé par la meute des chiens et aux abois, ne constitue pas un acte de chasse car l’animal est considéré comme ayant été capturé par les chiens.
La mise à mort d’un animal mortellement blessé dont on abrège les souffrances, n’est pas un acte de chasse. En revanche, cet animal est la propriété du chasseur qui l’a mortellement blessé, qu’il s’agisse de chasse à tir, de chasse au vol avec des rapaces ou de vénerie.
Il n’existe pas, en droit commun, de règles à respecter par les propriétaires pour signaler leurs terrains retirés des associations de chasse. Il appartient à chaque association de faire connaître la consistance de son territoire à ses adhérents, à chaque début de saison de chasse. En revanche, sur les communes où une Association communale de chasse agréée existe, ces territoires doivent être balisés de manière à ce qu’un chasseur ne puisse ignorer ce retrait. Par ailleurs, le propriétaire qui retire ses terrains devra faire face à certaines charges, en particulier vis-à-vis des dégâts de gibier dont il peut être déclaré responsable.
Si le droit de chasse sur le pré a été apporté à l’association de chasse ou aux chasseurs concernés, il est alors possible d’y chasser, mais les chasseurs ont l’obligation de prendre les mesures propres à ne pas effrayer les animaux et à ne pas les laisser s’échapper. Un rappel des règles de comportement doit être fait chaque année lors de l’Assemblée Générale par le président de la chasse.
Si ce champ n’a pas été apporté à l’association, le propriétaire peut porter plainte pour chasse sur autrui si les chasseurs y chassent. Le droit de passage à pied des chasseurs doit s’effectuer dans le respect des règles de sécurité des personnes et des biens.
La recherche du gibier blessé ou le contrôle du résultat d’un tir sur un animal de chasse ne constitue pas, pour un conducteur de chien de sang, un acte de chasse.
Le fait de repérer sans arme les traces du gibier, « de faire le pied », sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, ne constitue pas un acte de chasse.
L’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire ne constitue pas un acte de chasse. Toutefois, encore faut-il que l’auxiliaire ne soit pas en mesure de capturer par lui-même ou avec les chiens par exemple, le gibier. Lorsque les auxiliaires de chasse, hommes et chiens, ne font que pousser le gibier vers les chasseurs postés, le permis de chasser n’est pas nécessaire.
Un véhicule automobile est un engin prohibé en action de chasse. Le seul usage autorisé est celui qui permet au chasseur d’aller d’un poste à un autre après que l’action de chasse soit terminée. Toutefois pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique, dès lors que l’arme de tir est démontée ou placée sous étui.
Aussi, il existe des règles particulières en matière de chasse à courre, à cor et à cri.
L’utilisation des banderoles n’est pas soumise à autorisation. Leur usage est même recommandé le long des routes, pour éviter que les animaux ne traversent la route pendant l’action de chasse et ne provoquent un accident.
Les moyens électroniques de repérage du chien à l’arrêt sont autorisés pour la chasse de la bécasse.
Ces différents modes de chasse, dont certains sont séculaires, constituent un patrimoine riche de traditions culturelles commun à l’ensemble des acteurs cynégétiques. Ils doivent pouvoir s’exercer et s’exprimer durablement dans le département, dans le strict respect de la réglementation générale de la chasse et des règles propres à chacun d’eux, mais sans entrave particulière, et avec la reconnaissance et le soutien de tous les chasseurs.
La chasse à tir s’entend comme la chasse avec une arme : un fusil, une carabine ou un arc. Elle peut se pratiquer individuellement ou en groupe, sans chien, ou avec un ou plusieurs chiens. Tous les gibiers peuvent être chassés à tir.
Très répandue en France, la chasse individuelle concerne majoritairement la chasse du petit gibier. C’est la chasse de plaine par excellence, procurant de grandes émotions et de grandes joies. Le chien d’arrêt (Braques, épagneuls, pointers, setters, griffons…) prend l’émanation du gibier, l’approche, le marque et l’arrête jusqu’à l’arrivée du chasseur.
La chasse avec chiens « leveurs de gibier » se pratique avec des chiens très vifs et très ardents comme le springer ou le cocker. C’est la chasse des bonheurs simples et paisibles.
Posté aux bords d’un étang, sans bouger, le chasseur attend que les canards viennent se poser. Des formes en plastique ainsi que des appeaux peuvent être utilisés.
La chasse à « la hutte » ou à « la tonne » consiste à faire poser les canards sur un plan d’eau, depuis un affût spécialement aménagé, afin de les tirer à portée. La « tonne » dans le sud-ouest (ou la « hutte » dans le Nord et la Picardie ou le « gabion » en Normandie) est une installation fixe ou flottante bien camouflée au bord d’un plan d’eau.
On se dissimule dans des secteurs fréquentés par les animaux. Ce mode de chasse permet l’identification précise de l’animal. Elle se pratique essentiellement au lever du jour ou au crépuscule, souvent du haut d’un affût (mirador).
A pied, on recherche et on approche le gibier. Le chasseur explore un territoire, seul, en silence et à bon vent, pour parvenir à portée de tir d’un animal. L’usage de jumelles permet une bonne identification de l’animal avant le tir.
Lorsque la meute est constituée de chiens courants, l’enceinte parcourue est beaucoup plus grande (plusieurs centaines d’hectares). Les chasseurs sont postés selon les passages des animaux, de façon régulière. Parfois, le matin, quelques chasseurs font un repérage de la présence d’animaux. C’est ce que l’on appelle faire le « pied ».
La battue, ou traque, désigne un espace qui est encadré par des lignes de chasseurs postés souvent à intervalles réguliers. A l’intérieur de la battue, des rabatteurs avec des chiens poussent le gibier vers les lignes de chasseurs.
On débusque le lapin de son terrier grâce à un furet. Le furet est un petit mustélidé, comparable au putois, élevé et dressé par le chasseur. Il est introduit dans les terriers de lapins.
La vénerie ou chasse à courre consiste à capturer l’animal de chasse à l’aide de chiens créancés.
La chasse à courre à cor et à cri, consiste à forcer l’animal avec des chiens que des veneurs, à pied ou à cheval, appuient de leurs cris et de sonneries de trompes et de piboles.
La vénerie sous terre avec au moins 6 chiens de déterrage pour le courre du blaireau, du renard ou du ragondin. Elle consiste à capturer par déterrage, l’animal acculé par des chiens (à distinguer du déterrage qui est une opération de « destruction »).
Les gibiers chassés sont le petit gibier à plume et à poil. Les auxiliaires et procédés sont communs avec la chasse à tir.
Afin de limiter la pression cynégétique sur certaines espèces sensibles : Pour la caille des blés : un plafond de 15 individus par jour et par chasseur est instauré. Pour assurer un suivi précis et en temps réel, tout chasseur ayant prélevé une sauvagine doit enregistrer sa capture dès sa réalisation sur ChassAdapt.
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