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La chasse est une pratique ancestrale, sociale, culturelle, économique et désormais environnementale en France. La notion de droit de chasse a été évoquée pour la première dans un recueil de coutumes à l’époque mérovingienne.

L’évolution s’est articulée alternativement à travers des périodes de permissivité et de restriction. Au moyen âge et sous l’Ancien régime, la chasse était réservée et considérée comme un privilège seigneurial avant de se démocratiser. Les rois étaient grands chasseurs et entretenaient des équipages importants.

Ainsi, afin de chasser librement, il avait un « droit de suite », qui leur permettait de poursuivre le gibier sur le terrain d’autrui avec meute et équipage sans se soucier du droit de propriété. Aujourd’hui, le droit qui appartient au propriétaire de chasser et d’autoriser autrui à chasser sur ses terres est la conséquence de son droit de propriété.

Ainsi, le « droit de chasse » est un attribut du droit de propriété qui permet au propriétaire de chasser personnellement sur son territoire et d’accorder le « droit de chasser » à des tiers.

Responsabilité Pénale en Cas de Tir

Lorsqu’un tir occasionne une blessure ou un décès, son auteur voit sa responsabilité pénale engagée quand bien même il s’agirait d’un accident. D’autres acteurs de l’activité de chasse sont toutefois susceptibles de voir engagée leur responsabilité pénale.

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Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Article 121-2 du Code pénal.

Exemples de Cas

  1. Un premier chasseur se dirige vers un point d’eau pour récupérer le gibier à l’issue d’une chasse. Un second chasseur tire à la surface de l’eau pour guider sa chienne vers le gibier. Le premier reçoit des plombs occasionnant des blessures irréparables à l’œil gauche. Le tireur affirme qu’il n’avait pu voir la victime dont la silhouette était cachée par un îlot.
  2. Le responsable d’une battue de chasse au cours de laquelle un chasseur a trouvé la mort, a, en laissant la victime se poster à un endroit inhabituel et où la visibilité était mauvaise, commis une faute caractérisée qui exposait la victime à un risque, qu’il ne pouvait ignorer (Toulouse, 15 févr. Quelles personnes peuvent voir leur responsabilité pénale engagée ?
  3. Après les premières opérations d’une battue aux résultats décevants, une nouvelle traque est « improvisée » sans que les chasseurs aient reçu de consignes précises sur l’endroit où ils devaient se poster. Les chasseurs se postent de façon informelle, puis tirent. L’un d’eux est mortellement touché à la tête. La Cour d’appel de Rennes juge qu’il ne saurait être reproché à l’organisateur de la battue de ne pas avoir renouvelé le rappel, au départ de la seconde traque, des règles de sécurité évidentes et nécessairement connues des participants à la battue, tous titulaires du permis de chasse, et qui ne pouvaient pas les avoir oubliées en l’espace de quelques heures.

Qui Peut Être Tenu Responsable?

  1. Un chasseur convie un membre de sa famille à se joindre à une chasse. L’invité n’est pas francophone. Le directeur de la chasse lui fait signer la feuille de consignes de sécurité sans s’assurer de sa compréhension suffisante, se reposant sur le fait qu’il était accompagné d’un chasseur expérimenté. Un tir mortel de l’invité atteint un autre chasseur.
  2. Le président est en principe l’organisateur responsable du dommage survenu lors d’une chasse organisée par l’association. Toulouse, 15 févr. N’est pas responsable le président d’une société de chasse resté étranger à l’organisation d’une battue au sanglier au cours de laquelle un chasseur décède s’il avait délégué à un autre la charge de l’organiser.
  3. Crim. Un tir d’un chasseur chargé par l’association de diriger la battue provoque le décès d’un autre chasseur. La Cour juge que le chasseur à l’origine du tir n’est pas seul responsable, d’autres éléments ayant favorisé la survenance du dommage. La traque avait, en l’espèce, été sonnée en méconnaissance des consignes de sécurité diffusées par l’Office national de la chasse. Or l’intéressé ne pouvait pourtant pas ignorer qu’en présence de balles à fort pouvoir de pénétration, sa carence exposait les participants à un risque d’une particulière gravité.

