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Les modalités d'exercice du droit de chasse font l'objet depuis quelques années d'un contentieux incessant. Des pratiques traditionnelles ou des institutions solidement établies sont ainsi soumises à la critique sur la base de normes variées et parfois imprécises. L'exercice du droit de chasse selon ses modalités traditionnelles est donc gravement menacé. Il n'est toutefois pas condamné.

Une modernisation plus large du droit de la chasse est sans doute nécessaire. Le rapport remis par notre collègue François Patriat au Premier ministre évoque certaines des voies que cette modernisation pourrait emprunter. Pour ce qui concerne les questions consensuelles abordées par la proposition de loi, on peut d'ailleurs noter que M. François Patriat préconise des solutions voisines de celles retenues par le Sénat. Le travail de réflexion est actuellement prolongé par Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui prépare un projet de loi relatif à la chasse.

Bien que fort nombreux, les chasseurs constituent, comme les pratiquants de tout autre loisir, une minorité. Dans une société devenue aujourd'hui majoritairement urbaine, leurs pratiques sont mal connues et des idées fausses, savamment entretenues et exploitées par leurs adversaires, abondent. Cela est tout particulièrement vrai pour ce qui concerne les chasses au gibier d'eau.

La passée est le moment du soir ou du matin où les oiseaux, qui dorment le jour, se rendent ou reviennent de leurs lieux de gagnage dans les zones humides. Après la passée du soir, le gibier d'eau passe la nuit à chercher sa nourriture. Il est alors chassé à partir de postes fixes.

La chasse à la passée et la chasse de nuit sont très largement pratiquées sur notre territoire. Pour ce qui concerne la chasse de nuit, une enquête a été conduite par le ministère de l'environnement auprès des préfets. Achevée en juillet 1999, elle a porté sur 71 départements et a révélé que dans seulement 38 d'entre eux la chasse de nuit n'était pas pratiquée.

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Contrairement à ce que l'on croit parfois, la pratique de la chasse de nuit et de la chasse à la passée ne constituent pas des exceptions françaises. Elles sont en conséquence très souvent autorisées. Une étude de la Fédération des associations de chasseurs de l'Union européenne portant sur 10 autres Etats membres révèle que dans aucun d'entre eux, la chasse n'est systématiquement interdite dès le coucher du soleil ou avant son lever.

Il existe en effet un commerce des postes fixes. Son principal animateur est l'Etat qui perçoit notamment des redevances pour l'utilisation des installations situées sur le domaine public maritime. Ainsi, dans le Pas-de-Calais, la location d'un hutteau pour toute la saison peut se négocier pour la somme modeste de 60 ou 70 francs.

En ce qui concerne l'économie souterraine qui prospérerait par la location de postes fixes, votre rapporteur admet qu'il est possible que certaines transactions relatives à des installations de chasse échappent à l'administration fiscale. Il doit toutefois avouer ne pas comprendre pourquoi elles seraient davantage l'objet d'une économie souterraine que la location de chambres ou de logements à but touristique.

D'autre part, votre rapporteur rappelle que loin d'être la zone de non-droit fiscal que certains semblent dénoncer, l'activité cynégétique est soumise à des prélèvements qui lui sont spécifiques. Ainsi, non seulement la location du droit de chasse ou d'une installation tel un poste fixe constituent évidemment des revenus imposables, mais en outre, le fait pour le propriétaire de se réserver le droit de chasse, constitue un avantage en nature soumis à l'impôt sur la base du loyer que pourrait produire ce droit s'il était donné en location, minoré des charges qui lui sont afférentes.

Enfin, pour conclure sur l'économie des installations de chasse de nuit, il convient de rappeler que le produit tiré de celles-ci par leurs propriétaires ne constitue pas un revenu net. L'entretien d'un poste fixe a naturellement un coût qui est d'autant plus élevé qu'il n'y aurait aucun sens à entretenir une installation et non les zones humides qui lui donnent tout son intérêt.

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Les chasseurs sont toujours les premiers intéressés à la conservation des espèces chassées, patrimoine cynégétique sans lequel leur passion deviendrait impossible. En ce qui concerne les chasses de nuit, cela est très clair. Quelle est en effet l'espèce la plus chassée dans le cadre de ces pratiques ? Or les sarcelles d'hiver qui hivernent en France sont en effectif croissant comme l'indique le professeur Jean-Claude Lefeuvre dans son récent rapport sur les données à prendre en compte pour définir les modalités de l'application des dispositions légales et réglementaires de chasse aux oiseaux d'eau et oiseaux migrateurs en France.

