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La chasse en France est encadrée par un ensemble de règles et de pratiques visant à assurer la gestion durable du gibier, la sécurité des personnes et la protection des écosystèmes.

Définition de l'Acte de Chasse

La définition de l’acte de chasse est posée par l’article L. 420-3 du code de l’environnement et correspond à « tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci ». La jurisprudence est venue compléter cette définition.

Celle-ci ne se limite pas aux seules personnes titulaires du permis de chasser et aux seuls actes se déroulant en territoire de chasse. De la même manière, tout acte de chasse suppose l’intention. L’existence de tout délit de chasse est donc subordonnée à un acte personnel et volontaire. A contrario, le même article fixe les actes qui ne constituent pas des actes de chasse, parmi lesquels tout acte antérieur à la chasse. Le repérage est donc autorisé.

« Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse ». « Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal ».

Ouverture et Fermeture de la Chasse

L’ouverture générale de la chasse est fixée par décret ministériel, du 1er dimanche de septembre au 4ème dimanche de septembre, selon les départements. La fermeture générale de la chasse intervient le dernier jour de février.

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Par exception, certaines espèces peuvent être chassées plus tôt en application d’arrêtés ministériels prévoyant des ouvertures anticipées. Le sanglier et le chevreuil peuvent ainsi être chassés dès le 1er juin et jusqu’à l’ouverture générale de septembre dans des conditions particulières et selon un régime d’autorisations préfectorales.

Il s’agit essentiellement de tirs individuels à l’approche, pour lesquels le chasseur doit avoir une autorisation ou un arrêté de plan de chasse en sa possession pour le territoire concerné.

La chasse est autorisée de jour. La notion de jour étant vague, la loi précise que le jour commence à partir d’une heure avant le lever du soleil et jusqu’à une heure après l’heure du coucher du soleil (heures légales du chef-lieu du département). Toutefois, il reste possible que les arrêtés préfectoraux appliquent des horaires plus restrictifs selon les espèces.

Chasses Traditionnelles

5°) Les chasses traditionnelles présentent la triple particularité d’être spécifique à une région (voire à un terroir), de ne concerner que certaines espèces d’oiseaux et de déroger au droit commun de la chasse au regard des moyens qu’il autorise.

La chasse à la passée du gibier d’eau se pratique en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, ainsi que sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau. La recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu’à une distance maximale de trente mètres de la nappe d’eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

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Sécurité à la Chasse

La sécurité à la chasse étant une priorité, toute faute ou erreur commise en matière de sécurité par un candidat au permis de chasser est éliminatoire. Lors des battues ou des chasses collectives, les chasseurs doivent porter un gilet fluorescent et des panneaux de signalisation doivent être posés à proximité des voies publiques.

Tous les 10 ans, les chasseurs doivent suivre une formation de remise à niveau de leurs connaissances des règles élémentaires en matière de sécurité à la chasse. Le tir à proximité et au-dessus des habitations, des voies publiques et autres lieux de réunions publiques est interdit. Les schémas départementaux de gestion cynégétique rappellent et complètent ces dispositions.

Le port obligatoire du chasuble, veste jaune ou orange pour tous les participants à une chasse ou à une action de régulation du grand gibier à partir de l’ouverture générale est obligatoire. Cette disposition est également valable pour les battues dans les maïs en période d’ouverture anticipée et dès lors que l’arme utilisée est chargée à balle en période d’ouverture générale. Il est également obligatoire pour les participants à une opération de furetage du lapin de garenne.

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC)

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) est un programme de gestion mis en place par les chasseurs, qui répond aux dispositions inscrites dans le code de l’environnement. Le législateur reconnaît le rôle de la chasse dans la gestion de la faune sauvage et de ses habitats. Il positionne le chasseur comme acteur de cette gestion.

Pour promouvoir celle-ci et la coordonner, le législateur fait appel à la fédération départementale des chasseurs qui a de nombreuses missions dont celle d’élaborer un SDGC qui doit permettre un équilibre agro-sylvo-cynégétique.

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Groupement d’Intérêt Cynégétique (GIC)

Qu’est-ce qu’un GIC (Groupement d’Intérêt Cynégétique) ? Un Groupement d’Intérêt Cynégétique est une association classique loi 1901 qui regroupe des détenteurs de droit de chasse en vue de la gestion en commun d’une ou plusieurs espèces de faune sauvage ou d’un territoire. Toutefois, chaque territoire demeure autonome pour la chasse.

Réglementation Spécifique

Les bandes magnétiques et tous les autres supports électroniques ou mécaniques de reproduction du chant des oiseaux sont strictement interdits.

Dans les 3 départements suivants : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, ont été mis en place des « Fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sangliers » qui ont pour objet d’indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ces fonds sont alimentés par une contribution spécifique versée par tout chasseur dès lors qu’il chasse le sanglier dans l’un de ces départements.

Dans ces trois départements, le « Fonds d’indemnisation des dégâts de sanglier » gère les dégâts de sanglier en lieu et place de la Fédération Départementale des Chasseurs. La règle est la suivante : tout chasseur, y compris celui ayant une validation nationale, devra s’acquitter de la « contribution droit local sanglier dès lors qu’il chasse le sanglier dans ces trois départements.

On considère qu’il y a temps de neige si la couche de neige, même absente par endroits, permet de suivre les animaux à la trace. La question est donc clairement évaluée au plan local. En cas de gel prolongé, c’est-à-dire si la température diurne reste négative au moins quatre jours consécutifs, le préfet peut prendre un arrêté de suspension de la chasse de plusieurs espèces, notamment celle des oiseaux fragilisés par cette situation.

