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Les pistolets à impulsion électrique (PIE), tels que le Taser, sont des armes de neutralisation utilisées par les forces de l'ordre. Un shocker est une arme de défense électrique qui nécessite un contact direct avec l'agresseur pour délivrer une décharge électrique paralysante via des électrodes. Un taser est une arme à impulsion électrique qui permet de provoquer un choc électrique à distance, lançant deux électrodes reliées par des fils pour administrer une décharge. Les tasers offrent ainsi une protection à distance.

Fonctionnement d'un Pistolet à Impulsion Électrique

Le Taser X-26, par exemple, envoie deux dards sur la personne visée, lui administrant une décharge de 50 000 volts avec une intensité de 2 milliampères agissant sur son système nerveux et le tétanisant quelques secondes, le temps de le maîtriser. Cette arme reproduit la kérauno-paralysie, c'est-à-dire la paralysie de la foudre.

Législation Française

En France, les shockers électriques sont classés comme armes de catégorie D. Cela signifie qu'ils sont en vente libre pour les personnes majeures, mais leur port et transport sans motif légitime sont interdits. Posséder un shocker à domicile est généralement autorisé. Les adultes peuvent acheter et conserver un shocker chez eux sans autorisation spécifique. Selon la législation, le port et le transport (sur vous ou dans un véhicule) d’un shocker est interdit sauf motif légitime. Préparer votre motif légitime de port et de transport, attention avoir un shocker « au cas où » il vous arriverait quelque chose n’est pas un motif légitime. Les forces de l’ordre tiendront compte du lieu des circonstances et du contexte.

Les caractéristiques techniques du pistolet à impulsions électriques (PIE) Taser X26c ont conduit les pouvoirs publics à classer celui-ci, dans le cadre de la réglementation sur les armes, en 4e catégorie, II, paragraphe 1, par arrêté interministériel du 22 août 2006. Ce classement aboutit à l'interdiction de vente de cette arme au public. Elle n'est pas au nombre des armes pouvant être autorisées au titre de la défense (article 31 du décret du 6 mai 1995). Par ailleurs l'usage du pistolet à impulsions électriques, arme de neutralisation, est incompatible avec la pratique du tir sportif ; son acquisition ne peut donc en aucun cas être autorisée sur le fondement d'une pratique sportive. Cette arme ne peut, non plus, être acquise pour l'exercice d'une activité de transport de fond ou pour assurer la sécurité des biens ou le gardiennage d'immeubles au titre des activités de sécurité privée (art. 26 du décret du 6 mai 1995). Actuellement, seuls les personnels des services de police et de gendarmerie peuvent en être dotés. Au préalable, ces personnels suivent une formation spécifique.

Utilisation par la Police Municipale

Un décret du 7 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives à la sécurité intérieure, publié le 8 novembre 2022, cherche à modifier et assouplir les caractéristiques techniques des pistolets à impulsion électrique que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter depuis plus de dix ans. Il s’agit de tenir compte des dernières évolutions technologiques, en vue de dissocier le dispositif de prise de vue de l’arme elle-même. L’entreprise qui fabrique le « taser » (pistolet à impulsion électrique) a effectivement changé de procédé : la caméra associée a été abandonnée au profit d’un système qui permet de connecter le pistolet directement aux caméras piétons susceptibles d’être portées par les policiers municipaux. Ceci rendait donc obsolète la rédaction actuelle de l’article R. 511-28 du code de la sécurité intérieure. En effet, auparavant, l’article R.511-28 du code de la sécurité intérieure prévoyait que : « les armes mentionnées au d du 1° de l’article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d’assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Suite au décret, ce même article R.511-28 est rédigé comme suit : « l’utilisation de ces armes donne lieu à un enregistrement visuel et sonore effectué soit par un dispositif à déclenchement automatique intégré ou connecté à l’arme, soit par la caméra individuelle dont l’agent porteur de l’arme est doté conformément à l’article L.

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Préoccupations et Contrôles

Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé des préoccupations quant à l'utilisation des pistolets à impulsion électrique. Les organes conventionnels de protection des droits de l'homme établis dans le cadre des Nations Unies se montrent plutôt favorables à l'interdiction de l'usage de ces armes. Dans un rapport concernant le Portugal et daté du 22 novembre 2007, le Comité contre la torture s'est en effet inquiété de ce que « l'usage de ces armes provoque une douleur aiguë, constituant une forme de torture, et que dans certains cas, il peut même causer la mort ». Il a en conséquence recommandé au Portugal d' « envisager de renoncer à l'usage des armes électriques « Taser X 26 » dont les conséquences sur l'état physique et mental des personnes ciblées serait de nature à violer les articles premier et 16 de la Convention ».

Depuis lors, le Comité contre la torture des Nations Unies s'est montré « particularly concerned » par la décision de la France de tester l'usage des tasers en prison. En outre, « the Committee reiterates the position it has taken with regard to other States parties, to the effect that it is concerned that the use of these weapons causes severe pain, constituting a form of torture, and in some cases may even cause death. The State party should therefore consider abandoning the use of tasers, as their impact on victims' physical and mental state would constitute a violation of articles 1 and 16 of the Convention ».

En ce mois d'octobre 2010, les armes à impulsions électriques sont à nouveau en ligne de mire. La mise en garde émane cette fois du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT). Le Comité admet que « les armes à impulsions électriques peuvent causer une douleur aiguë et [...] ouvrent la porte à des abus », ce qui laisse entendre que, de l'avis du Comité, l'usage de ces armes pourrait tomber sous le coup de l'article 3 de la CEDH.

Le Conseil d'Etat note tout d'abord qu'aux termes de l'article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 « le terme torture désigne [notamment] tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne [...] », mais que « ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

Le Conseil d'Etat relève ensuite que « le règlement CE n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 range cette arme parmi les moyens susceptibles d'être utilisés pour infliger la torture ». Il admet enfin que « le pistolet à impulsion électrique constitue une arme qui inflige des souffrances aiguës » et qu' « en cas de mésusage ou d'abus, ses utilisateurs peuvent relever des cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants » visés par les Conventions internationales pertinentes. Il conclut pourtant que le refus d'abroger l'arrêté du 6 juin 2006 en tant qu'il prévoit la dotation aux fonctionnaires actifs de la police nationale de pistolets à impulsion électrique « ne méconnaît pas les stipulations des textes invoqués », dont l'article 3 de la CEDH, parce que l'usage de ces armes est soumis à l'exigence d'une utilisation nécessaire et proportionnée.

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