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La crise grecque et les secousses sur les places financières inquiètent les épargnants, qui s’interrogent sur la sécurité de leurs avoirs. Bien que la faillite d'une banque ou d'un assureur vie français paraisse peu probable, ce risque ne peut, toutefois, pas être totalement exclu.

Si, sur une route de campagne, un automobiliste fait une mauvaise rencontre avec un sanglier (ou tout autre animal sans propriétaire identifié), les dégâts occasionnés peuvent lui coûter cher. Le Fonds de Garantie (FGA) indemnise depuis 2003 les dommages matériels et corporels causés lors d'un accident de la circulation avec un animal sauvage.

Le décret n° 2010-923 du 3 août 2010 relatif aux conditions d’indemnisation par ce fonds des assurances obligatoires pour des dommages causés par des animaux sauvages vient de publier au journal officiel du 5 août 2010. Les accidents de la circulation provoqués par un animal sauvage sont de plus en plus nombreux.

Les Droits des Victimes et la Solidarité Nationale

Toute victime d’une infraction dispose de plusieurs droits. Si la réparation est souvent assez aisée en ce qui concerne le préjudice matériel - en attribuant la valeur du bien détruit ou dégradé - la question s’avère bien plus délicate lorsqu’il s’agit de réparer les préjudices moraux, les préjudices découlant d’atteintes corporelles ou de traumatismes psychologiques.

Une fois l’indemnisation accordée, et pour rendre ce droit à l’indemnisation effectif, la victime doit pouvoir recouvrer les sommes qui lui ont été accordées par la juridiction de jugement. Comme pour toute décision de justice, la victime pourra solliciter l’exécution forcée de la décision en mandatant le commissaire de justice de son choix qui se chargera de procéder aux saisies nécessaires afin de récupérer les sommes dues.

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Deuxièmement, la victime s’expose à la potentielle insolvabilité de la personne condamnée. Ce risque est d’autant plus important lorsque la personne condamnée s’est vu infliger une peine d’emprisonnement, parfois longue.

Pour pallier ces difficultés, le législateur a mis en place des mécanismes permettant à la victime d’une infraction pénale d’obtenir la réparation de ses préjudices par la solidarité nationale. C’est dans ces circonstances que par une loi du 6 juillet 1990, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a été créé. Ce Fonds de Garantie intervient depuis lors pour indemniser, totalement ou partiellement, les victimes d’actes de terrorisme ou d’infractions.

Le présent article ne s’intéressera qu’à l’indemnisation des victimes d’infractions dites de droit commun (hors terrorisme). En effet, les victimes d’actes de terrorisme bénéficient d’un régime particulier et autonome permettant l’obtention de leur indemnisation auprès du Fonds de Garantie.

La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI)

Plus tard, le législateur est venu créer un dispositif permettant aux victimes d’obtenir une aide au recouvrement des sommes accordées par la juridiction de jugement via le Fonds de Garantie. Par une loi du 1er juillet 2008, le législateur a créé le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI).

Ce nouveau service est une véritable aubaine pour les victimes ne rentrant pas dans les critères leur permettant d’obtenir leur réparation directement par le Fonds de Garantie via la CIVI. Toute victime d’une infraction pénale répondant aux strictes conditions prévues par les articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale est en droit de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dont elle dépend afin de solliciter la réparation intégrale ou partielle des préjudices découlant de l’infraction dont elle a été victime.

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Le Fonds de Garantie pourra alors, via cette procédure, être amené à indemniser totalement ou partiellement les victimes d’infractions pénales. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, aussi appelée CIVI, a été initialement créée pour faciliter l’indemnisation des victimes d’infractions pénales. Ainsi, « Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile ».

Cette commission est présidée par un magistrat du siège qui est assisté d’un assesseur magistrat professionnel et d’une personne issue de la société civile « s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux problèmes des victimes ».

Il sera noté que cette commission peut être saisie par « toute personne » victime « ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction ». Autrement dit, cette juridiction peut être saisie afin d’indemniser les préjudices de la victime, et ce même si l’auteur de l’infraction reste inconnu ou dans l’hypothèse d’une absence de poursuite, d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement ; dès lors que les préjudices de la victime découlent de « faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction » et que cette matérialité est établie.

