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Les incitations ne manquent pas qui poussent les acteurs sociaux à concevoir l'ordre politique moderne comme un idéal de rationalité et de fonctionnalité garant d'une véritable pacification des esprits et des corps.

En caractérisant l'État à travers sa capacité à revendiquer "le monopole de la contrainte physique légitime", Max Weber établit une affinité très forte entre la forclusion de la violence privée et l'avènement d'un mode de domination rationnelle-légale.

Parce qu'"il n'existe de nos jours de violence "légitime" que dans la mesure où l'ordre étatique la permet ou la prescrit", les éruptions périodiques de violence ou de protestation qui affectent la vie politique française paraissent difficile à comprendre.

Nuançant l'hypothèse centrale de la Dynamique de l'Occident proposée par Norbert Elias, ces formes rebelles d'action politique rappellent la fragilité des mécanismes institutionnels et culturels censés pacifier l'espace public.

Leur présence invite par là même la science politique à s'intéresser aux différentes modalités de gestion de la violence. Quelles sont les raisons qui obligent les citoyens à respecter l'ordre pacifié de l'État ?

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A peine formulée, une telle question signale la nécessité de déplacer la réflexion de son cours habituel. Il s'agit moins de comprendre la progressive monopolisation de la violence physique par l'État que d'analyser l'entreprise d'acculturation civique qui l'accompagne nécessairement.

C'est grâce à cette dernière que les relations sociales et politiques se voient sommées de perdre leurs attributs conflictuels. Le rejet de la violence en tant que mode d'action politique impose notamment de créer des espaces "neutralisants" susceptibles de dissiper la menace du contact social.

La mise en œuvre de l'activité électorale occupe, à cet égard, une place déterminante. Le vote tend à opposer à la rhétorique vindicative de la force une autre scénographie : celle d'une adhésion silencieuse par laquelle s'établit rituellement mais pacifiquement le mécanisme politique de la délégation.

C'est dire si les vertus civiques qui forment l'ossature de la construction normative du suffrage universel sont inséparables d'un projet plus général de forclusion de la contrainte physique.

Intérêt de la mise en parallèle de l'expérience électorale avec le phénomène de la violence politique

Quel peut être l'intérêt de mettre en parallèle l'expérience électorale avec le phénomène de la violence politique ? Il est d'abord de libérer certains des problèmes théoriques que soulève l'inscription d'un tel geste dans la trame quotidienne des relations sociales.

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La pratique du scrutin ne reste pas sans effet sur ses utilisateurs. Elle heurte, bouleverse, transforme leurs conduites car ses modalités particulières pèsent directement sur les usages qui viennent périodiquement l'investir.

Il est ensuite de montrer que la pratique du vote s'apparente non seulement à une technique d'enregistrement des "opinions" mais aussi à un outil d'apprentissage et d'acculturation. Sa généralisation à partir de la fin du XIXe siècle s'établit sur un double mouvement : d'une part, l'émancipation des formes traditionnelles de rapport à soi qui favorisaient l'explosion des violences tantôt communautaires tantôt révolutionnaires, d'autre part, la diffusion d'un système de représentations célébrant la primauté de la conscience individuelle comme principe légitime de choix politique.

A partir de ce cadre théorique, on voudrait examiner les principales modalités d'institutionnalisation d'un espace pacifié du vote, notamment celles qui se rapportent au travail juridique de codification. Il conviendra également de dire un mot des formes de représentation qui forgent et pérennisent un pareil ordonnancement électoral tout en restant bien sûr attentif aux multiples résistances qu'a pu rencontrer historiquement l'application de ces règles de civilité électorale.

La dimension pacificatrice de l'activité électorale

Au départ, un constat : la dimension pacificatrice de l'activité électorale est un thème largement retenu par les principaux illustrateurs du suffrage universel. Le plus célèbre d'entre eux, Honoré Daumier ne représente-t-il pas, en 1869, un ouvrier républicain plein de fougue à l'idée de voter.

Brandissant son bulletin de vote, cet électeur clame tout haut : "V'là ma cartouche". Le message est clair : le bulletin de vote est présumé posséder la même valeur et la même force que la cartouche du révolutionnaire de 1848.

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Représentation imagée de l'acte du vote, le dessin définit l'élection comme le seul mode légitime de dévolution du pouvoir. A considérer de plus près cette figure topique du discours républicain, on constate qu'elle tend - en pratique - à accréditer l'idée d'une frontière : celle qui doit séparer l'espace du vote de la vie extérieure.

Elle vise à instituer, en somme, comme un dedans et un dehors grâce auxquels l'acte de vote sera mis à l'abri des pressions et des violences sociales ou politiques. Prolongeant ces attendus normatifs, la législation électorale se montre particulièrement sourcilleuse.

