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Le précédent texte européen datait de 1991 et avait été modifié en 2008. Son application a fait l’objet d’une évaluation en 2014. Parallèlement, le dispositif vise à ce que certaines armes, qui ne sont pas des objets « anodins », fassent l’objet de contrôles rigoureux nécessaires compte tenu de leur dangerosité potentielle si elles sont détournées de leur usage.

I. Examen du Rapport d’Information

Nous allons entendre nos collègues Marietta Karamanli et Charles de La Verpillière qui vont nous exposer les principaux points du projet de révision de la directive relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.

La directive sur les armes a été adoptée en 1991 et modifiée en mai 2008 pour tenir compte de l’entrée en vigueur du protocole des Nations Unies relatif aux armes à feu. Il était prévu qu’un rapport d’évaluation soit présenté en juin 2015 pour faire le bilan de son application.

Il est incontestable que cette directive ne cible pas les trafics d’armes puisque son objet est de mieux encadrer l’acquisition et la détention des armes civiles, les armes détenues par les forces armées et les forces de police n’entrant pas dans le champ d’application de cette directive. La Commission européenne n’a jamais cherché à assimiler la détention d’armes civiles à la participation à des activités illégales ou délictueuses.

Je voudrais insister sur le fait que cette réforme de la directive sur les armes fait partie d’une stratégie plus globale définie dans l’Agenda européen sur la sécurité. L’autre volet essentiel de cette stratégie est de renforcer la lutte contre les trafics d’armes comme l’a annoncé la Commission européenne dans sa communication du 2 décembre 2015, où elle exposait son Plan d’action contre le trafic et l’utilisation illicite d’armes à feu et d’explosifs.

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Ce plan vise essentiellement à renforcer les échanges d’information entre les services de police et de renseignement des États membres et à améliorer la collecte et le partage d’informations opérationnelles en intégrant systématiquement les informations sur les armes à feu recherchées dans le Système d’information Schengen et dans le Système Interpol de gestion des données sur les armes illicites et du traçage des armes.

Cette directive intéresse un grand nombre de citoyens et de professionnels. Il n’existe pas de statistiques officielles sur le nombre de personnes dans l’Union européenne autorisées à avoir une arme mais le Forum européen de tir sportif qui regroupe aussi bien les chasseurs, les sportifs pratiquant le tir que les professionnels fabricants et vendant des armes, estime que douze millions de personnes sont concernées par ce texte.

L’adoption de cette réforme de la directive ne sera pas chose aisée car les groupes de pression notamment la FACE qui représente les chasseurs au niveau européen, sont hostiles à cette réforme. Les États membres ne sont pas tous convaincus de la nécessité de cette révision.

La France et l’Allemagne ont eu un rôle moteur pour inciter à accélérer l’adoption de cette réforme pour des raisons de sécurité publique. La Finlande est le pays le plus critique du fait notamment de sa réserve civile et de la forte proportion de citoyens finlandais possédant une arme. Les États d’Europe centrale, ceux du groupe de Visegrad surtout sont franchement opposés à toute régulation plus stricte.

Les pays baltes ont culturellement une attitude favorable aux armes et sont aussi assez réservés. En revanche, la Grande Bretagne ayant une législation nationale rigoureuse, fait partie des États les plus favorables à la position de la Commission. Ce texte est en cours de discussion devant la Commission du marché intérieur (IMCO) du Parlement européen et a pour rapporteur une députée britannique, Mme Vicky Ford.

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Malgré ces réticences, il a été possible d’adopter dans des délais très rapides un règlement d’exécution de la Commission concernant les normes de neutralisation des armes. Ce texte a été adopté le 15 décembre 2015 et est entré en vigueur le 8 avril 2016. C’est une avancée majeure car de nombreux attentats ont été commis en utilisant des armes neutralisées qu’il a été possible de reconditionner pour en faire des armes tout à fait opérationnelles.

