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La réglementation concernant l'utilisation de la grenaille de plomb pour la chasse est un sujet important pour les chasseurs, en particulier en ce qui concerne les zones humides.

Interdiction de la grenaille de plomb dans les zones humides

L'emploi et l'utilisation de grenaille de plomb de chasse sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 14 de l’entrée 63 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé.

De même, si une personne est trouvée portant sur elle de la grenaille de chasse à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir, le tir concerné est présumé être du tir en zones humides, à moins que la personne puisse démontrer qu’il s’agit d’un autre type de tir (§12).

Définition des zones humides

Le Règlement précise ce que l’on doit entendre par « zones humides » : « Des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. » (§13). Cette définition est très large et comprend notamment des zones inondées de manière temporaire.

Certains ont même prétendu que des flaques d’eau ou des souilles pourraient être qualifiées de zones humides. Aujourd’hui, il nous apparait que la définition des zones humides doit être reconsidérée à l’aune de l’article L211-1 du code de l’environnement qui dispose que : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; ».

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L’article R211-108 du Code de l’environnement précise que : « Les critères à retenir pour la définition des zones humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.

A ce titre, le Conseil d’État a pu préciser « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles » (CE, 22 février 2017, n°386325).

Signalons à cet égard que d’aucuns semblent contester que la définition des zones humides puisse reposer sur les articles du code de l’environnement et prétendent que le Règlement européen 2021/57 du 25 janvier 2021 se suffirait à lui-même.

Il est précisé également que le terme de « grenaille » renvoie à « des grains utilisés ou destinés à être utilisés dans une charge ou cartouche unique d’un fusil de chasse ».

De même, le terme de « fusil de chasse » doit être considéré comme celle d’un « fusil à canon lisse, à l’exclusion des fusils à air comprimé ».

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Il faut ainsi comprendre que le tir à balle du grand gibier avec une carabine à canon rayé ne serait pas concerné par cette interdiction.

Présomption de tir en zones humides

Se pose la question de la présomption de tir en zones humides pour toute personne se trouvant portant sur elle de la grenaille de plomb à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir.

À cet égard, il importe peu que la personne trouvée avec la grenaille ne soit pas nécessairement la même personne que le tireur. Ainsi, il reviendrait au chasseur d’apporter des éléments tangibles démontrant qu’il n’était pas en situation de tirer à l’intérieur ou à moins de 100 mètres d’une zone humide.

Toutefois, l’incrimination du simple port de grenaille de plomb semble contrevenir avec les termes mêmes de l’arrêté du 1er août 1986.

La présomption simple du Règlement relève que la simple détention impliquerait une volonté d’utilisation. Cette présomption ne semblerait pas poser de problème dans le cas d’un chasseur pris en situation de chasse dans une zone humide avec une cartouchière composée majoritairement de grenailles de plomb.

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Réglementation sur le transport des armes

La nouvelle règlementation sur les armes prévoit que celles-ci doivent être « transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité. Cette notion nécessitait une clarification.

Aucune obligation particulière ne concerne le transport des munitions.

Bien évidemment, et dans tous les cas, l’arme doit être déchargée.

Nous rappelons que l’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986 porte sur le transport de l’arme de chasse à bord d’un véhicule et cela, quelles que soient les circonstances.

Le recours à un « dispositif technique » trouve sa traduction dans l’obligation de placer l’arme sous étui.

L’étui peut être une mallette, un fourreau ou une « chaussette ».

Quel qu’il soit, il doit être fermé, mais l’utilisation d’une clef ou d’un cadenas n’est pas exigée.

Normes de stockage des armes à feu

Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 - Article 113

I. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.

II. ― Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

  1. Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
  2. Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.

Autorisation d'acquisition d'armes

Après examen de la demande par l’autorité compétente, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autorisation est accordée pour une durée de 5 ans.

La personne dispose ensuite d’un délai de 3 mois à compter de la réception de l’autorisation pour acquérir une arme correspondant à la catégorie autorisée.

Demande de renouvellement

La demande de renouvellement doit être déposée au moins 3 mois avant la date d’expiration de l’autorisation et elle est étudiée comme une première demande.

A cette occasion, est délivré un récépissé, qui vaut autorisation provisoire jusqu’à la délivrance de la nouvelle autorisation.

En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’autorisation, la personne concernée doit se dessaisir de son arme et des munitions correspondantes.

dispose d’un bulletin n°2 de casier judiciaire mentionnant l’une des infractions visées à l’article L.

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