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Le régime des matériels de guerre, armes et munitions en France est encadré par plusieurs textes législatifs et réglementaires.

  • Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (titre II).
  • Arrêté du 14 août 1995 déterminant les modèles mentionnés dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Catégories d'Armes

L’article 1er de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, modifiant l’article L.2331-1 du code de la défense, définit les différentes catégories d’armes par leur régime juridique d’acquisition et de détention conformément à la nomenclature européenne. Les différentes catégories d’armes passent de huit à quatre catégories au 6 septembre 2013 :

  • Armes de catégorie A: armes interdites
  • Armes de catégorie B: armes soumises à autorisation
  • Armes de catégorie C: armes soumises à déclaration
  • Armes de catégorie D: armes soumises à enregistrement et armes libres d’acquisition et de détention

Définitions Essentielles

Il est important de comprendre les définitions suivantes :

  • Armurier: toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes, d’éléments essentiels et accessoires d’armes et de munitions (article R.311-1 du code de la sécurité intérieure).
  • Activité d’intermédiation: toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l’objet est soit de se rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties. Cette opération d’intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d’une opération de courtage ou bien celle d’une opération faisant l’objet d’un mandat particulier ou d’un contrat de commission (article R.311-1 du CSI).
  • Commerce de détail: commerce à destination des usagers (par opposition aux professionnels).

Si le commerçant vend des armes, munitions des catégories A et B mais également des catégories C et D, il devra détenir les autorisations ou faire les déclarations propres à chacun de ces deux régimes.

Ouverture des Commerces d'Armes des Catégories A et B

La demande d’autorisation est sollicitée auprès du ministère de la défense. La composition du dossier d’autorisation est fixée par l’article 76 du décret du 30 juillet 2013.

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En outre, une déclaration est effectuée par le demandeur et déposée en police ou gendarmerie pour toute demande d’ouverture, transfert ou cessation d’activité dans les formes prévues à l’article L.2232-1 du code de la défense et à l’article 74 du décret du 30 juillet 2013.

Commerces de Détail des Armes, des Munitions et de Leurs Éléments des Catégories C et D

Le régime de la simple déclaration en préfecture qui était prévu antérieurement pour tout établissement de fabrication ou de commerce des catégories C et D, ne subsiste plus que pour les établissements destinés à la fabrication ou au commerce autre que de détail (fabrication ou commerce à destination, non pas des usagers mais des professionnels). La déclaration est adressée à la police ou à la gendarmerie dont relève le lieu d’exercice de la profession. Un récépissé est délivré au demandeur, la préfecture en reçoit copie (article 74 du décret du 30 juillet 2013).

Locaux de Commerce de Détail

L’autorisation préfectorale porte sur les locaux neufs de commerce de détail. locaux neufs de commerce de détail (locaux nouvellement réalisés ou locaux déjà existants mais nouvellement aménagés pour la fabrication ou le commerce de détail d’armes et de munitions.

Les informations suivantes sont nécessaires :

  • l’identité et la qualité du représentant
  • l’adresse du local
  • la nature de l’activité (activité de vente)
  • les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objets du commerce de détail
  • un plan relatif à la situation du local (plan de situation prévisionnel au 1/25000)
  • un extrait à jour du registre du commerce et des sociétés (les auto-entrepreneurs étant dispensés de s’inscrire au RCS, ils ne peuvent ouvrir un commerce d’armes)
  • un rapport établi sur papier libre, détaillant les moyens permettant d’assurer la sûreté du local contre les vols et intrusions et indiquant les modalités de conservation du matériel et de sa présentation au public. Ce rapport doit être conforme aux dispositions contenues à l’article R.313-16 du code de la sécurité intérieure.

L’autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.

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Agrément des Armuriers

Les commerçants d’armes, d’éléments d’armes et de munitions doivent être agréés par le préfet pour exercer. A l’occasion de l’instruction de cet agrément, leur moralité, leur compétence et leur capacité sont contrôlées.

Cette obligation, créée par le décret n° 2011-1476 du 9 novembre 2011 relatif à l’agrément des armuriers s’ajoute à l’autorisation de commerce d’armes délivrée par le ministre de la défense et/ou le préfet.

Les armuriers concernés par l’agrément

L’agrément s’applique aux armuriers déjà en activité et aux personnes souhaitant intégrer la profession.