Chasse sur la Propriété d'Autrui

Nul ne peut chasser sur la propriété d’autrui sans l’accord du propriétaire et sans respecter les dispositions relatives au droit de la chasse. L’article L.422-1 du Code de l’environnement énonce un grand principe selon lequel « nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droits ». En d’autres termes, sans le consentement du détenteur du droit de chasse dans l’hypothèse où le propriétaire a choisi de le céder.

En vertu de l’article R. 428-1 du Code de l’environnement, « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ».

Selon l’article R. 428-1, II, du Code de l’environnement, « le passage des chiens courants sur la propriété d’autrui ne peut être considéré comme une infraction lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître ». Autrement dit, n’est pas une infraction le passage de chiens sur une propriété voisine qui sont à la poursuite d’un gibier.

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Cependant, deux conditions doivent être réunies :

  • la première est légale, le gibier doit être levé sur la propriété du maître,
  • la deuxième résulte de la jurisprudence, le responsable de la chasse doit justifier qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher la poursuite des chiens sur le terrain d’autrui.

Un arrêt de la Cour de cassation (Cass., 30 mars 1994, n° 93-83336) a rejeté le pourvoi en cassation d’un maître d’équipage qui n’a manifestement « rien fait pour retenir ses chiens en faisant usage des moyens dont il disposait ». Ainsi, le non respect de ces deux conditions constitue une infraction.

Les juges du fond ont jugé, dans un arrêt du 23 juillet 1869, qu’il n’y pas action de chasse sur le terrain d’autrui et donc pas d’infraction lorsque le chasseur va rechercher un animal qu’il a mortellement blessé ou sur ses fins ou lorsqu’il va chercher un animal qu’il a tué sur son territoire mais qui meurt chez le voisin.

Toutefois, le fait de poursuivre un animal blessé sur la propriété d’un autre est considéré comme un fait de chasse et constitue une infraction aux dispositions du Code de l’environnement. Il revient à l’appréciation du juge de déterminer si les circonstances sont telles qu’il n’y pas infraction et au chasseur de prouver par un certain nombre d’indices que l’animal était mortellement blessé.

Questions Fréquentes et Réponses

  1. Les chasseurs doivent-ils respecter une distance de tir près des habitations ?

    Les chasseurs ont l’obligation de ne pas tirer en direction des habitations, routes, stades, voies SNCF, chemins, à portée de fusil, pour des raisons de sécurité publique. C’est donc la direction dans laquelle tire le chasseur qui importe, et non la distance depuis laquelle il tire.

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    Lorsque qu’une ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) ou une AICA (Association Intercommunale de Chasse Agréée) est présente dans votre commune, les actes de chasse sont interdits dans un rayon de 150 mètres autour des habitations.

  2. Des chasseurs passent sur mon terrain alors que celui-ci est interdit à la chasse ? Est-ce légal ?

    Bien que votre terrain soit un Refuge LPO et soit légalement interdit de chasse, il peut néanmoins être soumis au passage des chasseurs dans les cas particuliers suivants :

    • dans le cas d’une battue administrative ;
    • dans le cas de poursuite d’un gibier blessé ;
    • pour le passage des chiens courants sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
  3. J’ai interdit la chasse sur mon Refuge LPO, mais je viens d’être informé qu’une battue administrative va s’effectuer sur mon terrain. Est-ce obligatoire ?

    Des battues administratives (municipales ou préfectorales) peuvent être organisées sur un terrain en Refuge LPO même si la chasse y est interdite. Ces battues interviennent ponctuellement dans un but « d’intérêt général » : il s’agit de limiter les populations de certains gibiers comme le sanglier, le chevreuil ou le lapin de garenne qui présentent des caractères invasifs et peuvent localement modifier le milieu (retournement de la terre, piétinement exagéré, dégradation des végétaux...).

    Vous êtes alors contraint d’accepter ces battues, au même titre que les propriétaires de terrains où la chasse est autorisée.

    Les battues administratives sont déclarées en mairie par affichage. Assurez-vous qu’il s’agit bien d’une autorisation du maire ou du préfet.

  4. Un chasseur souhaite récupérer un animal blessé qui est venu se mettre à l’abri sur mon Refuge. Que puis-je faire ?

    Lorsqu’un chasseur blesse mortellement un animal, il peut le récupérer sur tout territoire (un Refuge LPO par exemple), car il en est devenu le propriétaire par l’acte de chasse. Il s’agit du « droit de suite » pour un chasseur, qui n’est pas considéré comme un acte de chasse.