Le rapport d’évaluation de la directive de 1991, a montré que les principales lacunes de la directive actuelle venaient du fait de certaines ambiguïtés du texte qui avaient incité les États membres à avoir des interprétations divergentes. Certains phénomènes ont aussi pris une ampleur inquiétante et représentent des menaces comme par exemple l’essor du commerce des pièces détachées d’armes et l’utilisation à des fins criminelles d’armes désactivées provenant de stocks militaires de régions de conflits, comme les Balkans. Ces armes désactivées sont reconditionnées en armes létales.

L’essor du commerce sur Internet pose aussi de nouveaux défis, de même que l’utilisation détournée d’armes apparemment inoffensives comme les armes à blanc ou à expansion acoustique utilisées pour des spectacles ou des compétitions sportives. Concernant le champ d’application de la directive, les « armes d’alarme » (ou à blanc) ne sont pas aujourd’hui considérées par la directive comme des « armes à feu » mais comme des objets. Le champ d’application de la directive devrait aussi être précisé pour les musées et les collectionneurs. Jusqu’à présent ces deux catégories détentrices d’armes anciennes ne figuraient pas dans le champ d’application de la directive.

L’article 4.4 de la directive dans sa rédaction actuelle, indique que les données informatisées des fichiers concernant les armes doivent être conservées au moins vingt ans. Ce délai est notoirement insuffisant et il faudrait conserver les données durant toute la durée d’existence des armes. La nouvelle rédaction propose que les données soient conservées jusqu’à ce que « destruction de l’arme à feu ait été certifiée par les autorités compétentes. L’efficacité de la neutralisation c’est-à-dire son caractère irréversible dépend des normes appliquées qui ne sont pas figées et devront évoluer avec l’évolution des caractéristiques techniques des armes.

La question la plus délicate qui reste à régler est de savoir comment classer les armes neutralisées. Concernant les armes désactivées, la proposition de directive comporte certaines incohérences. On peut se demander pourquoi les armes de la catégorie A, une fois désactivées, restent dans cette catégorie A. Il y a là une incohérence alors que l’on vient d’adopter un règlement sur les mesures communes de désactivation.

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Une alternative serait de maintenir dans la catégorie A uniquement les armes de catégorie A désactivées non couvertes par le règlement, à savoir celles qui ont été désactivées avant la date de mise en application dudit règlement, et qui répondent à des normes moins strictes en matière de désactivation. Le rapport d’évaluation de la directive a recommandé d’insérer dans la directive une obligation de marquage de toutes les parties essentielles au moment de la fabrication ou de l’importation.

Le développement du commerce par Internet des armes à feu est un problème complexe tant les législations nationales sont hétérogènes. La directive modifiée a pour objectif d’encadrer plus strictement les transactions sur les armes par le biais de techniques de communication à distance et en tout premier lieu par internet. Dans sa version actuelle, la directive n’encadre pas la profession de courtier, le courtier ne détenant aucune arme et mettant simplement en relation un vendeur et un acheteur contre rétribution.

Cette interdiction des transactions aux particuliers a suscité de vives oppositions parmi les États membres. Je crois qu’il serait réaliste de se ranger à la solution de compromis proposée par Mme Vicky Ford, rapporteur du texte pour la Commission IMCO, qui consisterait à autoriser les particuliers à des transactions via Internet mais à la condition que la remise physique de l’arme ou des pièces d’une arme soit vérifiée par une autorité habilitée.

Un autre point faible de la législation actuelle sur les armes est lié à la circulation des armes à l’intérieur du territoire national, les contrôles de ces transferts étant très limités. Le dispositif actuel ne permet pas d’assurer la traçabilité des flux d’armes « de bout en bout ». En effet, l’absence de mise en relation systématique entre l’accord préalable et le permis de transfert fragilise le suivi de la circulation des armes à feu entre les États-membres de l’Union.

