Cet article a pour but d'aider à comprendre la réglementation sur ces armes que nous utilisons, voire fabriquons, dans l'exercice de notre passion. Beaucoup d'entre nous sont « hors la loi » par simple méconnaissance.
Il est essentiel de distinguer les armes par nature des armes par destination.
Il est crucial de comprendre les différences entre détention, transport et port d'une arme.
« Le port d'une 6ème catégorie par destination n'est punissable que si ce port est sans motif légitime, le port d'une arme de 6ème catégorie par nature est souvent punissable sans qu'aucun motif légitime ne puisse être invoqué. »
Le "motif légitime" est vérifié au cas par cas par les forces de l'ordre et le juge. En cas de contrôle, celles-ci décident, en fonction des éléments constatés et de la situation, si le motif légitime est avéré ou non, selon les faits et les explications présentées par le détenteur.
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Il faut retenir que c'est cette notion de "motif légitime" du port ou du transport de l'arme qui détermine l'existence ou non de l'infraction (le motif type "se défendre", ou "au cas où" ne sont, bien entendu, pas des raisons valables).
L'appréciation du "motif légitime", dépend donc des circonstances et lieux ainsi que du contexte (manifestation publique, endroits publics type discothèques, bars, stades ...).
Le port ou transport illicite d'une arme de 6ème catégorie est une infraction au Code Pénal, qualifié "DELIT" et passible d'un maximum de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 4000 Euros (code de la défense art. L 2339-9).
Les arbalètes sont considérées comme armes de 6ème catégorie par nature (dû notamment par la notion de système de déclenchement (gâchette fixée à l'arme)).
Le transport doit se faire arc démonté ou sous valise fermée à clé, du domicile au lieu de l'activité, ou armurerie (archerie), en empruntant le trajet le plus court et la présentation d'une licence de sport pour la pratique du tir à l'arbalète (délivrée par la Fédération Française de Tir (armes à feu)) ou ???.
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L'acquisition reste autorisée sauf pour les personnes mineures de moins de 16 ans. Pour les mineurs de plus de 16 ans, en sus de la licence, l'autorisation de la personne qui exerce l'autorité parentale est obligatoire.
Attention aux arbalètes que vous appelez « jouet » ; selon décret 96-796 du 06 sept 2002 est appelé jouet un objet utilisable par un enfant de - de 14ans. Pour un jouet à projectile à énergie stockée, l'énergie à la sortie ne doit pas être supérieure à 0,08 joules. Et pour ne pas être considéré comme « arme » de 7ème catégorie, l'énergie à la sortie doit être inférieure à 2 joules.
Concernant la responsabilité civile des parents (celui qui payera les dommages) c'est jusqu'à 18 ans révolus. En cas d'accident, les parents ou personne responsable seront toujours jugés civilement.
Attention au sein de l'activité club ; le parent confie un mineur à un entraineur, ce dernier devient donc responsable et se doit de surveiller le mineur jusqu'à 18 ans révolus !
Concernant la détention, il est très courant que les jeunes finissent au tribunal pour port, ou détention d'armes de 6ème (le port d'un simple couteau suffit). Il n'y a aucun motif légitime au port d'un couteau, ciseau, tournevis, ..., dans la poche d'un enfant.
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Selon l'article 2 du décret 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munition) sont des armes de 6ème catégorie :
« - Paragraphe 1 : Tous les objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. »
Dans ce paragraphe, il faut comprendre, qu'en plus des armes nommément désignées, "tout objet pouvant par extension ou par destination, causer un danger pour la sécurité publique, peut être considéré comme une 6ème catégorie" même si ce même objet n'est pas énoncé clairement.
« - Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit article 12 de l'arrêté du 11 septembre1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions »
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