Or si, en ce qui concerne le gibier d'eau, le dérangement lié à l'activité cynégétique a pu être maintenu à un niveau compatible avec l'accroissement des effectifs des espèces concernées, c'est, non seulement grâce à l'attitude responsable des chasseurs, mais aussi parce que le risque de confusion entre les espèces est très faible. Il s'agit là d'un point important, l'identification des oiseaux lors de chasses pratiquées entre le coucher du soleil et son lever restant souvent mystérieuse au néophyte.

D'autre part, il convient également de rappeler que le chasseur de gibier d'eau connaît les espèces qu'il chasse et les lieux où il les chasse, souvent même mieux que quiconque. Il peut donc reconnaître un oiseau non seulement d'après sa silhouette mais aussi grâce à d'autres éléments et notamment d'après son cri et selon son comportement.

Il convient sur ce point d'évoquer à nouveau la question de l'économie des postes fixes d'un point de vue cette fois théorique. Il est possible de définir ces installations comme des biens dont la valeur est étroitement corrélée à l'abondance du gibier à leur proximité. En pratique, il est évident que la qualité de l'environnement et la préservation de la faune sauvage ont une valeur pour chacun de nous et notamment pour les chasseurs.

Loin de s'en offusquer, votre rapporteur s'en félicite vivement puisque, grâce à cela, des particuliers s'emploient à conserver à leurs frais l'habitat de la faune sauvage pour maintenir la valeur de leurs biens, exemple frappant d'intérêts particuliers concourant à l'intérêt général.

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Il existe dans notre droit, depuis 1844, un principe général d'interdiction de la chasse de nuit. L'article L. 224-4 du code rural indique ainsi que « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour (...). ».

Le sens que le législateur de 1844 a souhaité donner à l'interdiction de la chasse de nuit met en évidence sa volonté d'autoriser la chasse crépusculaire. Il n'a en effet pas entendu définir la nuit comme la période comprise entre les heures légales du lever et du coucher du soleil.

En pratique, les juges furent donc conduits à considérer comme n'ayant pas lieu de nuit les faits de chasse accomplis par des prévenus dont les procès-verbaux dressés par les gendarmes donnaient des descriptions dont le détail et la précision établissaient un doute qui doit profiter aux prévenus quant à l'existence de la nuit.

Le code de l'environnement encadre l'indemnisation de ce qu'on appelle les dégâts de gibier. Aux espèces citées ci-dessus, il convient encore d'ajouter le daim, le cerf sika, le chamois (Alpes), l'isard (Pyrénées) et le mouflon.

Lors du vote des résolutions, les Présidents de fédérations ont apporté un soutien franc et massif (98%) pour donner mandat au Bureau et au Conseil d'Administration de la FNC pour réformer le système, tout en conservant sa mission de service public.

Les indemnisations des dégâts commis aux cultures agricoles dûs au sanglier représentent 85% des montants. Plusieurs facteurs externes à la chasse expliquent cette dynamique forte de la population de sanglier.

En France, la progression des dégâts est notable et quasi générale même si les niveaux restent disparates : le Centre et Nord-Est restent les secteurs avec les indemnisations des dégâts les plus fortes ; Le Sud de la France n'est pas en reste dans un degré moindre avec des dégâts sur vigne inconstants et les niveaux de prélèvements de sanglier sont également variables.

Suite à une enquête réalisée auprès des FDC sur les dépenses en 2017-2018, la part importante des frais induits par la gestion - 30 millions d'euros sûrement encore sous-estimée - est soulignée par toutes les fédérations. La charge est très importante et phagocyte souvent les équipes qui ne peuvent se consacrer à d'autres missions.

Enfin, il faut noter le paiement par l'État des dégâts dans les zones en réserve non chassées dans plusieurs pays comme en Espagne, en Italie, au Portugal, en Roumanie et en Slovénie. En France, le taux moyen de territoires non-chassés est évalué à 21%, auxquels il faut rajouter au moins 10% de territoires très peu chassés : se pose alors la question de la responsabilisation financière de ces territoires favorisant les populations de sangliers.

