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Colombine, Oakland, Victoria Tech, Newtown,… Aujourd’hui, El Paso et Dayton. À chaque fois, le débat s’engage aux États-Unis sur le droit de porter des armes, garanti par le second Amendement à la Constitution américaine : « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit qu’a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé ».

De plus en plus nombreux sont ceux qui contestent un système juridique qui autorise le libre achat et la libre circulation des armes. Mais ils se heurtent à un lobby très puissant incarné par la célèbre National Rifle Association (NRA). Ce lobby n’est pas sans arguments juridiques.

Cette perception du port d’armes comme un droit trouve son origine dans la tradition qui veut que la défense du régime constitutionnel repose sur le citoyen américain lui-même. La vision est celle d’un état de nature inspiré de Hobbes, état de nature dominé par la violence, et dans lequel chacun doit assurer sa propre sécurité.

À l’origine, il s’agissait de protéger les droits du citoyen, de lui permettre de résister à l’oppression, et d’y résister collectivement par l’organisation de milices ou de gardes nationales. Le Second Amendement est directement inspiré du Bill of Rights britannique de 1689 qui énonce que « les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes conformes à leur condition et permises par la loi ».

Ce droit, comme les autres garantis par le Bill of Rights, est accordé « aux fins d’aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne pussent plus être en danger d’être renversées ». En Angleterre, il s’agit de lutter contre le despotisme des Stuart, aux États-Unis, il s’agit de lutter contre toute menace, extérieure ou intérieure, susceptible de porter atteinte au régime.

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Depuis cette période, les esprits ont changé. Le droit de porter des armes n’a plus aucun caractère collectif, même si certains citoyens n’hésitent pas à l’invoquer pour constituer des milices destinées à protéger leur quartier contre des menaces sécuritaires, réelles ou imaginaires.

Il est aujourd’hui revendiqué comme un droit individuel à l’autodéfense. Ce n’est plus l’agression d’un État despotique qui est redoutée, c’est celle d’un individu.

United States v. Cruikshank (1875)

Dans une décision United States v. Cruikshank de 1875, la Cour Suprême a entériné cette évolution. À propos d’un massacre d’esclaves libérés commis en Louisiane par des membres du Klu Klux Klan, la Cour énonce que le port d’armes est un droit dont est titulaire chaque citoyen des États-Unis, y compris les anciens esclaves.

Une solution favorable à la défense des victimes de ces massacres, si ce n’est que la Cour ajoute que les membres du Klan qui veulent interdire aux anciens esclaves de porter des armes ne peuvent pas être poursuivis sur le fondement du Second Amendement.

Depuis cette date, la jurisprudence n’a guère évolué. Certes, la hausse de la criminalité a suscité l’adoption d’une série de lois fédérales destinées, non pas à interdire la possession d’armes, mais à la limiter.

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Dans un premier temps, on a développé l’idée selon laquelle l’armement devait être interdit aux « classes dangereuses ». En témoignent les « Codes noirs » mis en place dans le Sud après la Guerre de Sécession, qui interdisaient le port d’armes aux anciens esclaves. Mais cette démarche a rapidement été censurée par la Cour Suprême, précisément dans l’arrêt Cruikshank.

Aujourd’hui, il n’est plus de mise de porter le discrédit sur certaines catégories de population, et le législateur préfère contrôler la vente de certaines armes, jugées particulièrement dangereuses et inadaptées aux exigences de la défense de l’individu. Le National Firearms Act de 1934 soumettait ainsi à un contrôle très strict l’achat d’armes automatiques, particulièrement appréciées par les gangs de la Prohibition.

De même le Gun Control Act de 1968 interdit la vente d’armes de guerre importées. Actuellement, le débat se développe sur l’interdiction éventuelle des armes semi-automatiques (assault rifles) considérées comme particulièrement meurtrières.

En tout état de cause, la Cour Suprême sanctionne toujours l’initiative d’un État fédéré qui s’aventurerait à interdire la détention d’arme. Le District of Columbia, qui avait prohibé la détention d’armes de poing dans un domicile privé, a été ainsi sanctionné par la Cour Suprême, dans l’arrêt D.C. v. Heller.

Dans ces conditions, il y a bien peu de chances immédiates que la jurisprudence évolue. Et le Président Trump, dont on stigmatise l’abstention, ne peut rien y changer. Tout au plus peut-il envisager une loi restreignant encore l’usage de certains armements.

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Mais elle serait probablement inefficace, impopulaire, et évidemment combattue par la NRA très puissante, comme les industriels de l’armement qui tirent des ressources substantielles de ce marché.