Les armuriers de commerce d’armes des catégories A et B

Pour les armuriers des catégories A et B, l’autorisation de fabrication et de commerce (AFC) vaut agrément des armuriers (article 95 du décret du 30 juillet 2013). Celle-ci relève de la compétence du ministère de la défense.

Ces armuriers, s’ils réalisent également le commerce, la vente d’armes, d’éléments d’armes et de munitions de catégories C et D doivent disposer d’un agrément délivré par le préfet au titre de ces armes et munitions.

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Les armuriers des commerces d’armes des catégories C et D

Pour les armuriers des catégories C et D ainsi que pour ceux qui vendent des munitions, l’agrément est délivré par le préfet en application des articles R.313-1 à R.313-7 du code de la sécurité intérieure.

Les armuriers autorisés à exercer un commerce d’armes au 11 novembre 2011

La demande d’agrément doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la date de publication du décret du 9 novembre 2011, soit avant le 9 mai 2012.

Ils doivent justifier de l’exercice de la profession d’armurier (par la présentation d’un K bis par exemple). Ils n’ont pas à justifier à ce stade de leur compétence, celle-ci est présumée.

Mais au renouvellement de leur agrément au bout de 10 ans, le demandeur devra produire l’agrément obtenu et justifier de la qualification professionnelle par la production de l’un des titres ou diplômes prévu à l’article R.313-3 du CSI. Le manquement à cette obligation conduira à refuser le renouvellement demandé.

Les nouveaux armuriers (à compter du 11 novembre 2011)

Depuis le 1er janvier 2013, toute demande d’agrément doit comporter l’ensemble des pièces prévues par le décret dont les justificatifs attestent de la formation professionnelle.

L’auteur de la demande

La demande est présentée soit par la personne qui exerce l’activité d’armurier c’est-à-dire la personne physique agissant à titre personnel, soit par le représentant légal s’il s’agit d’une personne morale.

  • Pour les entreprises, si le dirigeant ne procède pas directement à la vente au public, il doit joindre à sa demande d’agrément un diplôme de niveau IV (niveau baccalauréat).
  • Dans cette hypothèse, un des salariés de l’entreprise doit être titulaire d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat attestant des compétences professionnelles en matière d’armurerie.
  • Les ressortissants d’un état membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un état faisant partie de l’Espace économique européen fournissent une copie de l’agrément (ou titre équivalent) justifiant de leur capacité à exercer la profession d’armurier délivré par leur pays (document traduit en français) ou bien de toute pièce pouvant le justifier dans le cas où l’activité n’est pas réglementée dans le pays d’origine.
  • Un document attestant de son honorabilité : Le demandeur doit produire une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne fait l’objet d’aucune interdiction, même temporaire d’exercer une profession commerciale. Pour les ressortissants étrangers, le demandeur doit en outre produire un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le dépôt de la demande

La demande d’agrément doit être déposée auprès du préfet du lieu d’implantation de chaque établissement. Concernant les demandes de renouvellement, elles s’effectuent dans les six mois qui précèdent la date d’expiration de l’agrément. La demande de renouvellement s’effectue dans les mêmes conditions et selon la même procédure que pour une première demande. La copie de l’agrément doit être jointe à la demande de renouvellement.

Les suites données à la demande d’agrément

Le préfet délivre, au moment du dépôt de la demande, un récépissé du dépôt du dossier dès lors que le dossier est complet. Pour les armuriers déjà en exercice, ce récépissé leur permet de continuer d’exercer leur activité pendant toute la durée de l’instruction de la demande. Ce récépissé permet en cas de demande de renouvellement de l’agrément d’armurier de poursuivre son activité pendant un délai maximum de six mois à compter de la date d’expiration de l’agrément.

Après vérification de l’honorabilité, de la compétence professionnelle et de la capacité et si l’ensemble des conditions est rempli, l’agrément est délivré sous la forme d’un arrêté préfectoral pour une durée de 10 ans.

