L'Armée Française, fière de sa longue tradition militaire, dispose d'une vaste gamme d'armes pour répondre à ses divers besoins opérationnels. De l'infanterie aux forces spéciales, chaque unité est équipée d'armes spécialisées conçues pour maximiser son efficacité sur le terrain. L'armée française continue d'innover et d'investir dans des armes modernes pour maintenir sa capacité opérationnelle et sa réactivité sur le champ de bataille.
Plusieurs types de fusils d'assaut sont utilisés par l'armée française :
L'armée française utilise plusieurs types de mitrailleuses pour fournir un appui-feu :
L'armée française utilise plusieurs types d'armes de poing pour différents rôles et missions :
Ces armes de poing sont utilisées par l'armée française pour diverses tâches, y compris l'autodéfense personnelle, la protection des installations militaires et les opérations spéciales.
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L'armée française utilise plusieurs fusils de précision pour des missions variées, notamment le tir de précision à longue distance, la lutte contre le terrorisme, et les opérations spéciales.
L'armée française utilise plusieurs types de lance-grenades pour fournir un soutien indirect aux troupes sur le terrain.
L'armée française utilise plusieurs types d'armes anti-char pour contrer les menaces blindées sur le champ de bataille.
L'armée française utilise également des équipements de guerre électronique et de surveillance :
En France, les armes à feu sont classées en fonction de leur dangerosité, de leur usage, et des restrictions légales applicables à leur détention.
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L'article L.311-2 du Code de la sécurité intérieure indique qu’il existe quatre catégories d’armes : A, B, C, et D. Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du Code de la sécurité intérieure, les mineurs ne peuvent ni acquérir ni détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus. Il existe toutefois des exceptions pour la chasse et les activités de tir encadrées par la fédération sportive.
Il résulte des dispositions de l’article 132-75 alinéa 1er du Code pénal qu’est une arme “tout objet conçu pour tuer ou blesser“. C’est ce que l’on appelle communément une arme par nature. Il peut s’agir par exemple d’un couteau ou d’une arme à feu.
Il existe également des armes par destination, c’est-à-dire les objets ou les animaux qui, sans avoir été conçus pour tuer ou blesser, sont utilisés à cette fin par leur détenteur. Il peut s’agir par exemple d’un parapluie ou de tout autre objet utilisé comme arme. L’article 132-75 du Code pénal poursuit en effet en indiquant que “tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer“.
Il convient de noter que le fait de faire usage d’une arme ou de menacer à l’aide d’une arme peut constituer une circonstance aggravante.
Les armes de catégorie A regroupent les matériels de guerre et les armes interdits à l’acquisition et à la détention. Les armes de cette catégorie sont interdites à la détention sauf dans des cas très spécifiques (comme certaines professions et situations sous autorisation spéciale).
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Les armes de catégorie A1 regroupent les armes et élément s d’armes interdits à l’acquisition et à la détention tandis que les armes de catégorie A2 regroupent les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat.
Il s’agit notamment :
Tableau - Armes et éléments d'armes classés en catégorie A1
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. | ||
A1 - 3° ter | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Système d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité |
A1 - 3° quater | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 4° | Arme à feu à canon rayé et ses munitions | Le projectile de l'arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques. |
A1 - 5° | Arme à feu à canon lisse et ses munitions | Le calibre des munitions est supérieur à 8. |
À noter : certaines armes à feu à canon lisse et leurs munitions sont classées en catégorie C ou D par décision ministérielle. | ||
A1 - 6° | Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm | Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C. |
A1 - 7° | Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1 | |
A1 - 8° | Système d'alimentation d'arme de poing | Le système d'alimentation contient plus de 20 munitions. |
A1 - 9° | Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 - 9° bis | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 10 munitions. |
A1 - 9° ter | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 - 10° | Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 | L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public: titleContent ou à la sécurité nationale. |
A1 - 11° | Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup | La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup. |
A1 - 12° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | La longueur de l'arme peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité. |
A1 - 13° | Couteau, coutelas et machette, à lame fixe (dit couteau zombie ) | Dispose d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présente en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées. |
A1 - 14° | Arme contondante: titleContent dite coup de poing américain d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900Arme mixte d'un modèle postérieur au 1 er janvier 1900 qui combine une arme contondante: titleContent dite coup de poing américain avec toute autre arme de catégorie A1 | Par sa conception, l’arme permet à 4 doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe. |
Attention Si vous détenez une arme de catégorie A1 - 13° ou A1 - 14°, vous avez jusqu’au 7 décembre 2025 inclus pour les remettre à un commissariat ou à une brigade de gendarmerie, pour destruction. Un récépissé vous sera remis. |
Les armes de catégorie B regroupent les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention. Ces armes nécessitent une autorisation préfectorale pour leur acquisition et leur détention.
Il s’agit notamment :
Les armes de catégorie C regroupent les armes soumises à déclaration à la Préfecture pour l’acquisition et la détention. Les armes de cette catégorie sont accessibles sous condition, mais nécessitent une simple déclaration (sans autorisation formelle).
Il est obligatoire d’avoir créé un compte sur le système d’information sur les armes (SIA) afin de :
Il s’agit notamment :
Les armes de catégories C regroupent les armes et matériels de guerre dont l’acquisition et la détention sont libres.
Il s’agit notamment :
Comme indiqué précédemment, le couteau et la bombe lacrymogène d’une capacité maximale de 100 ml relèvent des armes de catégorie D. Ces armes peuvent donc être achetées et détenues librement sans avoir à effectuer de formalités préalables.
Ces armes, nous les détenons à la maison, nous les transportons librement et nous les utilisons en territoires ouverts.
Attention : les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
Les infractions liées au trafic d’armes sont prévues aux articles 222-52 à 222-67 du Code pénal.
Constitue ainsi un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende le fait d’acquérir ou de détenir sans autorisation une arme de catégorie A ou B.
De même, constitue un délit puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende le fait de porter ou transporter, hors de son domicile et sans motif légitime, des matériels de guerre, armes ou munitions relevant des catégories A ou B, et ceci même si vous en êtes un détenteur régulier.
Le cabinet DORANGES AVOCAT est régulièrement consulté par des personnes souhaitant savoir si elles ont le droit de posséder une bombe lacrymogène ou un couteau pour se prémunir de toute agression.
Il convient toutefois de noter qu’en cas de contrôle de sécurité, il conviendra de justifier d’un motif légitime pour la détention d’un couteau ou d’une bombe lacrymogène.
Ne constitue pas un motif légitime le fait de vouloir anticiper une éventuelle agression.
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