    Toutefois, pour récupérer l’animal, il doit solliciter l’autorisation du propriétaire du Refuge LPO. Dans ce cas, c’est avec votre autorisation seulement que le chasseur pourra venir sur votre terrain.

  5. Est-il possible de chasser lorsqu’il neige ?

    La chasse en temps de neige est par principe interdite (article R 424-2 du code de l’environnement : « la chasse en temps de neige est interdite »), sauf dérogation prévue expressément par le préfet permettant :

    • la chasse au gibier d’eau,
    • l’application du plan de chasse légal,
    • la chasse à courre et la vénerie sous terre,
    • la chasse du sanglier, du lapin de Garenne, du renard roux et du pigeon ramier,
    • la chasse d’animaux dont la liste est établie pour chaque département par le ministre chargé de la chasse.

    Rappelons bien qu’en l’absence de telles dérogations, toute chasse est prohibée. La dérogation ne peut valoir que pour le gibier, pour les oiseaux de passage et le gibier d’eau et le pigeon ramier, mais en aucun cas sédentaire.

  6. Des braconniers ont pénétré sur mon Refuge (interdit à la chasse) et tué une espèce protégée : que dois-je faire ?

    Il convient de signaler les faits à l’OFB (de préférence à la gendarmerie) qui constituent des infractions de destruction d’espèce protégée (délit) et chasse sur le terrain d’autrui (C5). Précisez que vous allez transmettre ces informations à la LPO pour qu’elle porte plainte et portez plainte pour l’infraction de chasse sur votre terrain idéalement auprès de l’OFB sinon en gendarmerie.

    Communiquez leur toute information utile (lieu, récurrence des faits, d’autres plaintes déposées, informations sur l’identité de l’infracteur, plaque d’immatriculation ...) et mentionnez dans votre plainte que vous allez adresser une copie à votre maire, au président de la fédération départementale des chasseurs, au préfet et aux associations de protection de la nature dont vous êtes membre.

    Attention ! Le Refuge LPO n’a pas de valeur juridique, ce n’est donc pas sur ce fondement que vous pourrez porter plainte ! C’est le droit du particulier qui s’applique.

    Vous êtes en droit d’obtenir, outre le récépissé de votre plainte, la copie de celle-ci au titre de l’article 15-3 du code de procédure pénale.

    Enfin, il est utile de conserver une copie de la totalité des pièces et d’envoyer à la LPO un exemplaire de votre plainte ainsi que quelques photos des faits afin que la LPO puisse envisager de porter plainte à vos côtés notamment s’il y a destruction d’espèce protégée.

  7. Les chasseurs peuvent-ils tirer sur les chats domestiques ?

    Les chasseurs n’ont pas le droit de tirer sur les chats domestiques en divagation ni de les tuer (contravention de 5e classe punie de 1 500 € d’amende), mais doivent, soit les capturer pour les conduire à la fourrière, soit les signaler aux gardes champêtres pour leur capture. Le chat domestique ne relève pas de la législation chasse, mais des règles relatives à la divagation des animaux domestiques, à la charge des maires dans leur commune.

    Enfin le chat sauvage Felis silvestris est protégé et le fait de tuer cette espèce sauvage de mammifère constitue un délit passible d’une amende de 150 000 € d’amende et 3 ans de prison (L 415-3 du Code de l’environnement).

  8. Que faire contre des menaces verbales et/ou des intimidations de la part de chasseurs ou de personnes du quartier ?

    Il peut arriver que l’affichage du panneau Refuge LPO et l’action de protéger la nature chez soi suscitent des remarques désobligeantes de la part de certaines personnes. Si vous jugez que ces remarques verbales ou menaces portent directement atteinte à votre personne, vous pouvez faire une déclaration de main courante ou déposer une plainte auprès de la gendarmerie.

    Récupérez auprès des autorités une copie de votre plainte ainsi que le récépissé.

  9. Quels sont mes recours en cas de non-respect de l’interdiction de chasser sur mon terrain ?

    S’il n’y a pas de risque, essayez dans un premier temps de régler le conflit à l’amiable. Il peut s’agir d’une discussion constructive avec le chasseur en infraction : était-il par exemple bien informé que votre terrain n’était pas chassable ?

