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Après une expérimentation de plus de cinq ans, un décret publié fin décembre autorise l’armement des policiers municipaux en revolvers 357 magnum.

Fin de l'expérimentation et autorisation permanente

Un décret du 29 décembre 2020 remplace cette expérimentation par la possibilité, pour les communes, d’armer définitivement les policiers municipaux avec ce type de revolvers.

Le texte complète l’article R. 511-12 du Code de la sécurité intérieure, qui détermine la gamme d’armement des agents de police municipale, pour inclure cette catégorie de revolvers.

Acquisition des armes par les communes

Le décret prévoit également que les communes puissent acquérir auprès de l’État les revolvers 357 magnum qui leur avaient été remis temporairement lors de l’expérimentation.

Elles ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour procéder à l’acquisition ou restituer à l’État les armes qu’elles n’auront pas acquises, qui seront alors détruites.

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Formation obligatoire

Les policiers municipaux armés de revolvers 357 magnum devront suivre un entraînement spécifique de douze heures, avec tir de cent cartouches minimum, quelle que soit la date d’autorisation de port d’arme qu’ils détiennent.

Pour les formations effectuées au titre de l’année 2020, chaque agent de police municipale devra participer au minimum à une séance d’entraînement, au plus tard le 31 mars 2021 ; en outre, il devra avoir tiré au moins cinquante cartouches entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

Par ailleurs, les fonctionnaires d’un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale et les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d’emplois, qui détiennent une habilitation en cours de validité, devront suivre eux aussi un module d’une durée de douze heures, avec tir de cent cartouches minimum.

Contexte et historique

L’expérimentation autorisant depuis 2015 les agents de police municipale à utiliser des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avait été prolongée, en mai 2020, jusqu’au 31 décembre dernier.

Parallèlement, le nombre de munitions détenues par une commune avait également été augmenté.

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Dans ce qui ressemble fort à une réaction dans la précipitation, un décret publié ce dimanche 3 mai a prolongé jusqu'au 31 décembre prochain l'expérimentation prévue par le décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum.

L'expérimentation était en effet arrivée à son terme le 30 avril sans qu'aucune consigne n'ait jusqu'ici été donnée sur la suite à réserver à cette expérience, comme le signalait l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité (voir notre article).

Peu à peu, les décisions actées dans la foulée des attentats de janvier, et notamment après la mort de Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale de Montrouge abattue par Amédy Coulibaly, prennent effet.

On se rappelle qu’aux lendemains des attentats, une réunion d’urgence avait eu lieu au ministère de l’Intérieur, avec, outre le ministre Bernard Cazeneuve, le président de l’AMF, François Baroin, Christian Estrosi, président de la commission consultative des polices municipales, et des représentants des syndicats de policiers municipaux.

Au sortir de cette réunion, le ministre annonçait qu’il accédait à toutes les demandes de l’AMF, notamment une aide gouvernementale aux communes et intercommunalités pour l’achat de gilets pare-balles.

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Sauf que jusqu’à présent, la loi n’autorisait pas les policiers municipaux à utiliser de telles armes.

Elles sont très claires - et très cadrées : les agents des polices municipales « qui en font la demande » pourront être autorisés à porter « un revolver chambré pour le calibre 357 magnum » , uniquement avec des munitions « de calibre 38 spécial » .

Le décret précise de façon formelle que cette dérogation ne concerne que les armes « remises temporairement par l’État aux communes dans le cadre d’une convention ».

Le décret prend effet dès maintenant, et l’expérimentation durera cinq années.

Les maires qui auront décidé de participer à l’expérimentation devront remettre au préfet, chaque année, « un bilan portant sur l’utilisation des armes mentionnées » .

Puis, « six mois avant le terme de l'expérimentation, les préfets adressent au ministre de l'intérieur une synthèse des bilans dressés par les maires des communes concernées ».

Cadre légal et conditions d'armement

Les articles R. 511-11 à R. 511-34 du code de la sécurité intérieure définissent les conditions d'autorisation de port d'armes de catégories B, C et D accessibles aux agents de police municipale sur proposition du maire et décision du préfet.

L'article R. 511-12 définit la gamme d'armements qui leur est ouverte en autorisant notamment les revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et les armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm.

Le ministre de l'intérieur va, à titre exceptionnel, mettre à disposition des communes qui en feront la demande, sous certaines conditions, un stock de 4 000 revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum.

511-5, L. 512-6, R. 511-12 à R. 511-27, R. 511-29 à R. 511-34 et R. 515-9 ;

Par dérogation au 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes qui en font la demande peuvent être autorisés, à titre expérimental, à porter un revolver chambré pour le calibre 357 magnum.

Par dérogation au dernier alinéa du même article, cette arme ne peut être utilisée qu'avec des munitions de calibre 38 spécial.

Seules peuvent être portées à ce titre les armes remises temporairement par l'Etat aux communes dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 512-6 du même code.

Un bilan portant notamment sur l'utilisation des armes mentionnées à l'article 1er est transmis chaque année au préfet par le maire de chacune des communes concernées.

Devoirs généraux des agents de police municipale

Par ailleurs, les articles R. 515-7 et suivants du CSI traitent des devoirs généraux des agents de police municipale.

Le présent décret complète l'article R. 515-7 en précisant que le respect dû aux personnes par les forces de l'ordre municipales concerne également l'orientation sexuelle et l'identité de genre, selon une rédaction déjà en vigueur dans le code de déontologie applicable à la police et la gendarmerie nationales (article R. 434-11 du CSI).

- l'agent de police municipale accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal (i.e. fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée).

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