Cet arrêté peut porter sur des périodes renouvelables de 10 jours maximum, et il est pris après consultation de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Les ACCA (Associations Communales de Chasse Agréées)

Les terrains soumis à l'action de l'ACCA sont précisés par l'article L.422-10 du Code de l'Environnement : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

  • Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
  • Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L.424-3 ;
  • Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L.422-13 ;
  • Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
  • Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

Comme indiqué ci-dessus les terrains situés dans un rayon de 150m au tour des habitations ne sont pas soumis à l'action de l'ACCA.

Enclos de Chasse

L’enclos est un terrain attenant à une habitation, entouré d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier et de l’homme. À titre d’exemple, un terrain attenant à une habitation et clôturé par un grillage de 2 mètres de hauteur, enterré et assez robuste pour empêcher le passage de grands gibiers, constitue un enclos.

La chasse en enclos du gibier à poil échappe aux dispositions relatives au temps de chasse (dates d’ouverture et de clôture), aux plans de chasse, aux prélèvements maximums autorisés, aux plans de gestion cynégétiques, ainsi qu’aux dispositions relatives à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse y sont possibles toutes l’année.

Les enclos de chasse sont définis par l'article L.424-3 du Code de l'Environnement. L'enclos doit être attenant à l'habitation. Il ne doit faire qu'un avec l'habitation. Le propriétaire doit pouvoir se rendre de l'habitation à l'enclos sans passer par un endroit public (voie ou chemin communal par exemple). La clôture doit être continue, constante et faire obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Globalement, la seule différence est qu'il n'y a pas d'habitation dans un parc de chasse. Dans ces conditions la réglementation de la chasse à l'intérieur du parc est celle définie par l'arrêté départemental (SDGC applicable, plan de chasse applicable,....) .

Pratiques Interdites

I. - Sont interdits :

  • la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité d'abreuvoirs ;
  • la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
  • la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
  • le déterrage de la marmotte ;
  • l'emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;
  • la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d'affouragement.

II. - Sont interdits :

  1. Pour la chasse du chamois ou isard :
    • La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges ;
    • L'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges.
  2. Pour la chasse du mouflon :
    • la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Ardennes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Tarn, Vosges ;
    • l'emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Ardennes, Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Savoie, Somme, Tarn, Vosges.

Chasse Près des Habitations

III. L’idée selon laquelle la chasse serait systématiquement interdite dans un rayon de 150 mètres autour des habitations est répandue, mais la réalité juridique est plus complexe. Dans certains départements, comme l’Isère, les Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) sont responsables de la gestion des territoires de chasse.

Le droit de chasse appartient au propriétaire de la parcelle, et non au domicilié. Ainsi, si le propriétaire de la parcelle située dans cette zone de 150 mètres donne son accord, la chasse peut être autorisée, même proche d’une habitation. Lorsqu’il y a une prolifération d’animaux nuisibles, tels que les sangliers, ou un déséquilibre dans les populations de gibiers, le Maire ou le Préfet peuvent ordonner des actions de régulation, y compris dans la zone des 150 mètres.

Certaines actions liées à la chasse, bien qu’effectuées sur le terrain d’autrui, ne sont pas considérées comme des infractions. La réglementation sur la chasse près des habitations est plus nuancée qu’il n’y paraît. Si vous êtes chasseur, assurez-vous d’obtenir les autorisations nécessaires et respectez scrupuleusement les règles de sécurité.

Régulation du Grand Gibier

En Ile-de-France, les populations de grand gibier n’ont jamais été aussi importantes qu’aujourd’hui. De fait, en l’absence de prédateurs naturels, la régulation du nombre de sangliers, principalement, et de chevreuils, participe à la conservation des écosystèmes forestiers.

Il ne s’agit pas de supprimer le grand gibier mais de maintenir une population qui ne mettra pas en péril le renouvellement de la forêt. En effet, les animaux sont susceptibles de manger les jeunes semis (jeunes plants naturels), nécessaires à la régénération de la forêt.

Une population d’animaux trop élevée met en péril le renouvellement de la forêt, sa biodiversité, et à terme les populations elles-mêmes. Pour le forestier, il n'est pas question de supprimer le grand gibier mais simplement de maintenir une population qui ne mette pas en péril le milieu forestier. Il s'agit de veiller à ce que le niveau de dégâts de ces grands animaux reste supportable pour la forêt.

La surpopulation n'est pas exclusivement un problème forestier. Les agriculteurs riverains subissent eux aussi des dégâts. Les accidents liés aux collisions avec les animaux augmentent proportionnellement aux populations. Il faut en permanence ajuster les plans de chasse.

Indemnisation des Dégâts de Gibier

L'indemnisation des dégâts de gibier concerne les dégâts causés par le grand gibier sur les cultures et les récoltes agricoles. On entend par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon et isard.

Tout exploitant qui a subi des dégâts nécessitant une remise en état ou entraînant une perte agricole peut réclamer une indemnisation à la fédération départementale des chasseurs (FDC) sous conditions que les dégâts aient été causés par des espèces de grand gibier ne provenant pas de son propre fond, que le montant des dommages soit supérieur à un minimum fixé par décret…

La FDC instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité selon un barème départemental. Ce barème est établi par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) dans sa formation spécialisée « dégâts de gibiers » − composée de chasseurs, de représentants du monde agricole, d’experts ainsi que des services de l’État − en fonction des valeurs fixées par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.

Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)

La CDCFS a été créée par le décret 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission et de ses formations spécialisées sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable.

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend :

  1. Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de la DDT, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
  2. Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
  3. Des représentants des piégeurs ;
  4. Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
  5. Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
  6. Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L.

Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage.

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