    Si le dialogue n’est pas possible, vous pouvez faire appel à un médiateur, c’est-à-dire une personne neutre, qui peut résoudre le litige sans avoir recours à la justice. Vous pouvez également signaler le problème au Président de la société de chasse ou de l’ACCA (ou AICA), qui a pour rôle de veiller au respect de la police de la chasse par les membres de son association.

    Si vous souhaitez exercer une action en justice, commencez par réunir les preuves de l’infraction : votre témoignage, celui de voisins, photos, vidéos, voire cadavres d’animaux tirés sur votre terrain (à conserver au congélateur). Essayez, dans la mesure du possible, d’identifier les auteurs de l’infraction et prévenez un Inspecteur de l’environnement de l’OFB, qui est habilité à constater l’infraction.

    Vous pouvez conclure votre démarche en portant plainte pour « chasse sur terrain d’autrui » auprès de la gendarmerie ; apportez si possible les preuves que vous avez réunies. N’oubliez pas de demander une copie de votre plainte, ainsi que son récépissé (Article 15-3 du Code de procédure pénale).

  10. En cas de non-respect de la loi, que risque le contrevenant ?

    (Articles R.428-1 1° et 2° et L.428-1 du Code de l’environnement)

    L’infraction de « chasse sur propriété d’autrui » est une contravention de 5ème classe, passible d’une amende de 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive, et de 5 ans de retrait du permis de chasser (R 428-1 1°).

    L’infraction est également une contravention de 5ème classe si votre terrain a été intégré à une réserve de chasse et de faune sauvage (R 428-1 3°).

    Ce peut être un délit, en cas de circonstances aggravantes : L 428-1 prévoit : « Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l’habitation, et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Mise en Danger d'Autrui

La mise en danger de la vie d’autrui est une infraction pénale selon l’Article 223-1 du Code pénal. Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Article 223-1-1.

L’auteur doit avoir eu l’intention de nuire en diffusant l’information dans le but d’exposer autrui à un risque direct d’atteinte. Une simple transgression à la règle ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur. Il faut une exposition immédiate à un risque.

La loi vise à sanctionner l’auteur d’un risque et non pas à réparation des victimes. La notion de dommage subi par la victime n’a pas sa place, il peut survenir à long terme ou ne pas survenir. Le législateur parle ici de risque direct et non pas de risque immédiat, afin de ne pas soumettre l’appréciation du risque à un critère de temporalité.

Le texte de loi ou de règlement doit interdire ou obliger de manière précise. Constitue une obligation particulière de sécurité ou de prudence, la prescription édictée par l’article du Code de la route, imposant au conducteur de se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas accrocher l’usager qu’il veut dépasser, Article R.14 devenu le R.414-4 du Code de la route.

Le règlement au sens de l’article 223-1 du Code pénal s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel.

Responsabilités des Fédérations de Chasseurs

Les fédérations des chasseurs sont des organismes privés chargés d’une mission de service public. Avis CADA 20094380 du 22 décembre 2009 rappelé dans celui de 2012. Elles sont chargées de missions de service public telles que prévues par le Code de l’environnement. Les chasseurs, organisateurs de chasse, présidents d’association de chasse ne peuvent ignorer leurs responsabilités, largement diffusées dans leurs instances.

Infraction Non Intentionnelle

On parle d’infraction non intentionnelle lorsque la personne ayant commis l’infraction n’avait pas forcément l’intention de la commettre. La responsabilité pénale pour infraction non intentionnelle va sanctionner le comportement imprudent ou négligeant de son auteur. En fait, il s’agit d’une infraction de prévention. L’objectif de la loi est ici de protéger une personne et de prévenir les blessures et homicides involontaires.

L’article 223-1 du code pénal vient alors sanctionner une personne si elle a exposé une autre à un risque immédiat de mort ou de blessures. L’obligation enfreinte doit nécessairement être une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par un règlement. En fait, le texte doit interdire ou obliger de manière précise.

Sanctions

La mise en danger de la vie d’autrui est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Si les risques auxquelles a été exposée la personne se réalisent, on entre dans le champ de l’homicide involontaire ou de l’atteinte involontaire à l’intégrité physique.

S’il s’agit d’une personne morale, par exemple une entreprise de transports, qui ne respecte pas certaines règles de sécurité, elle encoure en principe une peine d’amende de 75 000 euros. En effet, l’article 223-2 du code pénal prévoit des peines pour les personnes morales poursuivies et condamnées au titre de l’article 223-1 du code pénal.

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