Depuis plus de dix ans, les pistolets à impulsion électrique (PIE) sont utilisés par les polices municipales pour sécuriser leurs interventions, que ce soit comme alternative à l'arme à feu ou en complément de l'armement des agents. Un décret du 7 novembre 2022, publié le 8 novembre 2022, modifie et assouplit les caractéristiques techniques des pistolets à impulsion électrique que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter. Il s’agit de tenir compte des dernières évolutions technologiques, en vue de dissocier le dispositif de prise de vue de l’arme elle-même.
L’entreprise qui fabrique le « taser » (pistolet à impulsion électrique) a effectivement changé de procédé : la caméra associée a été abandonnée au profit d’un système qui permet de connecter le pistolet directement aux caméras piétons susceptibles d’être portées par les policiers municipaux. Ceci rendait donc obsolète la rédaction actuelle de l’article R. 511-28 du code de la sécurité intérieure.
En effet, auparavant, l’article R.511-28 du code de la sécurité intérieure prévoyait que : « les armes mentionnées au d du 1° de l’article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d’assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Suite au décret, ce même article R.511-28 est rédigé comme suit : « l’utilisation de ces armes donne lieu à un enregistrement visuel et sonore effectué soit par un dispositif à déclenchement automatique intégré ou connecté à l’arme, soit par la caméra individuelle dont l’agent porteur de l’arme est doté conformément à l’article L.
La réglementation prévoyait que les pistolets à impulsion électrique (PIE) utilisés par les agents de police municipale devaient être équipés d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur. La difficulté signalée dans la question, liée à la cessation de la commercialisation de tels équipements, a été portée à la connaissance du Gouvernement et, afin d'éviter que les collectivités se trouvent dans l'impossibilité de se procurer de nouveaux modèles de PIE, l'article R. 511-28 du Code de la sécurité intérieure a été modifié par le décret n° 2022-1409 du 7 novembre 2022, sa nouvelle rédaction permettant désormais aux collectivités de recourir à d'autres modèles de PIE, tout en conservant la garantie que représente l'enregistrement visuel et sonore des interventions avec cette arme.
Or, la doctrine d'emploi du pistolet à impulsion électrique est plus rigoureuse pour les polices municipales que pour la police nationale et la gendarmerie, qui n'ont pas obligation de procéder à une prise de vues systématique lors de son utilisation. En vertu de l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, cette arme doit être dotée d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur.
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Les nouvelles générations de « taser » sont, quant à elles, directement interconnectées avec les caméras piétons des agents afin d'offrir une captation d'images de qualité supérieure et un champ de vision plus large. Au regard de ce constat, et afin de fournir aux polices municipales un environnement de travail complet, moderne et sécurisé, il importe de modifier le code de la sécurité intérieure et d'autoriser l'usage des caméras piétons connectées aux pistolets à impulsion électrique.
Un décret du 07 novembre 2022 prévoit désormais la possibilité de déclencher automatiquement un enregistrement visuel et sonore en cas d’utilisation d’un pistolet à impulsion électrique (Taser). Cet enregistrement peut se déclencher au moyen de l’arme utilisé par le policier municipal ou la caméra individuelle, selon. Ce décret vient ainsi compléter l’article R.
Un décret du 02 novembre 2022 vient préciser qu’il est désormais possible pour ces policiers de transmettre en temps réel au poste de commandement les enregistrements ainsi réalisés lors de leurs interventions susceptibles de présenter un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.
Ce rapport comprend également une évaluation de l’impact de l’emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population (nouvel article R. au Préfet du département un rapport annuel sur l’emploi des caméras individuelles des agents de police municipale comprenant le nombre de caméras utilisées, d’agents habilités ainsi que le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires ayant nécessité la consultation et l’extraction de données provenant des caméras individuelles.
Le décret autorisant l'emploi du "Taser" par les agents de police municipale est annulé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 septembre 2009.
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L'usage de cette arme a, ensuite, été étendu aux agents de police municipale par le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008, modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du Code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale. Le Conseil ne remet pas en cause le principe de l'emploi de cette arme, tant par les agents de la police nationale que par ceux des polices municipales. Il précise, toutefois, que les particularités de cette arme d'un type nouveau imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé.
Le Conseil estime que ces conditions sont remplies concernant l'utilisation du "Taser" par les agents de la police nationale, puisque que chaque utilisation de l'arme par un de ces fonctionnaires doit être déclarée et renseignée au moyen d'une fiche d'utilisation, et que ces données de contrôle, qui sont conservées pendant au moins deux ans, font l'objet d'analyses et de vérifications périodiques. En revanche, il énonce que le décret n° 2008-993 ne prescrit ni la délivrance d'une formation spécifique à l'usage de cette arme préalablement à l'autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter, ni l'organisation d'une procédure destinée à assurer le recueil d'informations sur l'usage des pistolets à impulsion électrique par les agents de police municipale, puis l'évaluation et le contrôle des données ainsi recueillies.
Par suite, le décret attaqué, qui méconnaît les principes d'absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en oeuvre de la force publique, doit être annulé.
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