Au cours des négociations menées entre la Commission et les États membres au sujet de la réforme de cette directive, la France a eu un rôle proactif pour proposer des solutions concrètes concernant ce système d’échange d’informations dématérialisé et systématique. Lors d’une récente réunion du groupe d’experts dit GENVAL, la France a proposé de s’inspirer du système d’information du marché intérieur pour la coopération administrative.

Les négociations préalables à la discussion en séance plénière au Parlement européen qui devrait intervenir en juin, ont permis d’améliorer le texte. Le vocable « d’armes semi-automatiques » s’applique en réalité à des armes dont les caractéristiques techniques sont très variables. Si elles ont en commun de pouvoir tirer au coup par coup sans qu’il soit nécessaire de réarmer, la puissance, la longueur du canon, la capacité du magasin et l’apparence sont très différentes d’un modèle à l’autre.

C’est ainsi que, dans son texte actuellement en vigueur, l’annexe I de la directive 91/477 classe les armes semi-automatiques en catégorie B (régime d’autorisation) pour les armes courtes, les armes longues dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, les armes longues à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm, et les armes qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique.

Il faut saluer la mobilisation du Conseil Européen du 18 décembre 2015 qui s’est engagé à doter l’Union européenne de moyens d’action coordonnés contre les trafics d’arme à feu et le financement du terrorisme. C’est aussi dans ce cadre qu’il a été décidé d’accélérer l’adoption d’une révision de la directive sur les armes.

La France, de son côté, s’est aussi dotée en novembre 2015 d’un plan contre les trafics d’armes qui se traduit par des contrôles renforcés dans les quartiers sensibles et dans la mise en place de brigades spécialisées pour surveiller les transactions sur Internet avec pour objectif de chercher à démanteler les filières. Cette directive risque d’avoir des répercussions sur les activités de chasse.

La France dispose d’une législation nationale assez stricte avec le contrôle des demandeurs de permis de chasse mais au niveau européen il semble que de fortes disparités existent encore. Ce projet de texte représente-t-il un progrès en termes d’harmonisation ? Certains domaines ne relèvent pas du droit communautaire comme le régime de sanctions, car il s’agit là d’une branche du droit pénal essentiellement, qui reste de la compétence des États membres.

Il faut rester pragmatique et constater que de gros progrès ont été faits rapidement, comme sur les normes de neutralisation. Pour évoquer la question de la classification des armes semi automatiques, je tiens surtout à attirer l’attention sur la nécessité d’arriver à des critères objectifs clairs alors que le recours à la notion « d’apparence », comme le faisait la Commission, est tout à fait inopérant au plan pratique.

Je tiens à souligner que des discussions sont en cours et que les États membres sont bien conscients de la nécessité de trouver un équilibre entre les contraintes imposées aux sportifs et chasseurs et les exigences de sécurité publique.

II. Amendements et Propositions

Comme je viens de l’expliquer, je ne suis pas favorable à l’amendement de Mme Karamanli car cela revient à considérablement durcir le régime de détention de ces armes semi automatiques qui devront faire l’objet soit d’une autorisation préalable soit être interdites pour les plus puissantes. Je regrette que pour les armes de chasse la classe C, c’est-à-dire le régime de la déclaration simple, ne soit plus prévue.

Je ne pense pas que le fait de soumettre les armes semi automatiques à un régime d’autorisation représente une atteinte disproportionnée aux droits des chasseurs et des sportifs alors que ces armes sont très fréquemment reconditionnées et qu’elles deviennent ainsi très dangereuses. Il est important de vérifier les caractéristiques personnelles des détenteurs de ces armes pour des raisons de sécurité publique, les armes semi-automatiques n’étant pas des objets quelconques.

