En France, l'utilisation d'armes blanches ou d'armes à feu dans la production de films ou de spectacles est régie par le Code Civil et le Code de la sécurité intérieure. Principalement destinée aux directeurs de production, cette notice réglementaire a pour objectif de résumer les articles ou textes de lois qui importent la location et l'utilisation des armes sur un plateau de tournage. Toutefois, il appartient au lecteur de s'assurer que les dispositions réglementaires énoncées dans cette notice sont bien à jour (Légifrance).
Seules les sociétés déclarées au tribunal de commerce, dont les statuts ont pour objet social la location exclusive d'armes à des sociétés de production cinématographique et théâtrale, sont autorisées à acquérir, à détenir et à louer ce type de matériel. Il appartient au locataire de s'assurer que l'activité du loueur d'armes est bien déclarée auprès des services de l'Etat et conforme à la législation.
Le producteur est autorisé à remettre des armes aux acteurs et figurants, mais il en conserve la responsabilité légale et pénale. C’est le chef d’entreprise (en l’état le producteur) qui désigne les personnes qui ont accès aux armes. Les locataires et utilisateurs d’armes sont tenus de prendre pendant qu’ils les utilisent toutes les mesures de sécurité adaptées en vue de se prémunir contre les vols et les accidents.
Les armes à feu transformées pour le tir à blanc sont toujours juridiquement considérées comme des armes et restent dans leur catégorie d’origine. C'est pourquoi les armes, les munitions et leurs éléments, quand ils ne sont pas utilisés, doivent être rendus inaccessibles (rangés dans des coffres forts scellés ou dans des chambres fortes, flight case cadenassée, verrou de pontet,...).
Pour ce qui est des armes blanches (catégorie D2), le port et le transport sont interdits sans motif légitime. En cas de contrôle de sécurité (vérification d'un sac, d'un véhicule....), vous devez être en mesure de fournir un motif légitime (contrat de location, autorisation de tournage).
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| Catégorie | Réglementation | Description des armes |
|---|---|---|
| A - Armes et matériel interdits | Il est interdit d’acquérir ou de détenir ce matériel. Des exceptions existent pour certaines personnes compte tenu de leur activité sportive ou professionnelle (cas des armuriers de cinéma). | A1 - Armes à feu de poing, d'épaule, à canon rayé, à canon lisse A2 - Armes automatiques, armement purement militaire, engins nucléaires, ... |
| B - Armes soumises à autorisation | Armes dont les règles d'acquisition, de détention, de stockage et de conservation sont les plus strictes. Nécessite une autorisation et la détenteur doit présenter des gages d'honorabilité. | Armes à feu de poing, semi-automatique, à répétition. Armes fabriquées pour le tir d'un ou plusieurs projectiles classés dans cette catégorie. |
| C - Armes soumises à déclaration | Armes accessibles aux personnes justifiant d'une licence de tir sportif ou d'un permis de chasse. | Armes à feu d'épaule, semi-automatique, à un coup. Armes fabriquées pour le tir d'un ou plusieurs projectiles classés dans cette catégorie. |
| D - Armes soumises à enregistrement ou libres de détention | Armes accessibles aux personnes justifiant d'une licence de tir sportif ou d'un permis de chasse. Armes en vente libre aux personnes majeures. | 1- Armes d'épaule à canon lisse à un coup par canon (soumises à enregistrement) 2- Armes rendues inaptes au tir, fabriquées exclusivement pour le tir à blanc, armes à poudre noire, armes blanches (en détention libre pour personnes majeures). |
Arme de spectacle : toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d'enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ;
Les entreprises qui se livrent à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de spectacles des catégories A et B. Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Par dérogation au premier alinéa : [...]2° Les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc.
N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 : [...]6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ; [...]Les armes de la catégorie C ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36.
Les entreprises se livrant à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles ainsi que les théâtres nationaux, qui acquièrent une arme de spectacle auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier font faire, par leur représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à remettre ces armes, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause. Cette déclaration est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 312-58.
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Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes, les munitions et leurs éléments : [...]3° Des catégories A, B et C détenus par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles.
Les locataires et les utilisateurs temporaires des armes mentionnées au 3° de l'article R. 314-5 sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols. Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire des armes qui sont remises, précisant les marques, modèles, calibres, numéros et catégories des armes utiles à leur identification.
En matière de cartouches de collection, beaucoup de collectionneurs débutants mélangent joyeusement différents qualificatifs. La cartouche à blanc est donc libre à la détention.
Ces remontages sont réalisés à partir d’étuis dont la détention est autorisée mais leurs auteurs doivent être attentifs, à ce qu’aucun doute ne puisse subsister quant au caractère inerte de ces munitions. D’autre amateurs d’histoire militaire, reconstituent des cartouches non chargées pour garnir leurs cartouchières de lames-chargeurs réalistes lors des reconstitutions historiques.