C'est sur le stand du ministère de l'agriculture au salon international de l'agriculture, le 1er mars 2023 qu'ont été signés l'accord sur les dégâts de grand gibier avec le monde agricole et le protocole d'accompagnement par l'État. Cet accord est dans le prolongement des discussions qui ont débuté en 2019 dans le cadre de l'Assemblée générale extraordinaire.

Deux textes de loi ont donc été modifiés pour traduire les accords. Les textes réglementaires traduisant ces accords ont été publiées, le 30 décembre 2023.

Le nouvel arrêté publié rétablit la possibilité pour les départements d'utiliser la chevrotine. Il permet également le tir, à poste fixe, du sanglier autour des parcelles agricoles, en cours de récolte.

Le décret élargit la période de chasse possible pour le sanglier avec l'ajout des mois d'avril-mai pour protéger les semis avec obligation de mise en œuvre d'autorisations individuelles durant cette période. Il cadre la pratique de l'agrainage dissuasif qui est autorisée par la loi à la différence du nourrissage qui est interdit.

Dans le détail, la nouvelle boîte à outils sanglier est instituée par cet arrêté avec des modifications au-delà des possibilités existantes dont le piégeage.

Les libertés fondamentales peuvent être divisées en deux groupes. Les rapports entre droit de propriété et droit de chasse sont nombreux. Après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans son arrêt Chassagnou c/ France du 29 avril 1999, le législateur français reconnaît enfin un droit de non-chasse.

En outre, les chasseurs légitiment souvent leur sport se targuant d'être des régulateurs d'espèces, voire des protecteurs de la nature, des écologistes ! Mais en vérité, ils ne sont en rien des régulateurs de la faune sauvage ! Et il s'avère encore plus faux de dire que les lâchers protégeraient les espèces sauvages, en grandissant leur nombre !

Le statut de l'animal est en train de changer dans la conception des Hommes mais aussi dans l'esprit des lois. Ce statut s'applique donc au bétail et aux animaux dits de compagnie. Ainsi l'évolution de ce principe est rapide et maintenant les "êtres doués de sensibilité" peuvent être par exemple : les lapins, les furets ou bien d'autres animaux avant qualifiés de sauvages, comme des oiseaux par exemple. Et la liste ne fait qu'augmenter chaque année.

Actuellement 78% des Français soutiennent la reconnaissance du statut d'être vivant et sensible pour tous les animaux sauvages. Ils ont le droit de demander la suppression des pratiques contraires aux intérêts qu'ils défendent.

Après l'Allemagne en 1952, la Belgique en 1995, l'Écosse en 2002, l'Angleterre et le Pays de Galles ont interdit en 2004 la chasse à courre sur leur territoire.

Plusieurs enquêtes menées auprès des chasseurs « de l'intérieur » ont montré la pérennité - entretenue à souhait par une abondante presse spécialisée - d'une certaine image de la chasse dans l'Est de la France. Et ce n'est pas sans une admiration teintée de jalousie que le chasseur lyonnais, franc-comtois ou périgourdin évoque de mirifiques tableaux de chasse ou de vastes espaces réservés à quelques rares chasseurs.

Une donnée s'impose au lecteur lors de l'étude des chiffres les plus récents : les départements de l'Est sont caractérisés par un faible nombre de chasseurs.

Particulièrement intéressants se révèlent les chiffres pour l'Alsace ; avec respectivement 6 275 et 4 972 validations, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin présentent - si l'on veut bien excepter le cas particulier du territoire de Belfort - les chiffres les plus faibles en valeur absolue du territoire national. L'écart s'avère particulièrement significatif avec les extrêmes : la fédération des chasseurs de la Gironde annonce 85 612 validations, celle de la Dordogne 41 292.

En confrontant le nombre de validations (indicateur du nombre des chasseurs3) et l'effectif de la population dans chaque département on peut dresser une cartographie du taux de chasseurs par département. D'intéressantes cartes apparaissent ainsi, illustrant d'une part l'importance, pour la France, des variations régionales de la diffusion de la chasse et d'autre part la stabilité de cette régionalisation de la pratique depuis trente ans.

Le recoupement de ces documents avec la carte de la population agricole suggère quelques réflexions. On relève pour certaines régions - Nord, Rhône, région parisienne - une coïncidence entre faible taux de chasseurs et forte densité de population, industrialisation importante et développement du tissu urbain. A l'inverse, une relation très nette semble s'établir pour certains départements du Sud-Ouest entre importance de la population agricole et diffusion de la chasse.