Principales Demandes et Soutiens

  1. Salue la volonté de la Commission européenne d'accélérer l'adoption de la révision de la directive sur l'acquisition et la détention des armes et se félicite de l'adoption du règlement d'exécution sur les critères communs pour la neutralisation des armes, qui entrera en vigueur en avril 2016 ;
  2. Demande à ce que le champ d'application de la directive soit élargi pour y intégrer les armes d'alarme ou à blanc, les armes de salut, ainsi que les armes à expansion acoustique, compte tenu du risque de reconditionnement de ces armes visant à ce qu'elles retrouvent leur caractère létal, ces armes devant par conséquent être assimilées pour leur classement à des armes létales ;
  3. Demande que les catégories d'armes distinguent bien celles qui ont été conçues ab initio comme armes à blanc, leur matériau ne supportant pas l'éjection de munitions, et les autres armes conçues initialement pour le tir et désactivées, la classification des armes semi-automatiques devant tenir compte de la possibilité technique de les transformer en armes automatiques ;
  4. Demande que les armes semi-automatiques classées en catégorie B soient limitées aux armes dont le projectile et le chargeur ont une capacité limitée, selon des spécifications techniques fixées par un acte d'exécution de la Commission européenne, les autres armes semi-automatiques devant être classées en catégorie A, compte tenu de la dangerosité particulière de ces armes qui peuvent facilement être transformées en armes automatiques ;
  5. Souhaite que les musées soient autorisés à acquérir et à détenir des armes de catégorie A (armes interdites aux civils) non neutralisées, à la condition expresse que ces armes soient présentées et conservées dans des locaux sécurisés ;
  6. Souligne l'importance du travail technique d'une définition rigoureuse des différentes catégories d'armes et des composantes essentielles des armes figurant à l'annexe I de la directive, celui-ci conditionnant l'effectivité de l'harmonisation des législations nationales, sur les armes et étant indispensable aux échanges d'information opérationnels entre Etats membres ;
  7. Se félicite que la proposition de directive introduise l'obligation de conserver les données d'identification des armes durant toute la durée de leur existence, jusqu'à leur destruction avérée, ce qui permettra d'assurer une meilleure traçabilité des armes sur le territoire européen, alors que jusqu'à présent la durée de conservation des informations est de vingt ans ;
  8. Insiste sur l'importance de la traçabilité des armes et sur la nécessité d'améliorer la fiabilité des fichiers nationaux, les informations sur l'identification des armes et sur leurs propriétaires devant être rigoureusement contrôlées, cette exigence s'appliquant aussi aux armes neutralisées, afin de limiter les risques de trafics organisés à partir de pièces essentielles d'armes neutralisées et ultérieurement reconditionnées pour obtenir de nouvelles armes illégales ;
  9. Souligne l'importance d'un marquage des armes selon un procédé unifié au plan européen avec soit la création d'un poinçon spécifique pour l'Union européenne, soit l'attribution d'un identifiant électronique unique, cet élément étant essentiel pour assurer une véritable traçabilité des armes ;
  10. Soutient la démarche de la Commission visant à mieux contrôler les transactions commerciales d'armes en soumettant les courtiers aux mêmes conditions d'exercice que les armuriers ;
  11. Souligne que le commerce des armes sur internet présente des risques spécifiques notamment pour identifier l'acheteur réel et soutient par conséquent la solution de compromis proposée par le Parlement européen prévoyant d'autoriser les transactions aux particuliers à la condition qu'une procédure de contrôle de l'identité du détenteur soit opérée lors de la remise physique de l'arme à son acheteur par une personne habilitée ;
  12. Soutient la Commission dans sa volonté de mieux contrôler les transferts d'armes intracommunautaires en renforçant les échanges d'informations sur les autorisations ou les refus de transferts ;
  13. Propose une modification de l'article 13 de la proposition de directive pour prévoir le développement d'une plateforme d'échanges entre téléservices européens de délivrance des autorisations de flux intracommunautaires d'armes à feu, cette plateforme permettant au pays de départ et au pays de destination de vérifier la légalité du transfert sans intervention du demandeur et préalablement au transport des armes ;
  14. Insiste à cet égard pour que l'ensemble des systèmes d'information, de suivi et de traçabilité des armes établis par les Etats membres soient conçus de façon à permettre leur interconnexion, l'échange des informations utiles et l'effectivité des contrôles, dans le cadre d'une réglementation harmonisée.

