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La sécurité concerne toutes les personnes se trouvant dans le périmètre de pratique d’un stand de tir, tireurs, moniteurs, arbitres, dirigeants et spectateurs, la sécurité est l’affaire de tous.

Réglementation et Détention d'Armes

Le principe de la règlementation est d’autoriser la détention d’armes à ceux qui en ont besoin et qui les utilisent. C’est la FFTir qui délivre l’avis favorable en tant que fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, prévue par l’article R.

L’avis favorable atteste de :

  • L’assiduité au tir et de la capacité à détenir et utiliser une arme en sécurité par un membre d’une association agréée titulaire d’une licence fédérale en vue de la pratique du tir sportif.
  • La formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes par les personnes exposées à des risques sérieux pour leur sécurité en raison de leur activité.

L’avis favorable permet au licencié Fftir de demander l’autorisation d’acquisition de détention d’une arme des catégories B 1° B 2° B 4° B 9°.

A noter que l’avis favorable n’est pas nécessaire pour les éléments d’armes (Art R312-5 4° c) du CSI).

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A noter qu'à compter du 10 mai 2022, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation ne peuvent détenir qu'un maximum de six armes (article R312-41-1).

Renouvellement d'autorisation

L’avis favorable doit être joint à la demande de renouvellement d’autorisation de détention d’armes dès lors :

  • De la pratique régulière du tir par le licencié tireur sportif pendant toute la période de la précédente autorisation (actuellement cinq ans).
  • Que la pratique du tir n’a pas été interrompue durant douze mois, au moins, au cours de la période d’autorisation.

L’avis favorable est subordonné à :

  • La réalisation, au sein d’une association de tir agréée, sous le contrôle de son président ou d’une personne désignée par lui, de trois tirs contrôlés, espacés de deux mois, au cours des douze mois précédant la demande. (uniquement pour une 1ère demande.) Pour les demandes ultérieures, juste une assiduité laissée à l’appréciation du président du club.
  • La tenue de la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir, et des personnes, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité en raison de leur activité, ayant reçu la formation initiale aux règles de stockage et de manipulation des armes.
  • La mise à disposition de cette liste à la Fftir et aux agents habilités de l’État.

L’avis favorable est retiré dès lors d’un manquement aux conditions d’assiduité au tir.

Pour une première demande d’acquisition, comme par le passé, le tireur doit participer à trois séances de tir contrôlé espacées de deux mois. Ces séances sont enregistrées dans une « liste nominative » tenue à jour qui peut être contrôlée par la FFtir ou des agents de l’État.

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Pour un renouvellement, il faut simplement pratiquer régulièrement « pendant toute la période de la précédente autorisation. » La seule condition d’exclusion est « L’absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs au moins ».

Ainsi, la liberté d’appréciation est laissée au président du club de tir.

Mesures Concernant les Clubs de Tir (Depuis le 1er août 2018)

Nouvelles dispositions applicables depuis le 1er août 2018, par les clubs de tir et tireurs sportifs notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.

Modification du quota maximum d’armes des clubs de tir

Les clubs de tir peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3°bis et 7° de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B dans la limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de quatre-vingt-dix armes (contre soixante auparavant) (article R.

Le nombre d’armes maximum étant porté à quatre-vingt-dix pour certains clubs de tir, le nombre annuel des munitions correspondantes pouvant être acquises par ces mêmes clubs est adapté en proportion.

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Cadre d’utilisation des armes de catégorie A et B

Les armes de catégorie A et B ne peuvent pas être utilisées dans des stands de tir non affiliés à la fédération française de tir (en dehors de l’hypothèse des concours internationaux).

Armes de poing à percussion annulaire acquises et détenues par les clubs de tir

Les associations sportives agréées (clubs de tir) sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup, non comptabilisées dans le quota prévu à l’article R.

