L'expression "aux abois" possède plusieurs significations, allant du cri du chien à une situation de dernière extrémité, notamment dans le contexte de la chasse.
Le terme "aboi" trouve son origine dans le cri du chien. L'aboi des différentes espèces de chiens est reconnaissable. Dans la rage, l'aboi du chien est modifié d'une façon caractéristique.
Au pluriel, "les abois" désignent le moment où le cerf, serré par les chiens qui aboient après lui, est à l'extrémité. Le cerf est aux abois. Il tient les abois.
Figurativement, "aux abois" signifie être à la dernière extrémité. Ils sont aux abois. Les assiégés étaient réduits aux derniers abois.
L'expression "aux abois" a été utilisée par de nombreux auteurs à travers l'histoire, notamment La Fontaine, Corneille, Bossuet. En cet heureux moment rappelés des abois, [ils] Rendent grâces au Ciel d'une commune voix, Corneille, Œd. v, 11.
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Voltaire, sur le vers de Nicomède cité plus haut, remarque que l'expression des abois, qui par elle-même n'est pas noble, n'est plus d'usage aujourd'hui. Néanmoins cette expression est restée, à juste titre, dans l'usage, et elle n'a rien qui l'empêche d'entrer dans le meilleur style.
Au XIIIe siècle, on disait : Il n'a garde d'aba de chien, Rutebeuf, 253.
Au XVe siècle, on disait : Quand il eut esté bien reprouvé et rigolé de ses compagnons, et, comme un sanglier, mis aux abois de tous costés, Louis XI, Nouv.
Il est important de distinguer "aboi" de "aboiement". Aboi se dit particulièrement de la qualité naturelle du cri du chien. Ce chien a un aboi perçant. Aboiement se dit plutôt des cris mêmes : de longs aboiements, des aboiements continuels.
Dans le contexte de la chasse, achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse. La définition d’un acte de chasse est posée par l’article L. 420-3 du code de l’environnement.
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L'article L. 420-3 du code de l’environnement prévoit cependant un certain nombre d’exception au nombre desquelles : "[ ...] Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse.
La jurisprudence a confirmé cette distinction. Ainsi, un cerf acculé dans un jardin clos n’est pas considéré comme « aux abois » s’il aurait pu fuir dans d’autres circonstances.
Un animal est considéré comme « aux abois » lorsqu’il est mortellement blessé ou trop épuisé pour échapper physiquement au chasseur.
L’usage d’armes blanches de 6ème catégorie à la chasse, telles que baïonnettes, poignards, couteaux, dagues ou épieux, est strictement réglementé.
En France, la chasse à l’épieu ou à la dague n’est pas autorisée en tant que mode de chasse. Cependant, l’usage d’une dague ou d’un épieu est toléré pour achever un animal mortellement blessé par un tir ou aux abois.
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La chasse à l’arme blanche, lorsqu’elle ne répond pas aux conditions strictes prévues par la loi, peut être sanctionnée par une contravention de 5ème classe (article R. 428-8 du Code de l’Environnement). En cas de circonstances aggravantes (chasse sur terrain d’autrui, absence de permis, etc.), l’infraction devient un délit (article L.
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