Plusieurs données doivent cependant inciter à la prudence quant à une lecture cartographique trop hâtive. Au niveau national on constate que la forte décroissance, depuis la dernière guerre mondiale, de la population rurale ne s'est pas accompagnée en France - bien au contraire - d'une baisse des effectifs des chasseurs.

En ne retenant, par rapport à la moyenne nationale, que les taux extrêmes de densité de chasseurs - moins de 1 % pour la densité la plus faible, plus de 7 % pour la densité la plus forte - deux espaces cynégétiques nettement circonscrits se dessinent : l'extrême Nord-Est de la France et le Sud-Ouest prolongé par quelques départements du Centre.

L'effectif des chasseurs comparé à la superficie du territoire de chasse permet d'évaluer la pression cynégétique, c'est-à-dire la surface théorique dont dispose chaque chasseur. Si la France détient le plus vaste territoire de chasse d'Europe - cinquante millions d'hectares dont quatorze de forêts - on constate néanmoins une pression cynégétique très forte : les 1 850 000 chasseurs ne disposant que de 27 hectares en moyenne.

Depuis la réforme du permis de chasser de 1975 et l'obligation faite aux porteurs de permis d'adhérer à une fédération départementale, on arrive à cerner la répartition socioprofessionnelle des chasseurs. On peut alors évaluer les écarts existant entre cette répartition régionale et la moyenne nationale.

Ces enquêtes mettent en relief deux caractéristiques essentielles du recrutement social des chasseurs dans les trois départements de l'Est : d'une part la sous-représentation de la population rurale, d'autre part l'importance dans le groupe des chasseurs du groupe des industriels, professions libérales et cadres supérieurs.

Il s'agit bien entendu de relativiser cette ventilation en tenant compte de l'importance effective de la population agricole au sein de la population active totale. Toute péréquation effectuée, la quasi-exclusion de l'agriculteur de la pratique cynégétique reste cependant incontestable et constitue, pour les trois départements de l'Est, une particularité sur laquelle il conviendra de s'interroger de manière plus précise.

Cette tendance générale se confirme à la lecture de monographies portant sur des sociétés de chasse dans les départements de la France de « l'intérieur ».

Nettement sous-représenté au niveau national, le groupe des industriels, professions libérales et cadres supérieurs compose la fraction importante des détenteurs de permis de chasser dans l'Est de la France. Si l'exercice de la chasse reste, à la lecture des résultats de ces enquêtes, relativement accessible - par le biais des invitations - à toutes les couches socio-professionnelles, la fraction « dynamique » de la population des chasseurs (caractérisée par la détention et la gestion d'un territoire de chasse) ne peut être constituée que par des individus appartenant à un groupe économiquement florissant.

L'évolution des catégories socio-professionnelles des porteurs de permis dans le Bas-Rhin au cours des cinq dernières années montre que la prépondérance de la « haute bourgeoisie » (industriels, cadres supérieurs) ne correspond pas à une confiscation - quasi intemporelle - « aristocratico-bourgeoise » (Bozon 1980) du droit de chasse mais à une évolution des structures générales de l'économie.

Au sein même de cette diffusion restreinte de la pratique se dessine ainsi une modification sensible du recrutement social de la fraction dynamique - titulaire non seulement du permis de chasse mais responsable également par la gestion d'un espace d'une politique cynégétique - de la population des chasseurs régionaux. D'un groupe social relativement ouvert, moyenne et petite bourgeoisie urbaine ou de gros bourg (commerçants, artisans, professions libérales, cadres moyens, employés), on passe à un groupe plus fermé dont les revenus financiers plus importants délimitent les contours (industriels, cadres supérieurs).

L'encadrement juridique de la chasse comble les lacunes de l'examen des productions artistiques. On ne trouve pas trace avant le Moyen Âge d'un droit spécifique de la chasse. Dans le droit romain, le droit de la chasse ne se distingue pas du droit de propriété : chasser est un usus parmi les autres au bénéfice du propriétaire.

À partir de viie siècle est évoquée la notion de « droit de forest », qui consiste à donner dans certaines conditions et à certains privilégiés un droit de chasse chez autrui : dans la féodalité naissante, le droit de chasse, d'accessoire du droit de propriété qu'il était, tend à devenir un accessoire du droit de justice.

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