Nouveau régime des carcasses et des parties inférieures des boîtes de culasse

Les carcasses (éléments d’armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (éléments d’armes d’épaule), acquises depuis le 1er août 2018, sont désormais prises en compte dans les quotas mentionnés aux articles R.312-40 et R. 312-41). Celles acquises jusqu’au 31 juillet 2018 demeurent hors quota.

Cette disposition a pour objectif d’éviter la constitution d’une arme supplémentaire, donc hors quota réglementairement fixé à douze.

Néanmoins, les autres éléments d’armes restent exclus du quota d’acquisition et de détention des armes, conformément au nouvel article R. 312-42.

Encadrement des séances d’initiation au tir

Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique (nouvel article R. 312-43-1).

Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 et R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées d’un club de tir sportif agréé.

Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et sur invitation personnelle du président, ou établie sous sa responsabilité.

La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une vérification, via la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite.

Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé.

Conservation des armes et éléments d'armes

S’il s’agit d’armes des catégories A et B, elles sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes conformément au 1° de l’article R. 314-8 ; s’il s’agit d’armes de catégorie C, elles sont enchaînées conformément au 2° de l’article R.

Depuis le 1er août 2018, certains aménagements sont prévus pour les seules associations sportives détenant au maximum cinq armes, quelle qu’en soit la catégorie.

En effet, ces clubs de tir peuvent conserver les éléments de ces armes, à l’exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation de ces éléments respecte les dispositions suivantes (article R.

En revanche, les carcasses (pour les armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (pour les armes d’épaule) doivent être conservées dans les installations de ces clubs de tir.

Il s’agit donc d’un assouplissement, pour ces seules associations sportives, des règles antérieures, qui interdisaient toute forme de conservation d’armes ou d’éléments d’armes détenus par le club, en dehors de l’enceinte sportive.

Systèmes d’alimentation

Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1). Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R.

Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.

Modifications du classement des armes (article R.)

Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40.

Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.

Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.

Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).

Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.

Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.

Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.

Réducteurs de son

Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).

Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.

Contrôle des ventes entre particuliers

Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles.

Mise en possession

Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article R.

Sécurité au Stand de Tir

Lors d’une pause de courte durée au poste de tir, le tireur doit rester maître de son arme et respecter les règles de sécurité.

En cas d’interruption de tir plus longue (commandement du chef de pas de tir, repos assis du tireur), l’arme doit être mise en sécurité et posée sur la table le canon dirigé vers les cibles.

Lors d’un dysfonctionnement de l’arme (incident de tir), l’animateur ou le responsable de pas de tir doit être appelé (bras non armé levé, canon maintenu en direction des cibles).

Définitions importantes :

  • Arme approvisionnée : arme qui contient une ou plusieurs munitions, mais qui n’est pas prête à tirer.
  • Arme chargée : une munition est engagée dans la chambre de l’arme.
  • Arme prête à tirer : arme dont toute action sur la queue de détente fait partir le coup.
  • Arme désapprovisionnée : arme qui ne contient plus de munition, car on a enlevé le chargeur, vidé le magasin, la chambre ou le barillet de ses munitions.
  • Arme assurée ou mise en sécurité : arme que l’on a désapprovisionnée et dont on a :
    • Ouvert, et maintenu le mécanisme ouvert (culasse ouverte ou barillet basculé, canons cassés),
    • Contrôlé visuellement et physiquement l’absence de munitions,
    • Introduit dans la chambre un drapeau de sécurité.

Pour le tir à la cible, si vous possédez votre propre matériel : la mallette ou la housse est apportée jusqu’au pas de tir et l’arme n’en est sortie qu’à ce moment-là.

En cas d’incident, le tireur doit essayer de mettre son arme en sécurité. S’il n’y arrive pas, il peut demander l’aide d’un Encadrant ou d’un autre tireur.

En attendant, l’arme doit rester positionnée canon dirigé vers les cibles, qu’elle soit en sécurité ou non.

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