III. Mobilisation et Veille Stratégique

Depuis un an, l'éventuelle modification de la Directive européenne armes de 2008 revient au goût du jour avec plusieurs initiatives orchestrées par la Commission européenne, et en particulier par la Commissaire européenne en charge des affaires intérieures, Cécilia Malmström.

Sous couvert de la sécurité publique, une vaste consultation publique a eu lieu en 2013 pour connaître l'avis des citoyens sur la directive armes et sur la nécessité affichée de la modifier. Hélas, pour la Commissaire européenne, les résultats de cette consultation ont été à l'opposé de ce qu'elle souhaitait grâce à la mobilisation sans faille des réseaux des chasseurs et des tireurs sportifs sur Internet. Cela n'a pas empêché la Commissaire européenne de formuler une interprétation très tendancieuse dans un rapport, et un avis officiel pour justifier la nécessité de modifier cette directive armes dans un sens plus contraignant.

A ce stade, cette énième tentative de la Commissaire est vouée à l'échec pour la bonne et simple raison que le mandat de l'actuelle Commission européenne se termine dans 6 mois, en même temps que le mandat des députés européens. C'est une nouvelle Commission européenne avec de nouveaux Commissaires désignés par les Etats membres et un nouveau Parlement européen élu par les citoyens européens qui auront à se saisir d'une éventuelle modernisation de la Directive armes.

Depuis le vote de la Directive armes en 2008, tous les membres du Comité Guillaume Tell travaillent en permanence avec la Fédération des Associations de Chasse de l'Union Européenne (FACE), les organisations européennes du monde de l'arme et les parlementaires de l'Intergroupe chasse et développement durable du Parlement européen présidé par la députée européenne française, Véronique Mathieu. Il n'y a pas un mois sans qu'une réunion n'ait lieu à Bruxelles ou à Strasbourg pour faire le point sur les initiatives communautaires ou nationales, à la fois sur la directive armes, mais aussi sur les menaces concernant l'interdiction du plomb dans les munitions pour des raisons de santé publique.

Une veille stratégique permanente est réalisée et les parlementaires européens sont informés en temps réel des positions des défenseurs des chasseurs et du monde de l'arme. Dès le début de l'année 2013, le Comité Guillaume Tell a souhaité aller plus loin en profitant de toutes les négociations sur les décrets et arrêtés d'application de la loi armes de 2012.

IV. Transposition et Application en France

Le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes est entré en application le 1er août 2018. Ce décret achève la transposition de la directive européenne du 17 mai 2017 sur les armes à feu, prise après les attentats de Paris. L’évolution du droit européen conduit au remplacement du régime de l’enregistrement des armes à feu par un régime de déclaration en préfecture.

Les armes neutralisées, qui étaient libres de détention, sont désormais soumises à cette obligation déclarative. La carte européenne d'armes à feu est obligatoire pour aller dans un autre État membre de l'Union européenne avec une arme. De plus, vous devez, lors du voyage, justifier y aller dans un but de chasse, tir sportif ou participation à une reconstitution historique.

V. Avis du Conseil d’État

Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

Le Conseil d’État a été saisi le 18 octobre 2017 d’un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Cette saisine a été complétée par une saisine rectificative, reçue le 14 novembre 2017, portant sur l’étude d’impact.

Ce projet de loi, qui comprend vingt-deux articles, est organisé en cinq titres. Les trois premiers ont pour objet de transposer ou mettre en œuvre des directives ou décisions européennes :

  • Le titre Ier transpose la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union ;
  • Le titre II transpose la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ;
  • Le titre III met en œuvre la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo et par la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 qui la complète.

Les titres IV et V sont relatifs, respectivement, à l’application outre-mer et aux dispositions transitoires.

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