Il a ainsi pu être jugé qu’un classement sans suite ne faisait pas obstacle à la saisine de la CIVI dès lors que cette décision n’est que provisoire, la CIVI devant alors rechercher si les faits qui lui sont soumis présentent le caractère matériel d’une infraction. A contrario, le simple constat de l’ouverture d’une information judiciaire ne peut suffire à établir que les faits présentent réellement le caractère matériel d’une infraction.

La commission devra dans ce cas s’intéresser à savoir s’il est suffisamment établi que les faits présentent le caractère matériel d’une infraction. De la même manière, la Cour de Cassation a pu juger qu’une ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d’Instruction indiquant qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque et n’établissant pas l’origine du dommage ne permettait pas de caractériser le caractère matériel de l’infraction.

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Le même raisonnement s’applique aussi dans l’hypothèse d’une relaxe ou de l’acquittement d’une personne mise en cause. Par conséquent, il en découle que cette juridiction peut être saisie en dehors de tout procès pénal ou à tout moment du procès pénal si les poursuites sont engagées. La victime n’a dès lors pas l’obligation d’attendre une condamnation pénale définitive pour pouvoir saisir cette juridiction.

En cas de saisine de la commission alors que des poursuites sont engagées et/ou si la victime se constitue partie civile ou engage une action civile afin de solliciter la réparation de ses préjudices auprès de l’auteur de l’infraction ; elle devra informer la juridiction de jugement de la saisine de la commission et informer si une indemnité lui a été accordée.

Conditions d'Éligibilité à la CIVI

Pour être éligible à la CIVI, plusieurs conditions doivent être remplies :

  1. Nationalité et Lieu de l'Infraction :
    • Être de nationalité française ou, à défaut, que les faits aient été commis sur le territoire national.
    • La commission n’aura pas besoin de se référer au droit étranger.
  2. Nature et Gravité des Atteintes :
    • La saisine de la CIVI est possible lorsque les faits ont entraîné la mort de la victime directe.
    • En ce qui concerne les victimes vivantes et blessées, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions peut être saisie uniquement si la victime démontre l’existence d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois.
    • Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d’une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du Code pénal ». Il s’agit principalement des faits de viols et d’agressions sexuelles, d’esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de travail forcé et d’atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans.
  3. Exclusions :
    • Que ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de finance de la sécurité sociale pour 2001, ni de l’article L126-1 du Code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.
    • Il en découle que sont ainsi exclus de l’application de ce texte tous les régimes bénéficiant déjà du recours possible au Fonds de Garantie de manière indépendante (exemples : amiante, terrorisme) ou bénéficiant d’un régime d’assurance obligatoire (accident de la circulation, accident de chasse ou dégât de gibier).

Délais de Saisine et Relevé de Forclusion

Pour être recevable, la victime doit saisir la commission dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction. Ce délai peut être prolongé dans certaines situations :

  1. Délai Général :
    • La victime peut saisir la commission d’indemnisation à tout moment et au plus tard 3 ans après le jour de l’infraction ou 1 an après la décision ayant définitivement statué sur l’action publique ou sur l’action civile.
    • Actualisation mai 2024 : La loi du 20 novembre 2023 a ajouté que lorsque l’infraction est commise sur un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de sa majorité.
  2. Motifs de Relevé de Forclusion :
    • Lorsque l’avis prévu donné à l’article 706-15 du Code de procédure pénale n’a pas été donné.
    • Lorsque la victime a été dans l’impossibilité de faire valoir ses droits dans les délais prévus.
    • Lorsque la victime subit une aggravation de ses préjudices.
    • Ou pour « tout autre motif légitime ».

Réparation Intégrale des Dommages

L’intérêt majeur pour la victime qui remplit l’ensemble des conditions pour pouvoir saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, c’est qu’elle pourra obtenir « la réparation intégrale » des dommages à sa personne qui résultent des faits.

La CIVI, en tant que juridiction autonome se devra d’indemniser l’entier préjudice de la victime en application des règles applicables dans le droit commun de la réparation des préjudices. Autrement dit, la commission évaluera intégralement l’indemnisation des préjudices qui lui sont soumis.

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