En France, le paiement par chèque reste un moyen de paiement largement utilisé, malgré l'essor des alternatives numériques. Cependant, l'encaissement des chèques peut s'avérer problématique pour les entreprises, notamment en raison des risques de chèques impayés et de la nécessité d'une gestion rigoureuse pour préserver la santé financière de l'entreprise.
Dans un arrêt du 12 janvier 2024 (CA Douai, Ch. 2, sect. 2, n° 22/05941), la Cour d’appel de Douai a rappelé que l’encaissement d’un chèque impose à la banque tirée de vérifier qu’il ne comporte pas d’anomalies apparentes. Selon la Cour d’appel de Douai, l’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. L’appréciation, sur ce point, doit s’effectuer in concreto.
Si le banquier tiré paie un chèque, alors que la falsification du titre est apparente, il engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client : il doit recréditer concrètement le compte de son client du montant du chèque litigieux.
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur.
La Cour de cassation vient ici confirmer sa jurisprudence antérieure pour la compléter sous l’angle de la charge de la preuve. Ainsi procède-t-elle du rappel des deux règles suivantes :
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Soumises par principe à une obligation de contrôle formel de la régularité du titre, le manquement à cette obligation est constitué par l’absence d’identification d’une anomalie apparente, engageant leur responsabilité. Elle est ainsi libérée de son obligation de restitution des fonds (C. civ. art. 1937) lorsque le chèque litigieux ne présente pas de trace évidente de falsification. S'agissant de la banque tirée, elle échappe également à l’engagement de sa responsabilité dès lors qu’il est établi qu’elle avait effectué les vérifications requises et que le chèque, qui ne comportait ni surcharge ni grattage et dont la mention désignant l'endosseur, concordait avec celle identifiant le bénéficiaire.
Cette souplesse d’appréciation des conditions d’engagement de leur responsabilité est néanmoins contrebalancée par les règles de droit commun de la preuve : si la Cour de cassation se refuse à présumer l’apparence de l’anomalie alléguée, elle considère néanmoins qu’une fois la falsification établie par l’émetteur, en application de l’article 1353 al .1 du code civil, c’est à la banque tirée d’établir ensuite, en application de l’article 1353 al. 2 du code civil, que le chèque était dépourvu d’irrégularité de forme apparente, et qu’il a donc ainsi valablement exécuté son obligation de vigilance.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, il incombe au client, présumé simplement émetteur (tireur) du chèque, d’établir que celui-ci a été falsifié. Il revenait alors à la banque tirée, dont la responsabilité contractuelle était recherchée par son client, de « représenter » à son tour l’original de ce chèque et de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente. Or, en l’espèce, en l’absence de restitution du chèque au client échaudé, la banque était défaillante dans l’administration de cette preuve.
Dans une affaire, l'arrêt relève qu'un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l'original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et retient que cette photocopie ne permet pas de constater l'absence d'anomalie matérielle.
Les règles interbancaires prévoient un échange dématérialisé des chèques entre la banque tirée et la banque présentatrice, au moyen de ce qu’elles appellent « l’échange image chèque » utilisée par la seconde. Ce process numérique conduit - parfois ? souvent ? toujours ?
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Dans l’affaire en question, la banque tirée se réfugiait derrière ces règles interbancaires pour justifier de son impossibilité de présenter l’original du chèque à la juridiction. Ce moyen de défense n’était pas inédit. Il est acquis en effet, sauf clause contraire de la convention de compte, que le support d’un chèque peut ne pas être l’une des formules de chèque que les banques remettent à leurs clients.
Ces règles, précise la cour, ne sont pas opposables à ses clients. Cette inopposabilité aux clients des règles de fonctionnement interbancaires doit être saluée. Elle est conforme à l’effet relatif des conventions (art. 1199 C. civ.) : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ».
Il importe néanmoins d’avertir qu’il suffirait que ces normes techniques soient reprises dans les conventions de compte des clients pour leur être opposables. Il est à craindre que les banques ne s’engouffrent dans cette parade et stipulent qu’elles seront dispensées contractuellement de produire l’original du chèque payé, dès lors qu’elles en ont conservé une copie numérique.
Lorsqu’on se retrouve avec un chèque impayé, le premier réflexe à adopter est de comprendre pourquoi l’échec de paiement s’est produit. Dans la majorité des cas, celui-ci est occasionné par une insuffisance de provision de votre client mais il peut également s’agir d’autres raisons.
L’opposition sur chèque est une démarche effectuée à l’initiative de l’émetteur du chèque qui demande à sa banque d’annuler le paiement. Les motifs d'opposition sur chèque peuvent être :
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Le chèque ne permet pas d’obtenir un paiement immédiat. En général, on observe un délai d’encaissement d’en moyenne 8 jours.
Le défaut de provision peut s’expliquer par un simple oubli du votre client. Demandez à votre client d’alimenter son compte en banque afin de pouvoir présenter à nouveau le chèque à l’encaissement. Si vous optez pour cette solution, pensez à mesurer les impacts sur votre trésorerie.
Pour être sûr que votre client prenne la pleine mesure de la situation, vous pouvez lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec une copie de l’attestation de rejet et une copie de la facture.
Si vous n’avez toujours pas été payé dans les 30 jours malgré une relance amiable ou un nouveau dépôt en banque, vous pouvez enclencher une procédure de paiement à l’encontre de votre client. Pour cela, adressez directement à sa banque une demande de certificat de non-paiement (CNP), voici un modèle gratuit.
Important : Vérifiez que le montant du chèque nécessite d’engager des démarches. Si votre créancier est insolvable, les frais d’huissier seront à votre charge et vous n’aurez même pas pu récupérer votre argent.
Vous avez enjoint votre client à vous régler, mais celui-ci ne vous donne aucun signe de vie ? Vous pouvez confier le recouvrement à un huissier de justice afin de récupérer la somme due.
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