Système d'Information sur les Armes (SIA)

Les détenteurs d'armes particuliers majeurs suivants doivent créer un compte dans le SIA :

  • Personne ayant un permis de chasser, détentrice d'une arme, ou souhaitant acquérir et détenir une arme
  • Personne titulaire ou ayant été titulaire d'une licence de la Fédération française de tir pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, détentrice d'une arme, ou souhaitant acquérir et détenir une arme
  • Personne souhaitant conserver une arme héritée ou trouvée
  • Personne détentrice ou souhaitant acquérir certaines armes de catégorie C et n'ayant ni permis de chasser, ni licence pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon. Il s'agit des armes de catégorie C3 (arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques), de catégorie C9 (arme à feu de catégorie A, B ou C neutralisée) et C12 (arme d'alarme et de signalisation).

Le SIA permet de faire ses démarches en ligne et d'accéder à son râtelier numérique. Cette page sera actualisée au fur et à mesure de l'ouverture du SIA aux autres détenteurs d'armes particuliers.

Classification des Armes par Catégorie

Les armes sont classées en 4 catégories en fonction de leur dangerosité :

  • Catégorie A: Interdite sauf exceptions.
  • Catégorie B: Soumise à autorisation.
  • Catégorie C: Soumise à déclaration.
  • Catégorie D: Peut être achetée et détenue librement.

Les règles d'achat, de port, de transport, de détention de l'arme varient selon la catégorie A, B, C ou D.

Armes de Catégorie A1

L'acquisition et la détention d'une arme classée en catégorie A sont interdites sauf exceptions. Il s'agit d'armes à feu (catégorie A1) et de matériels de guerre (catégorie A2).

Tableau - Armes et éléments d'armes classés en catégorie A1

Classement Désignation Caractéristiques
A1 - 1° Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet
A1 - 2° Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 3° Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 3° bis Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A.
A1 - 3° ter Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique Système d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité
A1 - 3° quater Arme à feu d'épaule à répétition manuelle Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 4° Arme à feu à canon rayé et ses munitions Le projectile de l'arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques.
A1 - 5° Arme à feu à canon lisse et ses munitions Le calibre des munitions est supérieur à 8. À noter : certaines armes à feu à canon lisse et leurs munitions sont classées en catégorie C ou D par décision ministérielle.
A1 - 6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C.
A1 - 7° Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1
A1 - 8° Système d'alimentation d'arme de poing Le système d'alimentation contient plus de 20 munitions.
A1 - 9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions.
A1 - 9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale Le système d'alimentation contient plus de 10 munitions.
A1 - 9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions.
A1 - 10° Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
A1 - 11° Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup.
A1 - 12° Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique La longueur de l'arme peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité.
A1 - 13° Couteau, coutelas et machette, à lame fixe (dit couteau zombie) Dispose d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présente en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées.
A1 - 14° Arme contondante dite coup de poing américain d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900Arme mixte d'un modèle postérieur au 1 er janvier 1900 qui combine une arme contondante dite coup de poing américain avec toute autre arme de catégorie A1 Par sa conception, l’arme permet à 4 doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe.

Attention: Si vous détenez une arme de catégorie A1 - 13° ou A1 - 14°, vous avez jusqu’au 7 décembre 2025 inclus pour les remettre à un commissariat ou à une brigade de gendarmerie, pour destruction. Un récépissé vous sera remis.

Armes de Catégorie A2

Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A2, sauf exceptions. Les armes classées en catégorie A2 sont des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, et des matériels de protection contre les gaz de combat.

Exemples : arme à répétition automatique, canon, mortier, lance-roquettes, torpille, mine, missile, grenade.

Exceptions pour l'Acquisition d'Armes de Catégorie A

Un tireur sportif peut être autorisé, sous conditions, à acquérir et détenir une arme de catégorie A1 - 3° bis. Il s'agit d'une arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de 11 coups sans recharger, dont le chargeur, d'une capacité supérieure à 10 cartouches, fait partie intégrante de l'arme, ou est amovible et y a été inséré.

Certaines personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir une arme classée en catégorie A compte tenu de leur activité professionnelle. Par exemple, un expert agréé en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.

Sanctions

Le fait d'acquérir, de détenir ou de vendre une ou plusieurs armes de catégorie A sans en avoir l’autorisation est sanctionné par une peine de prison de 5 ans maximum et une amende de 75 000 € maximum. La peine de prison est de 10 ans maximum et l'amende de 500 000 € maximum lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le juge prononce les peines complémentaires suivantes sauf décision motivée :

  • Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée maximale de 15 ans
  • Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Munitions de Catégorie C

« L’acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l’arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

« L’acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

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