Ce document présente un recueil des lois, décrets et règlements usuels concernant la police des ports maritimes de commerce, ainsi que des règlements particuliers au port de Marseille. Il comprend les dispositions et prescriptions générales relatives à la police des ports, à la police de la navigation, à la police de la grande voirie et aux attributions des officiers et maîtres de port.
Plusieurs ordonnances et lois régissent la police des ports maritimes de commerce. Elles définissent les obligations des capitaines de navires, les règles de sécurité dans les ports, et les pouvoirs des officiers de port.
L'ordonnance de la marine d'août 1681, notamment son Livre Premier, Titre X, Articles 1 à 9, détaille les obligations des capitaines de navires concernant les congés et rapports. Aucun vaisseau ne peut sortir des ports sans un congé de l'Amiral enregistré au greffe de l'Amirauté, sous peine de confiscation. Les maîtres doivent faire leur rapport au lieutenant de l'Amirauté dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée, sous peine d'amende. Ce rapport doit inclure des informations détaillées sur le voyage, les hasards rencontrés et les éventuels désordres survenus à bord.
Le Livre Quatrième de l'ordonnance traite de la police des ports, côtes, rades et rivages de la mer. L'Article Premier stipule que les ports et havres doivent être entretenus dans leur profondeur et netteté, interdisant d'y jeter des immondices sous peine d'amende. L'Article 2 impose la présence de matelots à bord des navires dans le port pour faciliter le passage des autres vaisseaux et effectuer les manœuvres nécessaires. Les Articles suivants réglementent l'amarrage des vaisseaux, le rangement à quai, l'ancrage, le stockage de poudres, et l'entreposage des marchandises sur les quais.
Le maître de quai, dont la commission doit être enregistrée au greffe de l'Amirauté, joue un rôle central dans la police du port. Il est chargé de faire ranger et amarrer les vaisseaux, de veiller à la police des quais, ports et havres, et de donner les assignations nécessaires. En l'absence du capitaine de port, il doit effectuer les rondes nécessaires autour des bassins et coucher à bord de l'Amiral. Il indique les lieux appropriés pour chauffer les bâtiments, goudronner les cordages, travailler aux radoubs et calfats, et pour lester et délester les vaisseaux. Il doit également poser et entretenir les feux, balises, tonnes ou bouées aux endroits nécessaires.
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Le lestage et le délestage sont strictement réglementés pour assurer la sécurité et la propreté des ports. Les capitaines doivent déclarer la quantité de lest à bord aux officiers de l'Amirauté. Les syndics et échevins doivent désigner des lieux pour recevoir le lest. Il est interdit de jeter le lest dans les ports, canaux, bassins et rades, sous peine d'amende et de confiscation des bâtiments. De même, le lestage et le délestage sont interdits pendant la nuit.
La loi des 19-22 juillet 1791 relative à l'organisation d'une police municipale et confirmant les anciens règlements de grande voirie stipule dans son Article 18 que le refus ou la négligence d'exécuter les règlements de voirie, ou d'obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, seront punis d'une amende. L'Article 29 confirme provisoirement les règlements concernant la voirie, la construction des bâtiments et leur solidité et sûreté.
La loi des 9-13 août 1791 relative à la police de la navigation et des ports de commerce établit les fonctions des officiers de police dans les ports. Dans les villes maritimes dotées de tribunaux de commerce, des capitaines et lieutenants de port sont nommés pour assurer la liberté et la sûreté des ports, la police sur les quais et chantiers, le lestage et délestage, l'enlèvement des cadavres, et l'application des lois de police des pêches et du service des pilotes. Dans les villes sans tribunaux de commerce, seuls des lieutenants de port sont nommés. Les visites des navires sont effectuées par d'anciens navigateurs, et les certificats de jauge sont délivrés par des jaugeurs nommés à cet effet.
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