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La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 fait évoluer la terminologie employée dans le code de l’environnement avec l’apparition de la notion d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD) pour remplacer l’ancien terme « nuisible ».

La destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est un droit de protection contre certains animaux, conféré aux propriétaires, possesseurs ou fermiers, mais encadré par l'administration.

L’inscription d’une espèce au titre des ESOD doit se justifier par l’un au moins des motifs suivants (R. 427-6 du code de l’environnement) :

  1. dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique,
  2. pour assurer la protection de la flore et de la faune,
  3. pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles,
  4. pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété (sauf pour les espèces d’oiseaux).

Classement des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD)

Depuis le 1er juillet 2012, la liste des animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts dans un département est composée de trois listes, deux fixées par arrêtés ministériels et une par arrêté préfectoral.

Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est réparti en 3 groupes définis par l’article R427-6 CE :

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  1. 1er groupe, la liste des espèces d'animaux non indigènes, les périodes et les modalités de destruction sur l'ensemble du territoire métropolitain ;
  2. 2éme groupe, la liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction.
  3. 3éme groupe, la liste complémentaire des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts du Groupe 1

Le premier groupe des ESOD concerne des espèces non indigènes au territoire métropolitain qui ont été introduites dans des écosystèmes naturels auxquels elles n’appartiennent pas. Ce sont des espèces exotiques envahissantes, issues de lâchers ou échappées d’enclos.

La liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts du groupe 1 a été fixée par l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Ce sont la bernache du Canada, le chien viverrin, le ragondin, le rat musqué, le raton laveur et le vison d ‘Amérique.

Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts du Groupe 2

Le second groupe des ESOD concerne des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Dans le département des Yvelines, ces espèces sont le renard, la fouine, le corbeau freux et la corneille noire.

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Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts du Groupe 3

Le troisième groupe des ESOD est fixé par un arrêté préfectoral annuel qui précise les périodes et les modalités de destruction de trois espèces supplémentaires fixées par l’arrêté ministériel du 3 avril 2012 : le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier. Ces espèces abondantes, qui sont aussi du gibier comestible, provoquent des dégâts importants sur les cultures agricoles.

Modalités de Destruction des Animaux Susceptibles d’Occasionner des Dégâts

Le droit de destruction ne doit pas être confondu avec le droit de chasse, bien que les espèces dites susceptibles d’occasionner des dégâts soient généralement classées gibier ou chassables et que les méthodes utilisées puissent être équivalentes. Il est lié au droit de propriété, et indépendant du droit de chasse.

La période de destruction est généralement possible toute l’année, en particulier par piégeage, tandis que la période de chasse est limitée.

Les principaux modes de régulation et de destruction de ces espèces sont :

  • le piégeage: il s’agit de capturer un animal à l’aide d’un piège. Pour ce faire, un agrément est obligatoire (sauf pour l’utilisation de cage-piège) et une déclaration doit être faite en mairie. L’agrément est délivré après une formation sur la biologie des espèces, la réglementation et le maniement des pièges. L’agrément n’a pas de limite de validité. Le piégeur doit tenir à jour un registre d’activité et doit transmettre un compte rendu de piégeage tous les ans à la DDT des Yvelines avant le 15 septembre de chaque année. Le permis de chasser n’est pas obligatoire pour piéger.
  • la destruction par tir: les modalités de destruction à tir sont variables selon des animaux visés, c’est pourquoi il convient de se référer aux arrêtés en vigueur avant toute opération. Pour la majorité des espèces, la destruction à tir se fait sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

Destruction à Tir du Ragondin

Le Ragondin et le Rat musqué, introduits en France au XIXème siècle pour la production de fourrure, ont vu leur population et leur aire de répartition s’accroître fortement ces vingt dernières années. Outre leurs effets sur les écosystèmes (concurrence avec d’autres espèces, modification des milieux par consommation de végétaux aquatiques,...), ces espèces peuvent avoir un impact fort sur les activités humaines (dégâts aux cultures, fragilisation des berges et ouvrages d’art, ...) voire sur l’homme lui-même avec d’importants risques sanitaires (leptospirose, douve du foie, ...).

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La destruction à tir du ragondin et du rat musqué dans le Cher peut être réalisée sans formalités, du 1er mars à l’ouverture générale de la chasse. Le tir doit être pratiqué à une distance maximale de 50 m des fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau. Le ragondin et le rat musqué peuvent également être déterrés toute l’année.

Désormais, le tir de destruction du ragondin ne nécessitera plus aucune formalité administrative. De plus, la période de destruction est étendue depuis le 1er mars jusqu’à l’ouverture générale de la chasse.

Piégeage du Ragondin

La lutte par piégeage, notamment au moyen de cages-piège, constitue la méthode la plus efficace. La pose de ce type de piège nécessite une déclaration préalable annuelle en mairie.

Ce mode de régulation est certainement le plus efficace. L’utilisation de cages-pièges ne nécessite qu’une simple déclaration en mairie.

Déclaration de Dommages

Pour maintenir ces espèces à la liste départementale et donc permettre une intervention (piégeage, tir, etc…) en cas de dégâts, le préfet a besoin de chiffrer le plus précisément possible les dégâts et nuisances faites par chacune des espèces d’animaux, même si la détermination de l’auteur des nuisances est particulièrement difficile pour les petits carnivores.

Ainsi il convient de préciser si ces dégâts ont été faits sur semis, bâche ensilage, cultures, élevage en plein air.

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