Avant 2018, la règlementation stipulait que la neutralisation des cartouches devait être réalisée par un armurier. On voir ici le résultat d’une tentative de neutralisation d’une cartouche de 6,5x53 R hollandais par un amateur (non éclairé semble-t-il), dont le foret mal aiguisé a trop chauffé l’étui et a mis feu à la charge de poudre.
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Jadis les armes pour le cinéma étaient simplement des surplus militaires rachetés à bas prix par des accessoiristes spécialisés. Mais le risque d’un accident sur un tournage ou d’un détournement d’armes intactes ou trop facilement ""rétro-transformables » inquiète les autorités. Par D 95-589 art 54, les entreprises sont enjointes de prendre des mesures de sécurité, dresser un inventaire des armes louées.
Pour le commun des mortels, une arme à blanc, conçue pour faire simplement du bruit, a été classée en catégorie D §i) jusqu’au 30 juin 2024 puis en catégorie C12° a partir du 1er juillet 2024. En 2013, le Décret 2013-700 [1] définissait les armes à blanc classées en catégorie libre D §i) comme : « objet ou dispositif ayant ou non l’apparence d’une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter) ».
Depuis le Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. Il faut entendre qu’un « procédé industriel » fait appel à des logistiques et infrastructures importantes ainsi qu’une compétence technique. Alors que l’« outillage courant » fait appel aux qualités d’un simple « bricoleur ». En d’autres termes, pour fabriquer ou transformer une arme.
Mais les armes à blanc fabriquées à partir d’armes réelles, même si elles sont bien en l’état conçues et destinées à provoquer uniquement un effet sonore, s’appellent désormais « armes de spectacle » et sont spécifiquement classées dans leur catégorie d’origine (art. 3° Arme de spectacle : « toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d’enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d’évènements sportifs ou de séances d’entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile.
Depuis la loi française de 2013, la plupart de calibres de fusils et armes longues classés auparavant en 1ere catégorie (armes de Guerres) ont été classé en catégorie C -(avec 3 sous catégorie C6, C7 et C8), mais toutes les munitions à blanc auparavant classées en 8e catégorie (libre à l'achat et la détention) sont désormais classées dans la même catégorie que les munitions à balle ordinaire.
Ainsi - les 7.5 x 54 MAS sont classées en catégorie C7 (obligation d'avoir une arme déclarée dans ce calibre pour en acquérir, mais d'après l'article 51 de code de sécurité intérieur (CSI), on peut détenir jusqu'à 500 munitions de catégorie C sans aucune arme ni aucun document)- les 9 mm Parabellum française en plastique blanc sont classées en catégorie B, il faut absolument une détention d'arme en calibre 9 mm Parabellum pour en acquérir et en détenir)
Une cartouche inerte est une munition dépourvue de charge propulsive (poudre) et d'amorce. Son projectile est également inerte. Elle est conçue pour la manipulation d'armes à feu en toute sécurité lors de l'instruction, de la vérification du fonctionnement mécanique ou de la collection. Elle peut être sertie de couche de graisse.
Amorce : L'amorce est absente dans une cartouche inerte. Dans une cartouche active, elle contient un explosif primaire sensible aux chocs et aux frictions, qui enflamme la poudre.
Charge Propulsive (Poudre) : La poudre est également absente. Dans une cartouche active, elle génère les gaz qui propulsent le projectile.
Bourre : La bourre, un tampon inséré entre la poudre et le projectile, peut être présente dans une cartouche inerte pour simuler une cartouche réelle.
Projectile : Le projectile d'une cartouche inerte est inerte par nature. Il peut s'agir d'une bille de plomb factice, de plastique ou d'un autre matériau non dangereux.
Identification Claire : Les cartouches inertes doivent être clairement identifiées pour éviter toute confusion avec des munitions réelles. Les fabricants utilisent souvent des cannelures, des rainures ou des revêtements particuliers.
Stockage Séparé : Elles doivent être stockées séparément des munitions actives afin d'éviter toute erreur.
Manipulation Responsable : Même une cartouche inerte doit être manipulée avec le même respect qu'une munition active, en pointant toujours l'arme dans une direction sûre.
Vérification Régulière : Vérifiez régulièrement l'état des cartouches inertes pour vous assurer qu'elles n'ont pas été altérées ou endommagées.
Il est important de distinguer les cartouches inertes des cartouches à blanc et des cartouches au sel, qui ont des usages et des compositions différents :
Il est intéressant de noter l'existence de la cartouche .50 Browning (calibre de 0.5 pouce, soit 12,7 mm), une cartouche américaine emblématique datant d’avant la Seconde Guerre mondiale. Mise en service en 1923, elle fut la plus employée de par le monde.