La violence n'est-elle pas l'expression la plus antagonique du droit de suffrage ? N'est-elle pas l'affirmation en acte de la volonté de certains d'infléchir et donc de corrompre le destin d'autrui ? N'est-elle pas, plus fondamentalement, un mode de domination tenu pour archaïque ?

Rétrospectivement, la mise en place de tels lieux semble aller de soi, et ce d'autant plus que le processus de neutralisation s'est étendu désormais à l'ensemble de l'espace public. Le résultat en est une difficulté à penser les enjeux du vote en dehors des considérants qui définissent l'éthique démocratique.

D'où l'intérêt d'une lecture, même rapide, des dispositions juridiques mises en œuvre tout au long du XIXe siècle pour opérer une telle partition.

L'espace public du vote : un lieu hautement réglementé

Nul espace n'est plus réglementé que l'espace public du vote. Régi par un droit spécifique : le droit électoral, les opérations du vote font l'objet d'une vigilance toute particulière de la part du législateur.

Il est frappant de constater que durant la Révolution la question - pourtant essentielle - de la sincérité du suffrage (et donc des moyens et des dispositions qui ouvrent sa garantie) est en partie occultée par la nécessité d'établir le libre accès de la salle de vote.

La priorité est d'éviter que des gestes de violence n'empêchent l'électeur d'accomplir ce qui va devenir "son" devoir civique. Même avant la proclamation du suffrage universel, la législation électorale punit très sévèrement les actes de brutalité matérielle dirigés contre l'assemblée électorale.

Signalons les articles 616 et suivants du Code du 3 brumaire an IV qui établissent que "tous complots ou attentats pour empêcher la réunion (...) d'une assemblée électorale, seront punis de la peine de la gêne pendant 15 ans" (art. 616) et que "quiconque sera convaincu d'avoir par force ou violence écarté ou chassé d'une assemblée primaire un citoyen ayant droit d'y voter, sera puni de la peine de la dégradation civique" (art. 617).

L'article 618 stipule quant à lui que "si des troupes investissent le lieu des séances d'une assemblée primaire ou électorale, ou pénètrent dans son enceinte sans l'autorisation ou la réquisition de son président, les membres du Directoire Exécutif, ou le ministre, ou le commandant qui en auront donné l'ordre, et les officiers qui l'auront fait exécuter, seront punis de la peine de la gêne pendant 15 ans".

La sévérité des sanctions et la protection des assemblées électorales

La sévérité des sanctions envisagées s'ancre dans les préoccupations d'une époque : il s'agit d'assurer la libre convocation des assemblées électorales. Mais aussi de protéger ces dernières ressurgissements d'une foule dont on craint encore la mobilisation réactive.

Autrement dit, l'objectif est de permettre aux électeurs de s'accoutumer à une pratique encore fragile car faiblement institutionnalisée. Expression des valeurs morales d'une société en proie au vertige d'un retour de la Révolution, la règle juridique n'a qu'une seule finalité : disqualifier politiquement l'usage de la violence contre et dans les assemblées électorales. Pour cela, est établi une sorte de cordon protecteur : la prohibition de l'usage des armes dans la salle de vote.

La seule exception prévue concerne une réquisition conduite par le président du bureau de vote. Dans ce cas, c'est la violence légitime qui est convoquée afin de rétablir l'ordre menacé et favoriser le déroulement normal du scrutin.

En dehors de cette configuration exceptionnelle, les forces armées se voient exclues d'un espace de vote en cours de neutralisation. Ce caractère de neutralité procède, pour l'essentiel, de la mise en forme spatiale du geste lui-même : le vote s'inscrit désormais dans un espace réglementé qui protège l'électeur des violences du monde extérieur.

Il est délimité par une zone où s'exercent des normes topographiques appropriées. Au sein des frontières matérielles que pose le droit électoral, domine l'impératif moral du contrôle de soi, c'est-à-dire l'exigence d'une maîtrise du corps et des passions.

Le schéma est donc simple : l'électeur est censé apprendre de nouvelles règles de conduite afin de se conformer aux propriétés de l'espace ainsi délimité. En ce sens, l'acte de vote renvoie à un processus plus large. Il participe de l'avènement d'une véritable civilité électorale.

N'implique-t-il pas déjà un abaissement progressif du seuil de sensibilité à la violence, analogue à celui mis en évidence par Norbert Elias sur le terrain des manières de table, d'hygiène ou de lit ?

L'entreprise juridique de pacification du bureau de vote au XIXème siècle

L'entreprise juridique de pacification du bureau de vote se poursuivit tout au long du XIXème siècle. Le premier Code pénal, rédigé en 1810, reprend les principales dispositions imaginées pendant la Révolution.

L'article 109 de ce code stigmatise tout particulièrement les "attroupements, voies de fait ou menaces" qui auront "empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques". Fait significatif : pour répressive qu'elle soit, la législation de l'époque ne parle pas des formes non violentes d'incitation à l'abstention (achat d'un non-déplacement au bureau de vote, par exemple).

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