Comparaison avec le Droit Français

Le contraste est saisissant, par rapport à un droit français qui s’est toujours montré très méfiant à l’égard des armes. Son port n’a jamais été considéré comme un droit ou une liberté publique, au sens de l’article 34 de la Constitution.

Les armes sont en fait l’objet d’une police administrative, qui va de l’interdiction pure et simple pour les matériels de guerre au régime d’autorisation ou de déclaration pour les autres armes. La loi du 6 mars 2012 a simplifié ce régime juridique, en définissant quatre catégories d’armes classées en fonction de leur dangerosité.

La vente libre est limitée aux armes de foire, aux armes historiques ou objets de décoration. Les armes de chasse sont en général soumises à déclaration.

La différence entre les deux régimes juridiques, américain et français, saute aux yeux et suscite la réflexion. N’est-il pas d’usage aujourd’hui de louer l’universalisme des droits de l’Homme, qui suppose l’adoption d’un véritable standard commun dans ce domaine ?

N’est-il pas d’usage de considérer que la France et les États-Unis sont les deux grand pays des droits de l’Homme, ceux qui ont adopté, à peu près en même temps des textes à valeur universelle ? Et pourtant, la liberté d’expression n’a pas le même contenu, les États-Unis continuent à pratiquer la peine de mort et à consacrer le droit de porter des armes.

Autant d’éléments qui montrent que l’universalisme des droits de l’Homme est, avant tout, un discours sur les droits de l’Homme. Il relève de l’idéologique et de la rhétorique mais pas du droit positif.

Affaire United States v. Lopez

En mars 1992, un lycéen nommé Alfonso Lopez est entré dans son école avec une arme dans son sac à dos, déclenchant une série d'événements qui allaient marquer la première grande affaire de la Cour suprême limitant le pouvoir du gouvernement fédéral. Bien qu'il ait été arrêté pour possession d'une arme sur le campus, il ne s'agit pas en réalité d'une affaire de contrôle des armes à feu : l'affaire United States v. Lopez est centrée sur la clause de commerce .

Clause du commerce

Avant d'entrer dans les détails de l'affaire, parlons de la clause de commerce. La question du contrôle des armes à feu était traditionnellement considérée comme un pouvoir réservé, c'est-à-dire un pouvoir que seul le gouvernement de l'État possède. La Constitution précise une liste de pouvoirs (appelés pouvoirs énumérés) dont dispose le Congrès. Il s'agit de pouvoirs tels que battre monnaie, déclarer la guerre, etc. (voir Pouvoirs énumérés et implicites pour plus d'informations !) Le 10e amendement stipule que tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués au Congrès sont réservés aux gouvernements des États.

Cependant, la Constitution laisse également une grande marge de manœuvre au gouvernement fédéral en vertu de la Necessary and Proper Clause (également appelée Elastic Clause). C'est dans cette disposition que l'on trouve les pouvoirs implicites. La Necessary and Proper Clause stipule que le Congrès a le pouvoir d'adopter tout ce qui est "nécessaire et approprié" dont il a besoin pour mener à bien le reste de la liste.

Gouvernement fédéral Gouvernement des États
Pouvoirs énumérés et implicites Pouvoirs réservés

La Constitution comprend également ce que l'on appelle la clause de commerce. La clause de commerce et la clause nécessaire et appropriée vont souvent de pair lorsque le gouvernement fédéral essaie de réglementer quelque chose qui n'est pas spécifié dans la Constitution. La clause de commerce donne au gouvernement fédéral le pouvoir d'adopter des lois relatives au commerce avec les nations étrangères et entre les États.

Enfin, la clause de suprématie précise que la Constitution est la "loi suprême du pays", ce qui signifie que les lois fédérales ont la priorité sur les lois des États.

Disposition constitutionnelle Interprétation
Clause sur le commerce Donne au gouvernement fédéral le pouvoir de réglementer le commerce.
Clause du nécessaire et du convenable Donne au gouvernement fédéral le pouvoir de réglementer tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ses autres devoirs, même si ce n'est pas spécifiquement énuméré dans la Constitution.
Clause de suprématie Donne au gouvernement fédéral la suprématie sur les lois des États en cas de conflit.

Le fédéralisme a fait l'objet d'un important débat lorsque les délégués à la Convention constitutionnelle se sont réunis en 1787. Les États étaient habitués à avoir beaucoup d'autorité, et ils ne voulaient pas qu'une autorité centrale vienne leur dire comment gérer leur propre État. Mais ils savaient qu'une sorte de gouvernement central était nécessaire. Avant la Constitution, le pays nouvellement indépendant fonctionnait selon les Articles de la Confédération, qui créaient un gouvernement central très faible.

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