La question des violences par armes à feu constitue de fait un motif de préoccupation récurrent. Notre pays n’a heureusement pas connu de tels drames mais il n’est pas épargné par les deuils. On pourra sans doute estimer que beaucoup a déjà été fait au plan réglementaire et que la vie collective comporte sa part d’aléas tragiques et insupportables.
Les chasseurs, les tireurs sportifs, les tireurs de ball-trap s’adonnent à leur passion dans un cadre très réglementé et la mission peut leur donner crédit d’un sens aigu des responsabilités. Mais s’agissant des armes à feu, la société peut-elle s’en remettre à la sagesse des individus pour assurer la sécurité du plus grand nombre ?
Il va de soi qu’une arme à feu ne représente en soi un danger qu’à raison du mauvais usage qu’en fait son propriétaire ou son détenteur. La question que l’on doit alors se poser est de savoir si la population des détenteurs d’armes ne comprend que des gens raisonnables et posés.
Au fil de ses auditions et de ses déplacements en France et à l’étranger, la mission a pu mesurer combien le contrôle des armes à feu souffrait d’un cadre juridique à bien des égards daté, excessivement complexe, parfois mal adapté aux évolutions contemporaines de la délinquance et ne permettant pas nécessairement de répondre aux défis de la prévention des violences.
Au terme de cet examen, plusieurs conclusions s’imposent : issu d’une réglementation datée, qui a perdu sa cohérence au fil de remaniements successifs, le dispositif juridique de contrôle des armes à feu se révèle difficilement applicable en raison même de sa complexité et de scories qui demeurent en son sein ; il apparaît de surcroît peu adapté aux évolutions de la délinquance les plus contemporaines et à la prévention des violences par armes à feu.
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Comme l’ont souligné plusieurs des personnes auditionnées par les membres de la mission, le décret-loi se présente comme un texte de circonstances destiné à conjurer des menaces mettant en cause la sécurité intérieure à la veille de la Seconde guerre mondiale. Alors que l’affrontement avec l’Allemagne se révélait inévitable et que les passions politiques fragilisaient la paix civile, les pouvoirs publics entendaient, en effet, empêcher la formation de groupes armés qui, éventuellement au moyen d’armes de guerres, auraient pu tenter de renverser la République et compromettre par ailleurs l’effort militaire de la Nation.
Ainsi que le relève M. Claude Cances, inspecteur général de la police nationale chargé en 1998 d’un rapport sur la réglementation des armes, « tant la matière traitée et les objectifs poursuivis que les circonstances faisaient considérer que les questions d’armement étaient du ressort du ministre de la Défense nationale et de la Guerre ».
Nonobstant des modifications tenant au classement des armes à feu elles-mêmes, il convient en premier lieu de constater la remarquable stabilité des catégories instaurées par le décret-loi du 18 avril 1939 dans l’ordre juridique français. En deuxième lieu, le régime des conditions d’acquisition et de détention des armes à feu demeure régi par la summa divisio que consacrent les dispositions du décret-loi précité du 18 avril 1939 entre les armes prohibées (sauf autorisation spéciale), celles soumises à autorisation et enfin, les armes dont l’acquisition et la détention exigent une déclaration auprès de la préfecture du département du domicile.
Parmi les armes prohibées, se rangent les armes de guerre et de défense classées dans les catégories 1 à 4. D’une durée maximale de cinq ans renouvelable, l’autorisation spéciale est délivrée par la préfecture du département du domicile de la personne qui en devient titulaire à l’issue d’une procédure de contrôle destinée à s’assurer que son comportement ne se révèle pas incompatible avec la détention d’une arme à feu.
Le décret n° 95- 589 du 6 mai 1995 permet au préfet du département d’accorder éventuellement des dérogations à des publics particuliers qui, à raison de leur activité ou de leur statut, peuvent prétendre obtenir une autorisation d’acquisition et de détention d’une arme classée en 1ère ou en 4e catégorie.
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Ces autorisations spéciales deviennent nulles de plein droit dès la cessation des fonctions dont l’exercice justifie l’acquisition et la détention de certaines armes de 1ère et 4e catégories et dès lors que les conditions fixées par le décret ne sont plus remplies. Cette règle, consacrée par l’article 45 du décret, s’applique également en cas d’inscription au fichier des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes à feu (art. L. 2336-6 du code de la défense).
Au premier rang des personnes pouvant détenir des armes de 1ère catégorie et de 4e catégories, figurent les personnes titulaires d’une licence délivrée par l’une des fédérations ayant reçu délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports pour la pratique du tir sportif. En application de l’article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, les pratiquants du tir sportif ainsi que les associations sportives agréées pour la pratique du tir sportif ou autorisées pour la ... commande endommagée, non délivrance.
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