Comme ces cartouches ne sont constituées que de poudre et de plastique il semble impossible qu’elle puisse tuer. Mais elles peuvent aussi tuer. Dans une situation bien précise : les tirs à courte distance ou carrément à bout touchant.
En 1984, l’acteur Jon-Erik Hexum fut tué de cette manière, par un tir de cartouche à blanc. De même en 2015 une personne fut tuée par un tir à blanc d’un pistolet dont le canon était placé contre sa poitrine.
Les armes à blanc sont très souvent utilisée dans le milieu du cinéma car elle permet d'imiter une vraie arme à la perfection mais le pistolet d'alarme est une arme dissuasive, elle permet de faire fuir un agresseur potentiel ou de le neutraliser.
Autres utilisations
Il est possible de mélanger les balles à blanc et les balles au gaz ou au poivre. Il est possible de tranformer une arme à blanc en Gomme Cogne, c'est à dire en arme capable de tirer des projectiles en plastiques durs afin de neutraliser un agresseur.
Les armes à blanc ou d’alarme ont souvent posé un problème aux législateurs européens ou français du fait, pour certains modèles (les plus anciens) d’une possible transformation, ou simplement de leur ressemblance avec une vraie arme à feu (pour les plus récents conçus pour que toute tentative de modification entraine la destruction).
Résumé : Les armes d’alarmes sont classées normalement en catégorie C 12° à compter du 1er juillet 2024. Il faut un certificat médical pour les acquérir. Si l’acquisition et la mise en possession nécessitent l’inscription dans le SIA, celles déjà détenues ne sont pas à déclarer. Pas de règle de stockage particulière.
Autrefois classées en catégorie D§i), elles sont désormais classées en catégorie C12°... Par contre les système d’alimentation de toutes armes de catégorie C (donc y compris les C12) sont désormais classés uniquement en C10 [R311-2 III alinéa10). Ne nécessite pas la présentation d’un titre (Art R312-54) mais simplement d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-53).
Transport : En théorie c’est simple :le port et le transport sont interdits, sauf motif légitime, aussi bien pour les armes (catégorie C) que pour les munitions (catégorie D) (Art L315-1). Par contre les contraintes de transport de l’article R315-4 ne s’imposent pas puisqu’il ne s’agit pas d’arme à feu au sens du CSI.
Attention, comme pour toute les autres armes de catégorie C, il convient de respecter la procédure prévue par l’article R314-24. Comme les armes d’alarme et de signalisations font désormais parties de la catégorie C, l’inscription au FINIADA rend impossible l’acquisition ou la détention de ces armes.
Un bruit court dans les couloirs du ministère, le surclassement sans conditions des armes d’alarme. Armuriers et importateurs s’insurgent déjà devant ces possibles restrictions qui impacteraient une grosse partie de leur chiffre d’affaires.
Depuis la loi de 2013, le régime des armes d’alarme a été durci à deux reprises. Le souci de l’administration est d’éviter que la transformation soit trop facile à mettre en œuvre. Ainsi dans le texte figure la locution d’absence de « procédé industriel » pour leur transformation.
En résumé, il s’agit d’un objet qui ressemble à une arme mais qui n’en est pas vraiment une puisqu’elle n’est destinée qu’à tirer des munitions à blanc pour l’effet sonore, des produits irritants ou des charges pyrotechniques. En aucun cas elles ne peuvent « être transformées pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive. » Elles sont soumises à des spécifications techniques très précises définies par les textes .
Pour être classées dans la catégorie D, ces armes doivent avoir été fabriquées à l’origine pour cet usage « sonore ou visuel » et non pas être issues de véritables armes transformées à blanc. Depuis un texte de 2017, les « armes de spectacle » restent dans leur catégorie d’origine après transformation.
Des publics différents ont manifestement un intérêt pour ces armes qui n’en sont pas :
Classer ces engins en catégorie B alors que, ne tirant pas de projectiles, ce ne sont pas des armes ? Même si l’acquisition de ces armes s’effectue hors quota, cette solution draconienne stopperait irrémédiablement tout commerce.
Classer les armes d’alarme en catégorie C, peut-être avec la fourniture d’un simple certificat médical comme pour les C3 (armes non létales) ou C9 (armes neutralisées). En effet cela permettra déjà d’éliminer toutes les personnes inscrites au FINIADA.
Mais celui qui souhaite acquérir une arme d’alarme pour des raisons de sécurité, préférera certainement se tourner vers les armes non létales qui utilisent des projectiles en caoutchouc, les formalités devenant les mêmes que pour les armes qui ne « font que du bruit. »
Le devenir de ces armes : se pose également le problème de l’énorme quantité d’armes d’alarme déjà détenues. Les détenteurs bénéficieront-t-ils d’une mesure transitoire qui leur permettrait de les conserver ?
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